Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 20 décembre 2023
- ECLI
- 658b285f2c4a0d96dcda4f33
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 3 900 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/07895 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27VD N° MINUTE : 3/2023 JUGEMENT rendu le 20 décembre 2023 DEMANDERESSE S.C.I. [Adresse 4], [Adresse 4] - [Localité 1], représentée par Me Sandrine PARISE- HEIDEIGER, avocat au barreau du Val d’Oise [Adresse 2] [Localité 3] DÉFENDERESSE Madame [X] [Y], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1], non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 02 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 20 décembre 2023 par Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 20 décembre 2023 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07895 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27VD EXPOSE DU LITIGE La SCI [Adresse 4] a donné à bail par contrat du 1er février 2019, à Madame [X] [Y], un appartement à usage d'habitation sis au 1er étage, 1ère porte droite du bâtiment sis [Adresse 4] à [Localité 1], pour un loyer de 1100 euros en principal et 200 euros de charges récupérables, avec prise d'effet au 1er février 2019. Un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail lui a été signifié par acte extrajudiciaire du 17 mai 2022, pour un paiement de la somme de 19312,07 euros correspondant aux loyers et charges impayés de janvier 2021 à décembre 2021. La locataire n'a procédé à aucun règlement. Par acte d'Huissier en date du 7 août 2023, la SCI [Adresse 4] représentée par son Gérant, Monsieur [B] [Z] a fait citer Madame [X] [Y], devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Paris, aux fins, sous bénéfice de l'exécution provisoire, de voir: -Constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail ; -prononcer l'expulsion de la locataire ainsi que de tout occupant de son chef ; la condamner au paiement de -39000 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 5 juillet 2023 avec intérêts au taux légal ; -une indemnité d'occupation égale au montant conventionnel du loyer et des charges jusqu'à complète libération des lieux, -10000 euros à titre de dommages et intérêts ; -2800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 17 mai 2022. A l'audience du 2 novembre 2023, la SCI [Adresse 4] (représentée par son Gérant, Monsieur [B] [Z]), représentée par son Avocat, sollicite le bénéfice des termes de son assignation. Madame [X] [Y], citée par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice, n'est ni présente, ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2023, date du prononcé du présent jugement par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS DE LA DECISION : En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - sur la recevabilité de la demande : En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 24 mars 2014, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31 mai 1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L542-1 et L831-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte des pièces produites que la saisine de la CCAPEX est intervenue le 18 mai 2022 pour signalement des impayés par le bailleur. Il est donc recevable en son action, l'assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de Paris le 9 août 2023, deux mois avant l'audience conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, aucun élément concernant une éventuelle procédure de surendettement n'est versé au dossier. Sur l'acquisition de la clause résolutoire du bail: L'article 24, alinéa 1er, de la loi du n° 89-462 du 6 juillet 1989 (modifié par la loi du 27 juillet 2023 d'application immédiate), dispose : " Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ".Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, l'article 24, V, de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 et du 27 juillet 2023 prévoit que le juge peut accorder des délais suspensifs de la clause résolutoire sous certaines conditions. Pour autoriser une suspension des effets de la clause résolutoire et accorder un échéancier au débiteur, il faut que ce dernier soit présent ou représenté, en fasse la demande, justifie de la reprise du paiement des loyers courants et des raisons pour lesquelles il s'est trouvé dans l'impossibilité de payer ses loyers et qu'il est raisonnablement en mesure de s'acquitter dans les délais sollicités, non seulement du montant des loyers et charges impayés, mais encore du montant des loyers en cours. Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. Il résulte des pièces produites et des débats que Madame [X] [Y] locataire de l'appartement à usage d'habitation sis au 1er étage, 1ère porte droite du bâtiment sis [Adresse 4] à[Localité 1]S suivant bail sous seing privé du 1er février 2019, était redevable d'un arriéré de loyers et de charges de 19312,07 euros dû au 17 mai 2022 selon décompte de janvier 2021 à décembre 2021. Le commandement de payer qui a été signifié à la défenderesse a rappelé les termes de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Il apparaît qu'à la suite de ce commandement de payer, Madame [X] [Y] n'a ni réglé l'intégralité de la dette dans le délai légal de deux mois ni sollicité une suspension des effets de la clause résolutoire. Il convient de dire en conséquence que les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont acquis et de constater que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 18 Juillet 2022. Sur les sommes dues au titre de l'arriéré locatif : Vu l’article 9 du Code de procédure civile, Il n’est produit aucun décompte aux débats justifiant de la dette alléguée à hauteur de 39000 euros. Il convient dès lors de débouter la SCI [Adresse 4] représentée par son Gérant, Monsieur [B] [Z] de sa demande visant à condamner Madame [X] [Y], à payer à la SCI la somme de 39000 euros au titre des loyers et charges impayés Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la sci [Adresse 4] représentée par son gérant, monsieur [B] [Z]: La SCI [Adresse 4] représentée par son Gérant, Monsieur [B] [Z] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts laquelle apparaît totalement infondée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de condamner Madame [X] [Y] à payer à la SCI [Adresse 4] représentée par son Gérant, Monsieur [B] [Z] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Madame [X] [Y] sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer du 17 mai 2022. Il sera rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du Code de Procédure civile PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire : Déclare recevable l'action de la SCI [Adresse 4] représentée par son Gérant, Monsieur [B] [Z] ; Constate l'acquisition de la clause résolutoire, à compter du 18 juillet 2022, du bail consenti le 1er février 2019 par la SCI [Adresse 4] représentée par son Gérant, Monsieur [B] [Z] à Madame [X] [Y] , portant sur un appartement à usage d'habitation sis au 1er étage, 1ère porte droite du bâtiment sis [Adresse 4] à [Localité 1]; Déboute la SCI [Adresse 4] représentée par son Gérant, Monsieur [B] [Z] de sa demande visant à condamner Madame [X] [Y], à payer à la SCI la somme de 39000 euros au titre des loyers et charges impayés; Dit qu'à défaut pour Madame [X] [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la SCI [Adresse 4] représentée par son Gérant, Monsieur [B] [Z] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ,de l'appartement à usage d'habitation sis au 1er étage, 1ère porte droite du bâtiment sis [Adresse 4] à [Localité 1]; Rappelle que le sort des meubles est régi par les articles L433-1, L433-2 et R433-1 à R433-7 du Code des procédures civiles d'exécution; Condamne Madame [X] [Y] à payer à la SCI [Adresse 4] représentée par son Gérant, Monsieur [B] [Z] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant conventionnel du loyer et des charges, à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à complète libération des lieux ; Déboute la SCI [Adresse 4] représentée par son Gérant, Monsieur [B] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ; Déboute la SCI [Adresse 4] représentée par son Gérant, Monsieur [B] [Z] de ses demandes plus amples ou contraires; Condamne Madame [X] [Y] à payer à la SCI [Adresse 4] représentée par son Gérant, Monsieur [B] [Z] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [X] [Y] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 17 mai 2022 ; Rappelle que la présente décision est d'exécution provisoire de droit. Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 20 décembre 2023. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 9 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile en ce comarticle L351-2 du code de la construction et de larticle 514 du Code de Procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
658b285f2c4a0d96dcda4f33
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