Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 20 décembre 2023
- ECLI
- 658b22842c4a0d96dcd73b8a
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00182 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XKSC Jugement du 20 DECEMBRE 2023 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 DECEMBRE 2023 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00182 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XKSC N° de MINUTE : 23/02162 DEMANDEUR Madame [W] [M] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Carole-anne GREFF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 742 DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Monsieur [U] [Z] COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 08 Novembre 2023. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Madame Muriel ESKINAZI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Carole-anne GREFF Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00182 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XKSC Jugement du 20 DECEMBRE 2023 FAITS ET PROCÉDURE Madame [W] [M], salariée de la société [5], a été victime d’un accident du travail le 9 mars 2021. Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail du 9 juin 2021 transmise à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis: “- Activité de la victime lors de l’accident: voir courrier joint, - Nature de l’accident: choc psychologique, - Objet dont le contact a blessé la victime: aucun, - Siège des lésions: traumatisme, - Nature des lésions: traumatisme.” Le certificat médical initial établi le 9 mars 2021 mentionne les lésions suivantes : “état de stress post traumatique dans un contexte de difficulté professionnelle grave en rapport avec une garde à vue du 9 mars 2021 en lien avec des événements survenus sur son lieu de travail” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 9 août 2021. Le 27 septembre 2021, la caisse a notifié à Madame [W] [M] sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 4 octobre 2022, la caisse l’a informée que le médecin conseil envisageait de fixer la date de consolidation de son accident du travail du 9 mars 2021 au 14 octobre 2022. Par courrier du 26 octobre 2022, reçu le 31 octobre 2022, Madame [W] [M] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la date de consolidation retenue par la caisse. En l’absence de réponse, par requête adressée le 24 janvier 2023 au greffe, le conseil de Madame [W] [M] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir ordonner une expertise. Par jugement avant dire droit du 28 juin 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [C] [G] avec pour mission notamment de : Dire si l’état de santé de Madame [W] [M], victime d’un accident du travail le 9 mars 2021 pouvait être considéré comme consolidé le 14 octobre 2022,Le cas échéant, fixer la date de consolidation de l’état de santé de Madame [W] [M],Faire toutes observations utiles pour la résolution du litige. Le docteur [C] [G] a établi son rapport d’expertise le 30 octobre 2023, notifié aux parties par lettre le 31 octobre 2023. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 8 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, Madame [W] [M], représentée par son conseil, demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise du docteur [G] et de mettre à la charge de la CPAM les frais d’expertise. Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, la CPAM de Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, indique au tribunal qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal. L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2023, et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation de la date de consolidation Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée”. Depuis le 1er janvier 2022, le régime particulier de l’expertise médicale technique étant abrogé, l’ensemble des difficultés d’ordre médical doit être porté, avant recours contentieux, devant la commission médicale de recours amiable, puis dans le cadre d’un recours contentieux, le juge, s’il se considère comme insuffisamment informé par les pièces médicales du dossier au nombre desquelles doit figurer l’avis de la commission médicale de recours amiable, pourra ordonner une mesure d’instruction de droit commun, consultation ou expertise, qui sera prise en charge selon les modalités spécifiquement prévues à l’article L142-11 du code de la sécurité sociale. Il est par ailleurs constant que la date de consolidation correspond au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles, et que la consolidation ne signifie pas la guérison, de sorte qu’elle n’est pas incompatible avec la persistance de douleurs et de soins. En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise établi le 30 octobre 2023, le docteur [G] indique que les doléances de Madame [M] au jour de l’expertise sont :“je me sens très mal, j’ai un grand sentiment d’injustice, j’ai très mal vécu la garde à vue puisqu’après on m’a libérée sans ménagement sans excuse, j’ai des troubles du sommeil très importants, j’ai des difficultés à m’endormir et je me réveille sans arrêt, j’ai des cauchemars sans arrêt, j’ai l’impression d’être en garde à vue, je revois les images de la garde à vue et en journée, je cogite, j’y pense sans arrêt, cela me bouffe complètement.” Lors de l’examen clinique, le docteur [G] précise que “Madame présente une charge émotionnelle majeure le jour de l’expertise, elle a des difficultés de concentration, elle est triste, anxieuse, elle présente un syndrome de répétition important, il n’y a pas d’idée morbide mais un traitement en cours à base d’anxiolytique, d’hypnotique et d’antidépresseur : [N], [S] et [B], elle continue à l’heure actuelle un suivi avec psychologue environ hebdomadaire et un suivi avec un psychiatre mensuel, le suivi avec le psychiatre mensuel est depuis le printemps 2021 et le suivi avec le psychologue est depuis l’été 2021. Madame n’a aucun état antérieur ni aucun état postérieur interférant déclaré ou documenté. Ainsi, à l’heure actuelle, Madame présente un syndrome anxiodépressif majeur avec un état de stress post-traumatique encore évolutif avec un syndrome de répétition nocturne et diurne, des attaques de panique... Madame est toujours en arrêt de travail en lien avec les faits de l’instance. Elle a des conduites d’évitement majeures.” Le docteur [G] expose que “Madame est victime d’un accident du travail sur les horaires et lieu habituels de travail le 09/03/2021 reconnu en accident du travail par l’assurance maladie, à l’époque, elle travaillait comme vendeuse experte en CDI à temps plein depuis environ 11 ans. Elle est interpellée par erreur sur son lieu de travail devant sa hiérarchie et mise en garde à vue durant 52 heures, elle subit une fouille intégrale. A la libération au bout de 52 heures de garde à vue, Madame est libérée sans excuse et elle vit cette garde à vue avec un sentiment d’injustice majeure et une grande honte vis-à-vis de sa hiérarchie, au décours de cette libération, Madame présentant un état de stress aigu, consulte un psychiatre dès le mois de mars 2021. Elle va continuer à le voir encore à ce jour de façon mensuelle et elle consultera également un psychologue 3 à 4 fois par mois, quelques mois après la prise en charge par le psychiatre, et va bénéficier d’un traitement anxiolytique, hypnotique et antidépresseur poursuivi encore à ce jour. Et Madame n’a jamais repris son activité professionnelle, elle bénéficie d’arrêt de travail prescrit en accident du travail depuis les faits jusqu’à ce jour. Son psychiatre traitant, Dr [H], dans un courrier du 24/04/2023, rappelle que Madame est suivie depuis mars 2021 pour un syndrome de stress post-traumatique sévère dans un contexte d’accident du travail en date du 09/03/2021 et elle est en accident du travail non consolidé, selon le psychiatre, il indique que les troubles psychiques de Madame sont incompatibles avec son retour sur son ancien site même pour quelques jours et il est souhaitable de proposer à Madame un poste adapté sur un autre site et rappelle que son état nécessite un soutien psychologique, un suivi psychiatrique régulier (....)”. Le docteur [G] conclut que : “4. L’état de santé de Madame au jour de notre expertise d’octobre 2023 est encore évolutif, elle n’est pas consolidée au jour de notre expertise et son état ne pouvait être considéré comme consolidé à la date du 14/10/2022, soit environ 18 mois après le fait accidentel. Rappelons qu’il s’agit d’un état de stress post-traumatique avec initialement un état de stress aigu majeur, l’état de stress est encore évolutif avec une prise en charge psychiatrique et psychologique régulière, un traitement psychotrope, devant un état encore évolutif, son état ne pouvait être considéré comme consolidé ni le 14/10/2022 ni le 23/10/2023. Madame présente encore des attaques de panique, des troubles du sommeil majeurs à la fois des difficultés d’endormissement et des réveils multiples quasiment toutes les heures, des réviviscences et un syndrome de répétition nocturne et diurne, des conduites d’évitement, cet état de stress post-traumatique encore évolutif avec un syndrome anxiodépressif majeur est susceptible d’amélioration grâce à la prise en charge conjointe du psychiatre et du psychologue et au traitement psychotrope. 5. Le cas échéant, fixer la date de consolidation de l’état de santé de Madame [W] [M] : la date de consolidation n’est pas acquise au jour de l’expertise. Il conviendra de revoir Madame au plus tôt d’ici 1 an ou idéalement avec un certificat de consolidation de son psychiatre traitant.” Madame [M] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise qui conclut que son état de santé n’est pas consolidé au jour de l’expertise. Il convient de constater que la CPAM s’en rapporte aux conclusions de l’expertise. Dans ces conditions, les conclusions du docteur [G] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté et il convient de les entériner. En conséquence, il y a lieu de déclarer que l’état de santé de Madame [M] n’est pas consolidé à la date du 14 octobre 2022, ni au jour de l’expertise, le 23 octobre 2023. Madame [M] sera renvoyée à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, pour le calcul et le versement de ses indemnités journalières sur la base du présent jugement. Sur les dépens La CPAM de Seine-Saint-Denis, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprennent les frais d’expertise. Sur l'exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare que l’état de santé de Madame [W] [M] en lien avec son accident du travail du 9 mars 2021 n’est pas consolidé à la date du 14 octobre 2022, ni au jour de l’expertise, le 23 octobre 2023 ; Renvoie Madame [W] [M] à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis pour le versement de ses indemnités journalières ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance qui comprennent les frais d’expertise ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par : La Greffière La Présidente Dominique RELAVSandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L142-11 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
658b22842c4a0d96dcd73b8a
Données disponibles
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