Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 3 — 18 décembre 2023
- ECLI
- 658b22c32c4a0d96dcd77a7c
- Date
- 18 décembre 2023
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version préliminaireFaits
["Madame [F] [T] a déposé une requête pour l'adoption simple de [K], [N] [W], née en 1999 au Cameroun.", 'La requête a été déposée le 22 septembre 2022 au greffe du tribunal.']
Procédure
['Le tribunal a statué publiquement par mise à disposition au greffe, en matière gracieuse, après débats en chambre du conseil.', "Le tribunal a prononcé l'adoption simple de [K], [N] [W] par Madame [F] [T]."]
Question juridique
Peut Madame [F] [T] adopter [K], [N] [W] ?
Solution
source officielle["Le tribunal a prononcé l'adoption simple de [K], [N] [W] par Madame [F] [T].", "L'adoption prendra effet le 22 septembre 2022, date du dépôt de la requête au greffe."]
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY CHAMBRE DU CONSEIL JUGEMENT RENDU LE 18 DECEMBRE 2023 Chambre 1/Section 3 N° RG 22/09529 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W2TY N° de minute : 23/00969 REQUÉRANT Madame [F] [T], demeurant [Adresse 1] Assistée par Me Félix AYINDA MAH, avocat au barreau de Paris, Toque A 343 PERSONNE CONCERNÉE PAR L’ADOPTION [K], [N] [W], demeurant Chez Madame [T] [Adresse 6], COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Thomas RONDEAU, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat rédacteur Assesseur : Madame Elsa MAZIERES, Vice-Présidente Assesseur : Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente GREFFIER [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en matière gracieuse, après débats en chambre du conseil, et en premier ressort, Prononce l’adoption simple de [K], [N] [W], née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 7] (Cameroun) par [F] [T], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (Cameroun), Dit l’adoptée conservera son nom, Dit que l’adoption prendra effet le 22 septembre 2022, date du dépôt de la requête au greffe, Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit, à la diligence du procureur de la République, dans les formes et délais de la loi, sur les registres du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 5], Dit que, conformément à l’article 679 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée à : - à Mme [F] [T], - à Mme [K], [N] [W], - au procureur de la République, Laisse les dépens à la charge de la requérante, AINSI PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, L’AN DEUX MIL VINGT-TROIS ET LE DIX-HUIT DÉCEMBRE, PAR MONSIEUR THOMAS RONDEAU, PREMIER VICE-PRESIDENT ADJOINT, ASSISTÉ DE MADAME CAROLE BONHEUR, GREFFIÈRE. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT Carole BONHEURTHOMAS RONDEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 3
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
658b22c32c4a0d96dcd77a7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel