Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 20 décembre 2023
- ECLI
- 658b28602c4a0d96dcda4f4b
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 3 600 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/06108 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OES N° MINUTE : 5/2023 JUGEMENT rendu le 20 décembre 2023 DEMANDERESSES S.C.I. AKELIUS [Localité 6] 65, [Adresse 4] S.A. SEYNA, [Adresse 3], représentées par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, 15 rue de Bellefond 75009 Paris, Toque A0164 DÉFENDERESSE Madame [C] [B], demeurant [Adresse 5] et désormais [Adresse 2], comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 02 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé le 20 décembre 2023 par Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 20 décembre 2023 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06108 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OES EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 22 décembre 2021, la société SCI AKELIUS [Localité 6] 65 a consenti un bail d’habitation non meublé à Madame [C] [B] portant sur un appartement de 17,23m2 sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel hors charges s'élevant à 800 euros et une provision sur charges de 30 euros par mois. Un dépôt de garantie de 800 euros a été versé par le locataire, et un contrat de cautionnement a été souscrit auprès de la société SEYNA, couvrant le risque d’impayé de loyers, charges et indemnités d’occupation pour un montant d’indemnisation maximum de 36 mois de loyer, dans la limite de 36000 euros directement versés au bailleur, caution qui subroge le bailleur dans ses droits, actions et sûretés contre le locataire défaillant. Le bailleur a fait signifier au locataire, par acte d'huissier du 8 février 2023, un commandement de payer la somme de 906,06 euros, au titre de l’arriéré locatif. Il indique que le preneur n'est pas parvenu à résorber intégralement sa dette dans le délai légal et que cette dette s'élève, selon décompte actualisé au terme d’avril 2023 échu, à la somme de 2876,74euros. Par acte d'huissier en date du 5 juin 2023, la société SCI AKELIUS [Localité 6] 65 (bailleur) et la société SEYNA (caution) ont fait assigner Madame [C] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater que la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 22 décembre 2021 est acquise à effet du 8 avril 2023, et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire dudit bail ;A défaut de libération des lieux ordonnée à compter de la date du jugement à intervenir, ordonner l'expulsion de Madame [C] [B] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;Statuer sur le sort des meubles,condamner la locataire à payer la somme de 2876,74 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au terme d’avril 2023 échu, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, selon la répartition suivante :-la somme de 1221,87 euros à la société SCI AKELIUS [Localité 6] 65, -la somme de 1654,87 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de la société SCI AKELIUS [Localité 6] 65 à hauteur de ce montant;condamner la locataire à payer à la société SCI AKELIUS [Localité 6] 65 une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et de la provision pour charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des locaux et de la remise des clefs ;condamner Madame [C] [B] à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 8 février 2023. Au soutien de ses prétentions, la société SCI AKELIUS [Localité 6] 65 expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 8 février 2023, et ce pendant plus de deux mois. A l'audience du 2 novembre 2023, la société SCI AKELIUS [Localité 6] 65 et la société SEYNA représentées par leur conseil, ont indiqué que la locataire a quitté les lieux le 24 juillet 2023 et que la dette est désormais de 3674,88 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés. Il est demandé la retenue du dépôt de garantie de 800 euros et que la dette soit fixée en conséquence à la somme de 2874,58 euros, dépôt de garantie retenu de 800 euros, selon décompte arrêté au mois de septembre 2023. Le bailleur précise que la locataire a procédé à quelques paiements entre juillet et septembre 2023. Madame [C] [B] comparaît en personne. Elle est anglophone et ne comprend que très peu le français. Monsieur [M] [Y], présent dans la salle, prête serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et conscience et traduit les débats en anglais à Madame [C] [B] , qui par son truchement répond aux questions du tribunal et formule toute observation nécessaire. Elle indique reconnaître la dette dans son principe et son montant et ajoute accepter que le bailleur retienne les 800 euros de dépôt de garantie. Elle précise être enceinte. Elle propose de régler selon un échéancier de 29 mois successifs à hauteur de 100 euros par mois, la 29ème et dernière échéance successive réglant le solde de la dette. L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Paris par la voie électronique le 23 juin 2023, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. La CCAPEX a été saisie par voie électronique le 13 février 2023, soit au moins deux mois avant la date de l’assignation. L’action est donc recevable. Il convient, en considération du départ de la locataire des lieux loués le 24 juillet 2023, de constater n’y avoir lieu à statuer sur les demandes désormais sans objet visant à : –constater que la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 22 décembre 2021 est acquise à effet du 8 avril 2023, et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire dudit bail; –A défaut de libération des lieux ordonnée à compter de la date du jugement à intervenir, ordonner l'expulsion de Madame [C] [B] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; –Statuer sur le sort des meubles, –condamner la locataire à payer à la société SCI AKELIUS [Localité 6] 65 une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et de la provision pour charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des locaux et de la remise des clefs ; Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif Madame [C] [B] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. La société SCI AKELIUS [Localité 6] 65 et la société SEYNA indiquent que Madame [C] [B] reste devoir la somme de 2874,58 euros au titre de l’arriéré locatif, dépôt de garantie retenu de 800 euros, selon décompte arrêté au mois de septembre 2023. Au vu du décompte produit et auquel la locataire acquiesce, il convient de condamner Madame [C] [B] à payer la somme de 2874,58 euros au titre de l’arriéré locatif, dépôt de garantie retenu de 800 euros, selon décompte arrêté au mois de septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, selon la répartition suivante : -la somme de 1219,71 euros à la société SCI AKELIUS [Localité 6] 65, -la somme de 1654,87 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de la société SCI AKELIUS [Localité 6] 65 à hauteur de ce montant. En considération des besoins du créancier et de la situation de la débitrice, il convient d’accorder à cette dernière des délais de grâce, et de dire que la locataire est autorisée à se libérer de sa dette selon échéancier dans les termes du dispositif. Sur les demandes accessoires : Madame [C] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile en ce compris les frais d’établissement du commandement de payer du 8 février 2023. L’équité justifie de ne pas de faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société SCI AKELIUS [Localité 6] 65 et la société SEYNA. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action de la société SCI AKELIUS [Localité 6] 65 et la société SEYNA ; CONSTATE, en considération du départ de la locataire des lieux loués sis [Adresse 1], le 24 juillet 2023, n’y avoir lieu à statuer sur les demandes désormais sans objet visant à : –constater que la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 22 décembre 2021 est acquise à effet du 8 avril 2023, et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire dudit bail; –A défaut de libération des lieux ordonnée à compter de la date du jugement à intervenir, ordonner l'expulsion de Madame [C] [B] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; –Statuer sur le sort des meubles, –condamner la locataire à payer à la société SCI AKELIUS [Localité 6] 65 une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et de la provision pour charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des locaux et de la remise des clefs ; CONDAMNE Madame [C] [B] à payer la somme de 2874,58 euros au titre de l’arriéré locatif, dépôt de garantie retenu de 800 euros au profit du bailleur, selon décompte arrêté au mois de septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, selon la répartition suivante : -la somme de 1219,71 euros à la société SCI AKELIUS [Localité 6] 65, -la somme de 1654,87 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de la société SCI AKELIUS [Localité 6] 65 à hauteur de ce montant ; AUTORISE Madame [C] [B] à s’acquitter de cette dette par 23 versements mensuels consécutifs de 100 euros, le 24ème et dernier versement consécutif devant solder la totalité de la dette ; DIT que le premier versement interviendra dans le mois de la signification de la présente décision et les suivants avant le 15 de chaque mois ; DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ; DEBOUTE la société SCI AKELIUS [Localité 6] 65 et la société SEYNA de leurs autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Madame [C] [B] au paiement des dépens, en ce compris les frais d’établissement du commandement de payer du 8 février 2023; DIT n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile en ce comarticle 700 du code de procédure civile par la soarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
658b28602c4a0d96dcda4f4b
Données disponibles
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