Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 20 décembre 2023
- ECLI
- 658b22bf2c4a0d96dcd77459
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01699 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XA5Z Jugement du 20 DECEMBRE 2023 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 DECEMBRE 2023 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01699 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XA5Z N° de MINUTE : 23/02161 DEMANDEUR Monsieur [B] [O] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131 DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Monsieur [V] [V] COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 08 Novembre 2023. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Madame Muriel ESKINAZI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01699 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XA5Z Jugement du 20 DECEMBRE 2023 FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [B] [O], salarié de la société [5], a été victime d’un accident du travail le 5 février 2021, qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 18 février 2021. Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail du 5 février 2021 transmise à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis: “- Activité de la victime lors de l’accident: selon M. [O] “en utilisant le compacteur pour vider les poubelles, une poubelle est tombée sur mon visage”, - Nature de l’accident: manutention/ manipulation, - Objet dont le contact a blessé la victime: poubelle, - Siège des lésions: visage, sièges multiples, - Nature des lésions: douleurs.” Le certificat médical initial transmis par voie électronique le 6 février 2021 mentionne les lésions suivantes : “trauma oculaire et frontal gauche par un projectile lourd. Céphalée et douleur oculaire” et prescrit des soins et un arrêt de travail jusqu’au 20 février 2021. Le 13 décembre 2021, la caisse l’a informé que le médecin conseil envisageait de fixer la date de consolidation de son accident du travail du 5 février 2021 au 16 décembre 2021. Par courrier reçu le 11 janvier 2022, Monsieur [B] [O] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la décision de la caisse, qui a accusé réception de son recours par lettre du 25 août 2022. A défaut de réponse, par courrier reçu le 17 novembre 2022 au greffe, le conseil de Monsieur [B] [O] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’ordonner une expertise. A défaut de conciliation, l’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 1er février 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par jugement avant dire droit du 29 mars 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [L] [W] avec pour mission notamment de : Dire si l’état de santé de Monsieur [B] [O], victime d’un accident du travail le 5 février 2021 pouvait être considéré comme consolidé le 16 décembre 2021,Le cas échéant, fixer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [B] [O],Faire toutes observations utiles pour la résolution du litige. Le docteur [L] [W] a établi son rapport d’expertise le 27 octobre 2023, notifié aux parties par lettre le 30 octobre 2023. L’affaire a été appelée et retenue, après un renvoi, à l’audience du 8 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, Monsieur [B] [O], représenté par son conseil, indique au tribunal qu’il s’en rapporte à la décision du tribunal. Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, la CPAM de Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, sollicite l’entérinement du rapport d’expertise. L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2023, et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation de la date de consolidation Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée”. Depuis le 1er janvier 2022, le régime particulier de l’expertise médicale technique étant abrogé, l’ensemble des difficultés d’ordre médical doit être porté, avant recours contentieux, devant la commission médicale de recours amiable, puis dans le cadre d’un recours contentieux, le juge, s’il se considère comme insuffisamment informé par les pièces médicales du dossier au nombre desquelles doit figurer l’avis de la commission médicale de recours amiable, pourra ordonner une mesure d’instruction de droit commun, consultation ou expertise, qui sera prise en charge selon les modalités spécifiquement prévues à l’article L142-11 du code de la sécurité sociale. Il est par ailleurs constant que la date de consolidation correspond au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles, et que la consolidation ne signifie pas la guérison, de sorte qu’elle n’est pas incompatible avec la persistance de douleurs et de soins. En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise établi le 27 octobre 2023, le docteur [W] indique que les doléances de Monsieur [O] au jour de l’expertise sont :“Je travaillais comme agent d’entretien en CDI à temps plein lors des faits, j’ai été victime d’un accident du travail le 05/02/2021, consolidé le 16/12/2021, avant je n’avais jamais eu de problème d’hypertension artérielle ni de problème ophtalmologique, depuis cet accident du travail, j’ai des problèmes d’hypertension artérielle et des problèmes ophtalmologiques, j’ai des problèmes de vue au niveau d’un oeil, le médecin m’a prescrit des gouttes et des verres correcteurs. Monsieur nous montre le collyre prescrit, il s’agit du Thealose qui est un collyre pour les yeux secs. Monsieur rapporte également des vertiges au changement de position, donc des vertiges paroxystiques bénins mais ils n’ont pas nécessité de consultation spécialisée ni d’exploration : pas de consultation avec un neurologue ni avec un ORL, pas d’exploration, Monsieur nous indique prendre du Doliprane et de l’Ibuprophène pour les vertiges, il ne s’agit pas du traitement usuel pour les vertiges. Il nous indique ne pas avoir repris son activité professionnelle depuis l’accident du travail du 05/02/2021.” Lors de l’examen clinique, le docteur [W] précise que “Au plan ophtalmologique, le suivi oculaire aux doigts est normal et symétrique, il n’y a pas de lésion au niveau des paupières, l’ouverture et la fermeture des paupières sont complètes et symétriques, il n’y a pas de paralysie faciale, il n’y a pas de rougeur au niveau des yeux, la tension oculaire aux doigts est symétrique. L’examen des paires crâniennes est normal et symétrique. Au niveau du rachis : les amplitudes articulaires au niveau du rachis sont complètes et symétriques : fléxion, extension, inclinaisons latérales et rotations latérales. La palpation des épineuses n’entraîne pas de douleur ni de signe neurologique.” L’expert expose que “Monsieur [B] [O] est victime d’un accident du travail sur les horaires et lieu habituels du travail le 05/02/2021 : il s’agit d’un traumatisme : en manipulant le compacteur pour vider les poubelles, une poubelle tombe sur le visage de Monsieur entraînant des blessures et des douleurs. Le médecin consulté le 06/02/2021 fait état d’un traumatisme oculaire et frontal gauche par un projectile lourd avec des céphalées et douleur oculaire. Notons qu’il s’agit d’un abus de langage puisqu’il n’y a pas de traumatisme oculaire : aucune lésion ophtalmologique n’est mentionnée ni diagnostiquée. Il s’agit d’un traumatisme dans la région de l’oeil et non au niveau de l’oeil. D’ailleurs, dans les certificats médicaux rédigés par le médecin traitant, aucune lésion du globe oculaire n’est mentionnée. Il n’y a aucun traitement pour le globe oculaire. Le traitement prescrit par le médecin est un collyre pour les yeux secs: l’oeil sec n’est pas post-traumatique. Les vertiges décrits par l’assuré sont des vertiges au changement de position, il s’agit donc de vertiges paroxystiques bénins qui par définition ne sont pas post-traumatiques. Par ailleurs, Monsieur à ce jour n’a réalisé aucune exploration : pas de scanner, pas d’échodoppler des vaisseaux du cou, pas d’IRM, pas de consultation de neurologue ni d’ORL. Et le traitement déclaré pour les vertiges est du Doliprane et de l’Ibuprophène qui sont des antalgiques et anti-inflammatoires et n’ont jamais été prescrits dans l’histoire de la médecine pour vertiges. Par ailleurs, contrairement aux allégations du médecin traitant, l’hypertension artérielle a été découverte grâce à l’accident du travail mais elle n’est pas imputable au fait accidentel de l’instance puisqu’il n’y avait aucun contexte anxiogène pouvant entraîner une hypertension artérielle et même s’il y avait eu une poussée d’hypertension artérielle, elle aurait pu être secondaire aux douleurs ou à l’anxiété inhérente et elle aurait disparu en l’espace de quelques jours à quelques heures au maximum. Et la nécessité de réaliser une IRM cérébrale ne peut suffire à décaler une date de consolidation, le médecin traitant allègue la nécessité de décaler la date de consolidation le 16/12/2021 pour une IRM cérébrale pour un fait accidentel survenu le 05/02/2021, soit 10 mois auparavant : même si les délais peuvent éventuellement être longs, il ne faut pas 10 mois pour réaliser une IRM cérébrale en France. La nécessité d’automesure tensionnelle aurait pu être effectuée au décours du fait accidentel. Et la nécessité de consulter un neurologue ne nécessite pas de prolonger les arrêts de travail.” Le docteur [W] conclut que : “Ainsi, en nous basant sur les lésions initiales imputables au fait accidentel de l’instance, sur les doléances de l’assuré et sur notre examen clinique objectif, nous pouvons affirmer que la symptomatologie imputable au fait accidentel du 05/02/2021 n’était plus évolutive au plus tard le 16/12/2021, à partir de cette date, la symptomatologie n’est plus évolutive, il n’y a plus de thérapeutique active ni invasive imputable au fait accidentel, il n’y a plus de projet thérapeutique imputable au fait accidentel. Ainsi, l’état de santé de Monsieur [O], victime d’un accident du travail le 05/02/2021, pouvait être considéré comme consolidé au plus tard le 16/12/2021.” Il convient de constater que Monsieur [O] s’en rapporte à la présente décision et que la CPAM sollicite l’entérinement du rapport d’expertise. Dans ces conditions, les conclusions du docteur [W] étant claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, il convient de les entériner. En conséquence, il y a lieu de déclarer que l’état de santé de Monsieur [O] est considéré comme consolidé le 16 décembre 2021. Sur les dépens Monsieur [B] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare que l’état de santé de Monsieur [B] [O] en lien avec son accident du travail du 5 février 2021 est consolidé au 16 décembre 2021 ; Condamne Monsieur [B] [O] aux dépens de l’instance ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par : La Greffière La Présidente Dominique RELAVSandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile.article L142-11 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
658b22bf2c4a0d96dcd77459
Données disponibles
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