Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 20 décembre 2023
- ECLI
- 658b28602c4a0d96dcda4f48
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 1 549 454 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/02908 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPKT N° MINUTE : 5/2023 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 décembre 2023 DEMANDERESSE [Localité 4] HABITAT OPH, [Adresse 3] représenté par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, 22 Bis Rue Jouffroy d’Abbans 75017 Paris, Toque P0500 DÉFENDEURS Madame [X] [C], demeurant [Adresse 2], comparante en personne Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 2], comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 02 novembre 2023 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 20 décembre 2023 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 20 décembre 2023 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/02908 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPKT Suivant bail signé à effet du 16 novembre 2016, [Localité 4] HABITAT-OPH, a donné à bail à Madame [X] [W] née [C] et Monsieur [R] [W], un logement à usage d'habitation situé escalier 4, 7ème étage, porte N°170, au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 928,85 euros. Par acte sous seing privé, [Localité 4] HABITAT-OPH a donné à bail à effet au 11 juin 2018, à Madame [X] [W], un emplacement de stationnement N°6, référencé 199355 au [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 108,81 euros. Les défendeurs étant mariés, Monsieur [R] [W] est ainsi co-titulaire du contrat de location de l'emplacement de stationnement. Les locataires ayant cessé de payer régulièrement leurs loyers, le 15 novembre 2021, le bailleur leur a fait délivrer un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail et, visant la somme en principal de 10121,38 euros, acte demeuré infructueux. La CCAPEX a été saisie le 9 février 2023. Par assignation en référé délivrée le 21mars 2023, [Localité 4] HABITAT-OPH a attrait Madame [X] [W] et Monsieur [R] [W], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. Le bailleur a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: -de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation et au bail de stationnement ; -d'ordonner l'expulsion des locataires ainsi que de tous occupants de leur chef du logement et de l'emplacement de stationnement, à défaut pour eux d'avoir quitté les lieux dans les 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et statuer sur le sort des meubles ; -de condamner solidairement par provision Madame [X] [W] et Monsieur [R] [W], au paiement des sommes suivantes : -13503,62 euros au titre de l'arriéré locatif (loyers charges et indemnités d'occupation) arrêté au 21 mai 2023, outre les frais du commissaire de justice, et intérêts à compter du commandement du 15 novembre 2021; -une indemnité mensuelle d'occupation à compter de l'acquisition de la clause résolutoire, égale au montant du loyer mensuel actuel, jusqu'au départ effectif des lieux et restitution des clefs ; -Rejeter toute demande de délai de grâce, et subsidiairement, suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais; -1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 novembre 2023. Lors de l'audience, le bailleur, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son acte introductif d'instance actualisant la dette à 15494,54 euros au 31 octobre 2023 inclus, selon deux décomptes- 13455,71 euros au titre du logement,- 2038,83 euros au titre du parking. Concernant l'octroi de délais, le bailleur observe que la dette a augmenté malgré quelques paiements dont on ne sait s'ils correspondent à une reprise des paiements. Il ajoute qu'il y a un problème sur la capacité des débiteurs à payer la dette et qu'aucun FSL n'a été déposé. Il rappelle que le loyer de l'appartement est de 1164 euros par mois et celui du parking de 114 euros par mois. Madame [X] [W] et Monsieur [R] [W], comparaissant en personne, indiquent avoir procédé à des règlements en août 2023 pour diminuer la dette et avoir repris en septembre 2023 le paiement des loyers courants, à la suite d'un rendez-vous en septembre 2023 avec une conseillère sociale de [Localité 4] HABITAT-OPH. Ils ajoutent qu'ils vont demander un FSL. Ils demandent un échéancier suspensif de la clause résolutoire à hauteur de 100 euros en sus des loyers courants et une dernière échéance soldant la dette. Madame [X] [W] précise percevoir 1160 euros par mois et Monsieur [R] [W] fait été de revenus aléatoires en qualité d'auto-entrepreneur. L'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d'urgence et dans les limites de sa compétence, d'ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes du II de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation . Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. En l'espèce, [Localité 4] HABITAT OPH justifie d'une saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en date du 9 février 2023, soit moins de deux mois avant son assignation du 21 mars 20213. Il convient en conséquence de constater l'existence d'une contestation sérieuse quant à la recevabilité de la demande tendant au constat de la résiliation judiciaire, et partant à l'égard des demandes accessoires d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. Il n'y a donc pas lieu à référé sur ces demandes. Sur le paiement des arriérés : Aux termes de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction de la loi du 24 mars 2014, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative. Madame [X] [W] et Monsieur [R] [W] sont solidairement redevables (le bail prévoyant cette solidarité qui ne se présume pas, en sus de l'article 220 du Code civil entre les époux) des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. PARIS HABITAT-OPH produit un décompte démontrant que Madame [X] [W] et Monsieur [R] [W] restent lui devoir, la somme de 15494,54 euros selon décompte arrêté au 31 octobre 2023 inclus, (soit 13455,71 euros au titre du logement, et 2038,83 euros au titre du parking), dette qui n'est pas contestée par les locataires. Il convient en conséquence de condamner solidairement Madame [X] [W] et Monsieur [R] [W] à payer à titre provisionnel à [Localité 4] HABITAT-OPH, la somme de 15494,54 euros selon décompte arrêté au 31 octobre 2023 inclus, (soit 13455,71 euros au titre du logement, et 2038,83 euros au titre du parking), outre les intérêts au taux légal sur la somme de 10121,38 euros à compter du 15 novembre 2021 et de la signification de la présente décision pour le surplus. Il sera rappelé que les frais de commissaire de justice au titre du commandement de payer du 15 novembre 2021 (175,19 euros) relèvent des dépens en application de l'article 695 du Code de procédure civile. Sur les délais de grâce Au vu de la situation et des efforts manifestes de Madame [X] [W] et Monsieur [R] [W] pour réduire la dette locative, il convient de leur accorder des délais de grâce pour le paiement afin d'acquitter l'arriéré locatif suivant les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires : Madame [X] [W] et Monsieur [R] [W], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile en ce compris les frais d'établissement du commandement de payer du 15 novembre 2021 pour 175,19 euros. L'équité ne justifie pas de faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par [Localité 4] HABITAT-OPH. Sur l'exécution provisoire La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, Constatons l'existence d'une contestation sérieuse quant à la demande tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire et partant quant aux demandes d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, Disons en conséquence n'y avoir lieu à référé sur ces demandes, Condamnons solidairement Madame [X] [W] et Monsieur [R] [W], à verser à [Localité 4] HABITAT-OPH la somme provisionnelle de 15494,54 euros selon décompte arrêté au 31 octobre 2023 inclus, (soit 13455,71 euros au titre du logement, et 2038,83 euros au titre du parking), outre les intérêts au taux légal sur la somme de 10121,38 euros à compter du 15 novembre 2021 et de la signification de la présente décision pour le surplus ; Rappelons que les frais de commissaire de justice au titre du commandement de payer du 15 novembre 2021 (175,19 euros) relèvent des dépens en application de l'article 695 du Code de procédure civile; Autorisons Madame [X] [W] et Monsieur [R] [W] à s'acquitter de cette dette par 23 versements mensuels consécutifs de 100 euros, en sus des loyers et charges courants, le 24ème et dernier versement devant solder la totalité de la dette ; Disons que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification de la présente ordonnance ; Disons qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme ou à défaut de paiement du loyer courant, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, Déboutons les parties de leurs plus amples ou contraires prétentions, Condamnons solidairement Madame [X] [W] et Monsieur [R] [W] au paiement des dépens, en ce compris les frais d'établissement du commandement de payer du 15 novembre 2021 (175,19 euros) ; Disons n'y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ; Rappelons que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés. Le greffier,Le juge.
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile permet auarticle 695 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 821-1 du code de la construction et de larticle 696 du code de procédure civile en ce comarticle 700 du code de procédure civile pararticle 695 du Code de procédure civile.article 220 du Code civil entre les épouxarticle 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
658b28602c4a0d96dcda4f48
Données disponibles
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