Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 20 décembre 2023
- ECLI
- 658b22c12c4a0d96dcd7773a
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 DECEMBRE 2023 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/00196 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WBXS N° de MINUTE : 23/02186 DEMANDEUR Monsieur [H] [J] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016197 du 24/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY) DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Monsieur [X] [T] COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 08 Novembre 2023. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Madame Muriel ESKINAZI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/00196 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WBXS Jugement du 20 DECEMBRE 2023 FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [H] [J] a transmis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis accompagnée d’un certificat médical initial du 14 septembre 2020. Après instruction, la CPAM a notifié à Monsieur [J] une décision de refus de reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle, sur le fondement de l’avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), lequel n’a pas retenu de lien direct entre son travail et la pathologie déclarée. Monsieur [J] a formé un recours préalable devant la commission de recours amiable de la caisse, en contestation de cette décision. La commission de recours amiable a, lors de sa séance du 15 septembre 2021, rejeté son recours. Par requête enregistrée le 1er février 2022 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [H] [J] a saisi la juridiction de céans aux fins contester la décision de la commission de recours amiable. Par jugement du 24 mai 2022, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le tribunal a saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle “canal lombaire étroit” déclaré par certificat médical initial du 14 septembre 2020 de Monsieur [H] [J] et a sursis à statuer dans l’attente de la réception de cet avis. L’avis du comité a été rendu le 20 juin 2023, reçu au greffe le 28 juin 2023 et notifié aux parties par lettre du 4 juillet 2023. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 8 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations développées oralement à l’audience, Monsieur [H] [J], représenté par son conseil, sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ou la désignation d’un troisième CRRMP. Il fait valoir qu’il présente des discopathies dégénératives qui sont en lien avec son travail, lequel nécessite le port de charges lourdes, notamment dans le cadre de son activité de jardinage et qu’il a été déclaré inapte au travail. Par observations en réponse formulées oralement à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal d’entériner l’avis du second CRRMP et de confirmer sa décision de refus de prise en charge. Elle expose que Monsieur [J] n’a travaillé que deux mois dans une activité de jardinage et que sa maladie est dégénérative. L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : “ [...] est présumée professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/00196 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WBXS Jugement du 20 DECEMBRE 2023 Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. [...]” En l’espèce, la décision de refus de prise en charge a été prise conformément à l’avis défavorable rendu par le CRRMP d’Ile-de-France le 11 mars 2021, selon lequel “Il n’existe pas d’argument épidémiologique permettant de retenir un lien direct et essentiel entre un canal lombaire étroit avec discopathie D10 D11 et les professions d’employé polyvalent et d’agent de nettoyage objectivées, en outre, sur de courtes durées. Le comité ne retient donc pas de lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 14 septembre 2020". Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal a désigné un second CRRMP en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le différend portant sur l’origine professionnelle de la maladie. L’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté, rendu le 20 juin 2023, indique que “Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP. Il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle”. Il y est indiqué que la date de première constatation de la maladie a été fixée au 17 mai 2028, que Monsieur [J] est un homme de 28 ans, dont la profession est agent de nettoyage. Monsieur [J] conteste ces avis et verse aux débats un certificat médical du 19 octobre 2023 du docteur [F], médecin généraliste, qui indique que “sa discopathie D10 D11 générant une douleur chronique a très vraisemblablement été générée par son activité professionnelle de jardinage qui a débuté le 1er mars 2018 et qui a été interrompue à partir du 17 mai 2018 par une mise en arrêt de travail dans un premier temps puis par une inaptitude prononcée le 30 mai 2018. (...) La discopathie D10 D11 a été diagnostiquée le 5 octobre 2018 à l’IRM du rachis dorsal. De plus, une radiographie du rachis dorsolombaire avait été faite un an auparavant, le 12 octobre 2017 et avait montré l’absence de discopathie. Tous ces éléments me confortent dans l’idée que la discopathie D10-D11 a été générée par son travail de jardinage.” Il produit également un certificat de travail faisant état de ce qu’il a été salarié de l’association [5] en contrat à durée déterminée d’insertion du 1er mars au 30 juin 2018 en qualité d’ouvrier jardinier polyvalent. Toutefois, force est de constater que la date de première constatation de la maladie a été fixée au 17 mai 2028, de sorte qu’à cette date, Monsieur [J] n’avait exercé la profession de jardinier que trois mois. En outre, il ne verse aucune pièce permettant d’établir les activités exercées au cours de ces trois mois, et en quoi elles auraient été susceptibles de générer des discopathies D10 D11. De même, aucun avis d’inaptitude de la médecin du travail notamment en date du 30 mai 2018 n’est produit. Or, il ressort de l’enquête administrative que “les employés polyvalents en insertion assuraient des missions de semi-plantations sur les parcelles et qu’ils avaient pour seule manutention quelques cagettes de légumes de moins de 15 kg, celles-ci étant la plupart du temps portées par 2 employés polyvalents sur une durée inférieure à une heure”. Enfin, les pièces médicales produites, notamment la radiographie du rachis dorsolombaire du 12 octobre 2017 concluant à une absence de “discopathie dégénérative significative” et à une “discrète courbure sans rotation axiale des corps vertébraux intéressant la jonction dorso-lombaire” avait été versée aux débats avant la saisine du second CRRMP, de sorte qu’il disposait déjà de cette pièce médicale. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Monsieur [J] ne produit aucun élément, notamment de nature médicale, susceptible de remettre en cause les conclusions des deux avis des comités sur l’absence de lien direct entre son activité professionnelle de jardinage et sa maladie, de sorte qu’il n’existe aucune difficulté d’ordre médical permettant de faire droit à sa demande de saisine d’un troisième CRRMP. Il convient donc de constater que c'est à bon droit que la CPAM a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par Monsieur [H] [J] dont les demandes de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et de désignation d’un troisième CRRMP doivent être rejetées. Sur les mesures accessoires Monsieur [H] [J], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe : Rejette la demande de Monsieur [H] [J] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa maladie déclarée selon certificat médical initial du 14 septembre 2020, discopathie D10-D11; Rejette la demande de Monsieur [H] [J] tendant à la désignation d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; Met les dépens à la charge de Monsieur [H] [J] ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signé par : La greffière La présidente Dominique RELAVSandra MITTERRAND
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
658b22c12c4a0d96dcd7773a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA