Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 3 — 18 décembre 2023
- ECLI
- 658b22c32c4a0d96dcd77ae0
- Date
- 18 décembre 2023
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
["Le requérant, Monsieur [T], [C] [U], a déposé une requête pour l'adoption simple de [N] [Y], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 7] (Seine-[Localité 8]).", "La partie intervenante, Mme [M] [Z] épouse [U], demeurant [Adresse 3], a été entendue en sa qualité de représentante légale de l'adopté et en son nom personnel."]
Procédure
La procédure a été jugée en chambre du conseil, en premier ressort, après débats.
Question juridique
Peut-on prononcer l'adoption simple de [N] [Y] par Monsieur [T], [C] [U] ?
Solution
source officielle["Le tribunal a prononcé l'adoption simple de [N] [Y] par Monsieur [T], [C] [U], qui prendra effet le 24 janvier 2023.", "L'adopté portera désormais le nom de [U]."]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY CHAMBRE DU CONSEIL JUGEMENT RENDU LE 18 DECEMBRE 2023 Chambre 1/Section 3 N° RG 23/02548 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XOU2 N° de minute : 23/00970 REQUÉRANT Monsieur [T], [C] [U], demeurant [Adresse 3] PARTIE INTERVENANTE [M] [Z] épouse [U], demeurant [Adresse 3], PERSONNE CONCERNÉE PAR L’ADOPTION [N] [Y], COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Thomas RONDEAU, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat rédacteur Assesseur : Madame Elsa MAZIERES, Vice-Présidente Assesseur : Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente GREFFIER [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en matière gracieuse, après débats en chambre du conseil, et en premier ressort, Prononce l’adoption simple de [N] [Y], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 7] (Seine-[Localité 8]) par [T] [C] [U], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] (Côte d’Ivoire), marié le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 6] (Côte d’Ivoire), avec [M] [Z], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (Côte d’Ivoire), Dit que l’adoption prendra effet le 24 janvier 2023, date du dépôt de la requête au greffe, Dit que l’adopté portera désormais le nom de [U], Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné, dans les formes et délais de la loi, sur les registres d’état civil de la mairie de [Localité 7] (Seine-[Localité 8]) à la diligence du procureur de la République, Dit que, conformément à l’article 679 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée à : - à M. [T] [C] [U], adoptant, - à Mme [M] [Z], en sa qualité de représentante légale de l’adopté et en son nom personnel, - à M. [B] [Y], père, - au procureur de la République, Laisse les dépens à la charge du requérant, AINSI PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, L’AN DEUX MIL VINGT-TROIS ET LE DIX-HUIT DÉCEMBRE, PAR MONSIEUR THOMAS RONDEAU, PREMIER VICE-PRESIDENT ADJOINT, ASSISTÉ DE MADAME CAROLE BONHEUR, GREFFIÈRE. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT Carole BONHEURTHOMAS RONDEAU
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 3
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
658b22c32c4a0d96dcd77ae0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel