Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 20 décembre 2023
- ECLI
- 658b22c42c4a0d96dcd77e4e
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 92 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00514 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XR6D Jugement du 20 DECEMBRE 2023 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 DECEMBRE 2023 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00514 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XR6D N° de MINUTE : 23/02181 DEMANDEUR URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires [Localité 3] représentée par Madame [G] [K] DEFENDEUR S.A.S. [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me David CHEMMI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 236 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 08 Novembre 2023. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Madame Muriel ESKINAZI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me David CHEMMI Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00514 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XR6D Jugement du 20 DECEMBRE 2023 FAITS ET PROCÉDURE Par courrier du 3 mars 2022, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la S.A.S [4] d’avoir à lui payer la somme de 48.924 euros au titre des cotisations et contributions, majorations de redressement et majorations de retard à la suite d’un constat de travail dissimulé pour la période du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2021. L’opposante a accusé réception de ce courrier le 17 mars 2022. Par courrier du 9 novembre 2022, l’URSSAF Ile-de-France l’a mise en demeure de lui payer la somme de 3.261,10 euros au titre des cotisations, contributions sociales, majorations de retard et pénalités pour la période de janvier 2022 à septembre 2022. Par courrier du 21 décembre 2022, l’URSSAF Ile-de-France l’a mise en demeure de lui payer la somme de 675,84 euros au titre des cotisations et contributions sociales, majorations de retard et pénalités pour la période d’octobre 2022. Le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a ensuite émis une contrainte le 2 mars 2023, notifiée le 9 mars 2023, à l’encontre de la S.A.S [4] de lui payer la somme de 52.364,26 euros correspondant à un montant de 49.833 euros de cotisations et contributions sociales, 154,26 euros de pénalités et 2.377 euros de majorations pour les périodes du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2021 et des mois de janvier 2022 à octobre 2022. Par courrier déposé le 24 mars 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la S.A.S [4] a formé opposition à cette contrainte. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 juin 2023, puis renvoyée et retenue à l’audience du 8 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations oralement soutenues à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte à hauteur de la somme totale de 49.281,26 euros correspondant à 46.750 euros au titre des cotisations, 154,26 euros au titre des pénalités et 2.377 euros au titre des majorations de retard pour la période du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2021. Elle indique que seules les cotisations, contributions, majorations de redressement et majorations de retard à la suite du redressement pour travail dissimulé restent dues, les cotisations dues au titre de l’année 2022 ayant été réglées postérieurement à la contrainte, le 22 mars 2023. Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, la S.A.S [4], représentée par son conseil, ne conteste pas les montants réclamés. Elle soutient qu’elle avait réglé les cotisations dues pour 2021, de sorte qu’elle pensait être en règle. L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2023 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.” L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable. Sur la demande de validation de la contrainte En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme. En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France produit une mise en demeure en date du 3 mars 2022, portant sur la somme de 48.924 euros au titre des cotisations et contributions, majorations de redressement et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2021, ainsi que l’accusé de réception de ladite mise en demeure attestant de sa distribution à la date du 17 mars 2022. L’URSSAF ne verse pas aux débats les accusés de réception s’agissant des deux autres mises en demeures du 9 novembre 2022 et du 21 novembre 2022. Par la suite, le directeur de l’URSSAF a émis une contrainte du 2 mars 2023, signifiée le 9 mars 2023 à l’encontre de la S.A.S [4] pour la somme totale de 52.364,26 euros. L’URSSAF indique que les cotisations dues au titre de l’année 2022 ayant été réglées le 22 mars 2023, elle ne demande la validation de la contrainte qu’à hauteur de la somme de 49.281,26 euros correspondant à 46.750 euros au titre des cotisations, 154,26 euros au titre des pénalités et 2.377 euros au titre des majorations de retard pour la période du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2021. En réponse, il ressort des débats à l’audience que la S.A.S [4] ne conteste pas les montants réclamés. Elle soutient seulement avoir réglé les cotisations au titre de l’année 2021. Toutefois, autorisée à produire au tribunal les éventuels justificatifs de paiement, par le biais d’une note en délibéré, il convient de relever que ces pièces ne sont pas parvenues au tribunal. Par conséquent, l’URSSAF justifiant d’une mise en demeure préalable et aucun justificatif de paiement des sommes réclamées n’étant produit par l’opposante, il convient de rejeter l’opposition et de valider la contrainte à hauteur de la somme totale restant due de 49.281,26 euros. Sur les frais de signification En application de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. En l’espèce, il convient donc de condamner la S.A.S [4] au paiement des frais de signification de la contrainte. Sur les mesures accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. La S.A.S [4], partie perdante sera condamnée aux dépens. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ; Déclare recevable l’opposition formée le 24 mars 2023 par la S.A.S [4] à l’encontre de la contrainte délivrée par l’URSSAF le 2 mars 2023, signifiée le 9 mars 2023 ; La dit mal fondée ; Valide la contrainte délivrée à l’encontre de la S.A.S [4], à la requête de l’URSSAF Ile-de-France, en date du 2 mars 2023 et signifiée le 9 mars 2023 à hauteur de la somme totale de 49.281,26 euros, correspondant à 46.750 euros de cotisations et contributions sociales, 154,26 euros de pénalités et 2.377 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2021. ; Condamne la S.A.S [4] au paiement des frais de signification de la contrainte ; Condamne la S.A.S [4] aux entiers dépens ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE Dominique RELAVSandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 244-2 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
658b22c42c4a0d96dcd77e4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA