Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 20 décembre 2023
- ECLI
- 658b22c22c4a0d96dcd779aa
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 97 561 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01025 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZZT Jugement du 20 DECEMBRE 2023 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 DECEMBRE 2023 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01025 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZZT N° de MINUTE : 22/02188 DEMANDEUR CARSAT PAYS DE LA LOIRE Département contentieux [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Monsieur [I] [S] DEFENDEUR Monsieur [N] [G] [Adresse 3] [Localité 4] comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 08 Novembre 2023. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Madame Muriel ESKINAZI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01025 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZZT Jugement du 20 DECEMBRE 2023 FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [E] [G], décédé le 14 avril 2015, a bénéficié à compter du 1er août 1987 de l’allocation supplémentaire du fonds nationale de solidarité versée par la caisse d’assurance retraite et santé au travail (CARSAT) des Pays de la Loire. Par jugement du 17 juin 2019, le service du contentieux social du tribunal de grande instance de Bobigny a condamné Monsieur [N] [G] à verser à la CARSAT la somme de 16.275,61 euros au titre de l’allocation supplémentaire versée à Monsieur [E] [G] eu égard à sa part de succession, en 23 versements de 100 euros et par un 24ème versement comprenant le solde. Par jugement du 10 novembre 2021, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, saisi d’une demande de délai de Monsieur [N] [G] pour rembourser le solde de la somme dûe à la CARSAT aux termes du jugement de 17 juin 2019 précité, s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de judiciaire de Nantes. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 février 2023, revenu signé en date du 20 février 2023, la CARSAT a mis en demeure Monsieur [N] [G] d’avoir à payer la somme de 30.251,21 euros, correspondant à 13.975,61 euros restant dû au titre du jugement du 17 juin 2019 précité et 16.275,60 euros au titre des quote-parts lui revenant suite aux renonciations à succession des héritiers, Madame [H] [L] et Monsieur [P] SEGRETAIN-BRUNET. La CARSAT a ensuite émis une contrainte le 4 mai 2023 à l’encontre de Monsieur [N] [G] pour la même cause et le même montant, laquelle a été réceptionnée le 25 mai 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 1er juin 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [N] [G] a formé opposition à cette contrainte. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations écrites reçues au greffe le 8 novembre 2023 et oralement soutenues à cette audience, la CARSAT, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte du 4 mai 2023 et de condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 16.275,60 euros, à laquelle se rajoute celle de 13.975,61 euros en vertu du jugement du 17 juin 2019. Elle soutient que le tribunal est incompétent pour accorder un nouvel échéancier, le juge de l’exécution ayant été saisi. Par observations formulées oralement à l’audience précitée, Monsieur [N] [G], comparant en personne, demande au tribunal de lui accorder un délai de 12 mois. Il indique qu’il ne conteste pas le bien fondé de la créance sur le fond mais qu’il ne pourra régler la totalité de sa dette que lorsque la succession sera liquidée, ce qui est en cours. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré le 20 décembre 2023. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01025 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZZT Jugement du 20 DECEMBRE 2023 MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, [...] le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié [...] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. [...]” En l’espèce, Monsieur [N] [G] a formé opposition à la contrainte réceptionnée le 25 mai 2023 par lettre envoyée le 1er juin 2023. Son opposition est recevable. Sur la demande de validation de la contrainte Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, “pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.” En droit, une contrainte peut être valablement délivrée à l’héritier du débiteur défunt, continuateur de sa personne et comme tel tenu des dettes de la succession selon sa part héréditaire. En l’espèce, la contrainte émise le 4 mai 2023 par la CARSAT à l’encontre de Monsieur [N] [G] porte sur la somme de 16.275,60 euros au titre des quote-parts lui revenant suite aux renonciations à succession de Madame [H] [L] et Monsieur [P] [G]-[L], à laquelle s’ajoute la somme de 13.975,61 euros restant dû au titre du jugement du 17 juin 2019 du service du contentieux social du tribunal de grande instance de Bobigny, soit la somme totale de 30.251,21 euros. Monsieur [N] [G] ne conteste pas devoir la somme réclamée. Toutefois, il ressort du jugement du 10 novembre 2021 que le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, saisi d’une demande de délai de Monsieur [N] [G] pour rembourser le solde de la somme due à la CARSAT aux termes du jugement de 17 juin 2019 précité, s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de judiciaire de Nantes. En outre, Monsieur [N] [G] produit un courrier de demande de délai en date 30 novembre 2021 adressée au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes s’agissant de la dette d’un montant de 13.975,61 euros. Dès lors, aucune information n’étant produite par la CARSAT quant aux suites données à cette instance engagée antérieurement, il en résulte que l’organisme ne justifie pas du bien fondé de l’émission d’une contrainte pour ce montant de 13.975,61 euros restant dû au titre du jugement du 17 juin 2019 du service du contentieux social du tribunal de grande instance de Bobigny. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la CARSAT ne justifiant pas de la totalité de la créance, elle n’était fondée à recouvrer sa créance sur la succession qu’à hauteur de la somme de 16.275,60 euros au titre des quote-parts lui revenant suite aux renonciations à succession de Madame [H] [L] et Monsieur [P] SEGRETAIN-BRUNET, cette somme n’ayant fait l’objet ni d’un précédent échéancier ordonné par le tribunal, ni de la saisine précitée du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte à hauteur de 16.275,60 euros et de condamner Monsieur [N] [G] au paiement de la somme de 16.275,60 euros. Sur la demande de délais de paiement Compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Aucune disposition ne s'oppose à ce que, s'agissant de la récupération sur succession d’arrérages d’allocations supplémentaires, les juridictions compétentes en matière de contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, accordent des délais de grâce dans les conditions prévues par l’article 1343-5 du code civil. Dans ces conditions, les juges du fond apprécient en fonction des éléments qui leur sont soumis si de tels délais peuvent être consentis au débiteur pour se libérer. Le Tribunal a condamné en l’espèce Monsieur [N] [G] au versement de la somme de 16.275,60 euros, pour laquelle aucun échéancier n’a été antérieurement consenti. Il ressort toutefois des débats et des pièces communiquées par les parties que cette somme est récupérée par la Caisse sur la part de l’actif net d’une succession que le requérant n’a pas perçu en raison d’un différend l’opposant à l’ex-épouse de son défunt père, Madame [D] [J]. A cet égard, Monsieur [N] [G] verse aux débats un jugement du tribunal judiciaire de Saumur en date du 25 mai 2023 ordonnant notamment l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [G], de sorte que les opérations de liquidation-partage sont en cours. Monsieur [N] [G] fait en outre état d’une situation financière difficile l’empêchant de payer, tant que la succession ne sera pas liquidée, le montant de la créance recouvré par la Caisse. Il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [N] [G] en l’autorisant à rembourser sa dette par 11 mensualités successives de 100 euros et une dernière mensualité pour le solde, soit la somme de 15.175,60 euros afin de lui permettre, dans le temps imparti, de mettre en oeuvre les démarches nécessaires aux fins de recouvrer la créance détenue par la succession sur Madame [J] et vendre l’immeuble. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. En l’espèce, l’opposition étant partiellement fondée, les frais resteront à la charge de la CARSAT. En application de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, chacune conservera la charge de ses propres dépens. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ; Déclare l’opposition recevable ; Valide la contrainte émise par la directrice de la caisse d’assurance retraite et santé au travail (CARSAT) des Pays de la Loire le 4 mai 2023 délivrée à l’encontre de Monsieur [N] [G] à hauteur de 16.275,60 euros au titre de la récupération de l’allocation supplémentaire servie à Monsieur [E] [G] à la suite des renonciations à succession des héritiers, Madame [H] [L] et Monsieur [P] SEGRETAIN-BRUNET; Condamne Monsieur [N] [G] à payer la somme de 16.275,60 euros à la caisse d’assurance retraite et santé au travail (CARSAT) des Pays de la Loire ; Dit que Monsieur [N] [G] pourra s'acquitter du montant de cette condamnation par 11 versements de 100 euros et par un 12ème versement comprenant le solde, soit la somme de 15.175,60 euros ; Dit que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la notification du présent jugement et les suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement ; Dit qu'à défaut du respect d'UN seul versement à son échéance, Monsieur [N] [G] perdra le bénéfice du présent échéancier, le solde de la dette devenant immédiatement exigible ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Rappelle l’exécution provisoire de droit ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : La Greffière La Présidente Dominique RELAVSandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
658b22c22c4a0d96dcd779aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA