Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 20 décembre 2023
- ECLI
- 658b22c52c4a0d96dcd77f44
- Date
- 20 décembre 2023
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version préliminaireFaits
['Monsieur [B] [M] a transmis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la CPAM de la Seine-Saint-Denis.', 'Le certificat médical initial daté du 11 juin 2020 mentionne une épicondylite latérale gauche.', "La CPAM a refusé la reconnaissance de la maladie professionnelle, sur le fondement d'un avis défavorable du CRRMP."]
Procédure
['Monsieur [B] [M] a formé un recours préalable devant la commission de recours amiable de la caisse, puis a saisi la juridiction de céans pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.', 'Le tribunal a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté pour recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle.']
Question juridique
Existe-t-il un lien direct entre le travail de Monsieur [B] [M] et la pathologie déclarée ?
Solution
source officielle["Le tribunal a retenu l'existence d'un lien direct entre le travail de Monsieur [B] [M] et la pathologie déclarée.", 'La décision de la CPAM a été annulée et la reconnaissance de la maladie professionnelle a été accordée à Monsieur [B] [M].']
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 21/01283 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VWYY Jugement du 20 DECEMBRE 2023 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 DECEMBRE 2023 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 21/01283 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VWYY N° de MINUTE : 23/02180 DEMANDEUR Monsieur [B] [M] né le 12 Avril 1962 à YOUGOSLAVIE [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0644 DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Monsieur [X] [H] COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 08 Novembre 2023. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Madame Muriel ESKINAZI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me David COURTILLAT Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 21/01283 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VWYY Jugement du 20 DECEMBRE 2023 FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [B] [M] a transmis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis. Le certificat médical initial daté du 11 juin 2020 et joint à cette demande mentionne : “épicondylite latérale gauche tableau 57”. Après instruction, par lettre du 26 mai 2021, la Caisse a notifié à Monsieur [M] une décision de refus de reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle, sur le fondement de l’avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), lequel n’a pas retenu de lien direct entre son travail et la pathologie déclarée. Monsieur [M] a formé un recours préalable devant la commission de recours amiable de la caisse, en contestation de cette décision. En l’absence de réponse, par lettre recommandée avec accusé réception adressée le 13 octobre 2021 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [B] [M] a saisi la juridiction de céans aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement avant dire droit du 5 avril 2022, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle “épicondylite latérale gauche” déclarée par certificat médical initial daté du 11 juin 2020 par Monsieur [B] [M] et de dire s’il existe un lien direct et certain entre le travail habituel de Monsieur [B] [M] et sa maladie. L’avis du CRRMP a été rendu le 7 août 2023, reçu au greffe le 28 août 2023 et notifié aux parties par lettre du 30 août 2023. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 8 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations formulées oralement à cette audience, Monsieur [B] [M], comparant en personne et assisté de son conseil, demande au tribunal à titre principal, de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise sur l’imputabilité de la maladie au travail. A l’appui de sa demande, il fait valoir que sa maladie est bilatérale, que s’agissant de l’épaule droite, le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu, de sorte qu’il devrait également être reconnu en l’espèce s’agissant du coude gauche. Il indique avoir saisi le tribunal s’agissant de sa pathologie de l’épaule droite sous le numéro RG 22/371. Par observations formulées oralement à l’audience précitée, la CPAM de Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer l’avis du second CRRMP et s’oppose à la demande d’expertise. Elle soutient qu’en l’espèce, Monsieur [M] a formulé une demande concernant son coude gauche, non l’épaule droite dont la pathologie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle. Elle ajoute qu’il s’agit d’une maladie inflammatoire impliquant un délai de prise en charge plus court, de 14 jours, lequel a été dépassé de près d’un an. Concernant la demande d’expertise, elle indique qu’il n’est fait état d’aucune difficulté d’ordre médical. L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2023 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : “ [...] est présumée professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. [...]” En l’espèce, la décision de refus de prise en charge du 26 mai 2021 a été prise conformément à l’avis défavorable rendu par le CRRMP d’Ile-de-France le 11 mai 2021, selon lequel “les éléments du dossier, en particulier l’importance du dépassement du délai de prise en charge ne permettent pas de retenir un lien direct entre les conditions de travail et la pathologie déclarée par certificat médical du 11/06/2020”. Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal a désigné un second CRRMP en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le différend portant sur l’origine professionnelle de la maladie. L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté, rendu le 7 août 2023, indique que “le dossier nous est présenté au titre du 6è alinéa pour : tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche. Il s’agit d’un homme de 61 ans. La date de première constatation médicale a été fixée au : 11/06/2020. La profession est : opérateur. Un premier CRRMP a été saisi pour : dépassement du délai de prise en charge (de 10 mois - 04 jours au lieu de 14 jours requis). (...) Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que, en l’absence de toute pièce complémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.” Monsieur [M] conteste ces conclusions estimant que sa maladie est bilatérale et que le caractère professionnel de sa maladie de l’épaule droite ayant été reconnu, sa maladie du coude gauche devrait l’être également. Il convient de relever qu’en effet, par jugement du 11 mai 2023, enregistré sous le numéro RG 22/371, le tribunal a fixé à 19% le taux d’incapacité permanente partielle en lien avec la maladie professionnelle du 23 mars 2020 de Monsieur [B] [M], cette maladie étant une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante gauche. En réponse, la CPAM indique que la maladie professionnelle reconnue concerne l’épaule droite alors que celle objet du litige concerne le coude gauche et que les délais de prise en charge ne sont pas les mêmes, de sorte qu’en l’espèce celui-ci était dépassé de près d’un an. Il convient, en effet, de relever que les deux avis concordants des CRRMP saisis font mention, pour l’un, de l’importance du dépassement du délai de prise en charge et pour l’autre, d’un dépassement du délai de prise en charge de 10 mois et 4 jours au lieu de 14 jours requis, pour retenir une absence de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. Il en résulte que le non-respect de cette condition du tableau s’agissant de sa maladie, épicondylite latérale gauche, justifie le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, ce qui n’était peut-être pas le cas de sa maladie professionnelle, tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Au demeurant, Monsieur [M] ne produit aucun élément, notamment de nature médicale, susceptible de remettre en cause les conclusions des deux avis des comités, de sorte qu’il n’existe aucune difficulté d’ordre médical permettant de faire droit à sa demande d’expertise. Il convient donc de constater que c'est à bon droit que la CPAM a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par Monsieur [M], dont la demande de prise en charge doit être rejetée. Il convient également de le débouter de sa demande subsidiaire d’expertise. Sur les mesures accessoires Monsieur [B] [M], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ; Rejette la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 11 juin 2020 - tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche - de Monsieur [B] [M] ; Déboute Monsieur [B] [M] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise; Condamne Monsieur [B] [M] aux dépens de l’instance ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signé par : La greffière La présidente Dominique RELAVSandra MITTERRAND
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
658b22c52c4a0d96dcd77f44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel