Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 20 décembre 2023
- ECLI
- 658b285f2c4a0d96dcda4f3c
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 670 305 €
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version préliminaireFaits
["Monsieur [C] [P] a consenti à Monsieur [Z] [W] un bail à usage d'habitation et un bail pour un emplacement de parking, moyennant un loyer mensuel initial de 1859,48 euros et 150 euros respectivement.", "Le locataire a cessé de payer régulièrement ses loyers, ce qui a entraîné la délivrance de commandements de payer et d'un commandement de payer extrajudiciaire, demeurés infructueux.", "Le bailleur a demandé à la juridiction de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail et de prononcer la résiliation judiciaire des deux baux aux torts exclusifs du preneur."]
Procédure
["L'affaire a été jugée contradictoire et en premier ressort par le tribunal judiciaire de Paris le 20 décembre 2023.", 'Le juge des contentieux de la protection a été assisté de Caroline CROUZIER, Greffière.']
Question juridique
La juridiction doit-elle constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail et prononcer la résiliation judiciaire des deux baux aux torts exclusifs du preneur ?
Solution
source officielle["La juridiction a constaté l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail et a prononcé la résiliation judiciaire des deux baux aux torts exclusifs du preneur.", "L'expulsion du locataire et de tous occupants du logement et de l'emplacement de stationnement a été ordonnée sans délai de grâce."]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/06455 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2R7G N° MINUTE : 4/2023 JUGEMENT rendu le 20 décembre 2023 DEMANDEUR Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque E1677 DÉFENDEUR Monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 3], comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 02 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé le 20 décembre 2023 par Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 20 décembre 2023 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06455 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2R7G Suivant acte sous seing privé des 23 et 26 avril 2021, Monsieur [C] [P] a consenti à Monsieur [Z] [W] un bail à usage d’habitation portant sur un appartement sis [Adresse 3], et moyennant un loyer mensuel initial de 1859,48 euros, payable d’avance et en totalité le 1er de chaque mois à compter du 3 mai 2021 entre les mains de l’Administrateur de biens, la société FPG. Suivant acte sous seing privé des 23 et 26 avril 2021, Monsieur [C] [P] a également consenti à Monsieur [Z] [W] un bail pour un emplacement de parking portant sur un box au sous- sol sis à la même adresse que l’appartement et moyennant un loyer mensuel de 150 euros payable d’avance et en totalité le 1er de chaque mois à compter du 3 mai 2021 entre les mains de l’Administrateur de biens, la société FPG. Le locataire ayant cessé de payer régulièrement ses loyers, le 20 février 2023, le bailleur lui a fait délivrer un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail et, visant la somme en principal de 3877 euros, acte demeuré infructueux. Par acte extrajudiciaire du 20 février 2023, Monsieur [C] [P] a également fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail et, visant la somme en principal de 574,77 euros pour le bail parking, acte demeuré infructueux Par assignation délivrée le 19 juin 2023, Monsieur [C] [P] a attrait Monsieur [Z] [W], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti. Le bailleur a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: –de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation et au bail de stationnement, et à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire des deux baux aux torts exclusifs du preneur, en application de l’article 1227 du Code civil ; –d'ordonner l'expulsion, sans délai de grâce, du locataire ainsi que de tous occupants de son chef du logement et de l’emplacement de stationnement, et statuer sur le sort des meubles ; –de condamner le locataire au paiement des sommes suivantes : -6703,05 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers charges et indemnités d’occupation) pour l’appartement et 307,18 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers charges et indemnités d’occupation) pour le box de stationnement, arrêté au 2 mai 2023, outre intérêts au taux légal à compter des deux commandements du 20 février 2023; -une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer chargé et révisé le cas échéant, soit actuellement la somme de 1900,50 euros par mois pour l’appartement et 153,59 euros par mois pour le box de stationnement et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clefs ou PV de reprise; -Donner acte à Monsieur [C] [P] de ce qu’il justifie de tentatives de résolution amiable du litige ; –1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui comprendront le coût des deux commandements de payer et du signalement à la CCAPEX. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 novembre 2023. Lors de l’audience, le bailleur, représenté par son conseil, a constaté que la locataire a réglé l’intégralité de la dette, selon décompte qu’il produit à la barre. Il indique en conséquence maintenir uniquement ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et le dépens, dans les termes de l’assignation. Monsieur [Z] [W], comparaissant en personne, indique avoir procédé au paiement de toute la dette, outre le règlement des loyers courants. Il précise avoir eu des difficultés du fait d’un différend avec l’administration fiscale qui a procédé à un remboursement de sommes lui étant dues tardivement cet été. L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande : Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (le 23 juin 2023). Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX deux mois avant la délivrance de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 (le 22 février 2023). L’action est donc recevable. Il convient de constater le désistement du bailleur de ses demandes visant à : -constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation et au bail de stationnement, et à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire des deux baux aux torts exclusifs du preneur, en application de l’article 1227 du Code civil ; –ordonner l'expulsion, sans délai de grâce, du locataire ainsi que de tous occupants de son chef du logement et de l’emplacement de stationnement, et statuer sur le sort des meubles ; – condamner le locataire au paiement des sommes suivantes : –6703,05 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers charges et indemnités d’occupation) pour l’appartement et 307,18 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers charges et indemnités d’occupation) pour le box de stationnement, arrêté au 2 mai 2023, outre intérêts au taux légal à compter des deux commandements du 20 février 2023; –une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer chargé et révisé le cas échéant, soit actuellement la somme de 1900,050 euros par mois pour l’appartement et 153,59 euros par mois pour le box de stationnement et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clefs ou PV de reprise; Sur les demandes accessoires : Monsieur [Z] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût des deux commandements de payer du 20 février 2023 et du signalement à la CCAPEX du 22 février 2023. L’équité commande de condamner Monsieur [Z] [W] à payer à Monsieur [C] [P] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action de Monsieur [C] [P] ; CONSTATE le désistement du bailleur de ses demandes visant à : -constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation et au bail de stationnement, et à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire des deux baux aux torts exclusifs du preneur, en application de l’article 1227 du Code civil ; –ordonner l'expulsion, sans délai de grâce, du locataire ainsi que de tous occupants de son chef du logement et de l’emplacement de stationnement, et statuer sur le sort des meubles ; – condamner le locataire au paiement des sommes suivantes : –6703,05 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers charges et indemnités d’occupation) pour l’appartement et 307,18 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers charges et indemnités d’occupation) pour le box de stationnement, arrêté au 2 mai 2023, outre intérêts au taux légal à compter des deux commandements du 20 février 2023; –une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer chargé et révisé le cas échéant, soit actuellement la somme de 1900,050 euros par mois pour l’appartement et 153,59 euros par mois pour le box de stationnement et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clefs ou PV de reprise; CONDAMNE Monsieur [Z] [W] à payer à Monsieur [C] [P] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [C] [P] de ses autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [Z] [W] au paiement des dépens, en ce compris le coût des deux commandements de payer du 20 février 2023 et du signalement à la CCAPEX du 22 février 2023; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés. Le greffierLe juge
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
658b285f2c4a0d96dcda4f3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel