Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 20 décembre 2023
- ECLI
- 658b285f2c4a0d96dcda4f36
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 9 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/06332 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QUK N° MINUTE : 2/2023 JUGEMENT rendu le 20 décembre 2023 DEMANDEURS Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 4], S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentés par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque A0164 DÉFENDERESSE Madame [D] [X], demeurant [Adresse 3], non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 02 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 20 décembre 2023 par Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 20 décembre 2023 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06332 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QUK EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 9 décembre 2022 à effet au 6 janvier 2023, Monsieur [I] [P] a consenti un bail d'habitation meublé à Madame [D] [X] portant sur un appartement de 28m2 sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel hors charges s'élevant à 1000 euros et une provision sur charges de 95 euros par mois. Un dépôt de garantie de 1500 euros a été versé par la locataire, et un contrat de cautionnement a été souscrit auprès de la société SEYNA, couvrant le risque d'impayé de loyers, charges et indemnités d'occupation pour un montant d'indemnisation maximum de 36 mois de loyer, dans la limite de 90 000 euros directement versés au bailleur , acte de cautionnement qui subroge la caution dans les droits, actions et sûretés du bailleur contre le locataire défaillant. Le bailleur a fait signifier au locataire, par acte d'huissier du 20 février 2023, un commandement de payer la somme de 3934 euros, au titre de l'arriéré locatif. Il indique que le preneur n'est pas parvenu à résorber intégralement sa dette dans le délai légal et que cette dette s'élève, selon décompte actualisé au terme d'avril 2023 échu, à la somme de 6124 euros. Par acte d'huissier en date du 6 juillet 2023, Monsieur [I] [P] (bailleur) et la société SEYNA (caution) ont fait assigner Madame [D] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -constater que la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 9 décembre 2022 est acquise à effet du 20 avril 2023, et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire dudit bail ; -A défaut de libération des lieux ordonnée à compter de la date du jugement à intervenir, ordonner l'expulsion de Madame [D] [X] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; -Statuer sur le sort des meubles, -condamner la locataire à payer la somme de 6124 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au terme d'avril 2023 échu, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, selon la répartition suivante : --la somme de 4110 euros à Monsieur [I] [P], --la somme de 2014 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [I] [P] à hauteur de ce montant; -condamner la locataire à payer à Monsieur [I] [P] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et de la provision pour charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des locaux et de la remise des clefs; -condamner Madame [D] [X] à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 20 février 2023. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [P] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 20 février 2023, et ce pendant plus de deux mois. A l'audience du 2 novembre 2023, Monsieur [I] [P] et la société SEYNA représentés par leur conseil, ont indiqué avoir fait signifier à la défenderesse des conclusions actualisées et que : - la dette est de 12274 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au terme d'octobre 2023 échu, répartie comme suit : *10260 euros au bailleur, * 2014 euros à la caution. Ils ont maintenu leurs demandes indiquant être opposés à des délais et rappelant que le loyer est de 1095 euros par mois. Madame [D] [X], citée par procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659) n'est ni présente, ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n'y faisant droit que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION : Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 5] par la voie électronique le 10 juillet 2023, soit plus de deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. La CCAPEX a été saisie par voie électronique le 21 février 2023, soit au moins deux mois avant la date de l'assignation. L'action est donc recevable. SUR LA VALIDITÉ DU COMMANDEMENT DE PAYER : Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. En l'espèce, le commandement de payer du 20 février 2023 rappelle la mention que la locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, la locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, outre la mention de la possibilité pour la locataire de saisir le fond de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Ce commandement comporte en outre le rappel du montant du loyer et de ses charges ainsi qu'un décompte des arriérés. Il est ainsi régulier en sa forme. Le décompte locatif produit en pièce 8 par les demandeurs démontre que Madame [D] [X] n'a pas réglé l'intégralité des termes du commandement, ni contesté celui-ci en justice dans le délai de deux mois. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 20 avril 2023, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DE L'ARRIÉRÉ LOCATIF : Madame [D] [X] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Monsieur [I] [P] et la société SEYNA indiquent que Madame [D] [X] reste devoir la somme de 12274 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au terme d'octobre 2023 échu. Au vu du décompte actualisé produit et notifié à la défenderesse, il convient de condamner Madame [D] [X] à payer la somme de 12274 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au terme d'octobre 2023 échu, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023, date de la signification de l'actualisation, selon la répartition suivante : -la somme de 10260 euros à Monsieur [I] [P], -la somme de 2014 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [I] [P] à hauteur de ce montant. SUR LE JEU DE LA CLAUSE DE RÉSILIATION : Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 (modifiés par la loi du 27 juillet 2023 d'application immédiate) disposent que le juge peut accorder des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire dans la limite de trois années, au locataire ayant repris le paiement des loyers courants, qui le demande, et en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'absence de la locataire, il n'y a pas lieu à octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire. Il convient de prévoir dans le dispositif les conséquences de l'acquisition de la clause résolutoire, notamment en terme d'expulsion et d'indemnité d'occupation. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Madame [D] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile en ce compris les frais d'établissement du commandement de payer du 20 février 2023. L'équité commande de condamner Madame [D] [X] à payer à Monsieur [I] [P] et la société SEYNA la somme totale de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 9 décembre 2022 à effet du 06/01/2023 entre Monsieur [I] [P] et Madame [D] [X], concernant l'appartement sis [Adresse 3], sont réunies au 20 avril 2023, CONSTATE que Madame [D] [X] est donc, depuis cette date, occupante sans droit ni titre des lieux loués, CONDAMNE Madame [D] [X] à payer la somme de 12274 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au terme d'octobre 2023 échu, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023, selon la répartition suivante : -la somme de 10260 euros à Monsieur [I] [P], -la somme de 2014 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [I] [P] à hauteur de ce montant ; ORDONNE, faute de départ volontaire, l'expulsion de Madame [D] [X], du logement situé [Adresse 3], ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution; DIT que le sort des meubles est régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE, à compter du 21 avril 2023, l'indemnité mensuelle d'occupation due par Madame [D] [X] égale au montant mensuel du loyer et de la provision pour charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu'à la libération effective des locaux et de la remise des clefs, et au besoin CONDAMNE Madame [D] [X] à verser à Monsieur [I] [P] ladite indemnité mensuelle provisionnelle et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ou un état des lieux de sortie; DIT que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 10 de chaque mois ; DEBOUTE Monsieur [I] [P] et la société SEYNA de leurs autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Madame [D] [X] au paiement des dépens, en ce compris les frais d'établissement du commandement de payer du 8 février 2023; CONDAMNE Madame [D] [X] à payer à Monsieur [I] [P] et la société SEYNA la somme totale de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil.article 696 du code de procédure civile en ce comarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civile.article 1343-5 du code civil. Ce commandement comporarticle 472 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
658b285f2c4a0d96dcda4f36
Données disponibles
- Texte intégral
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