Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 20 décembre 2023
- ECLI
- 658b28602c4a0d96dcda4f4f
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 9 096 778 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/05891 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LLU N° MINUTE : 11/2023 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 décembre 2023 DEMANDERESSE SOCIETE CIVILE PATRIONIALE BRUMELLE, [Adresse 3] représentée par Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS, 13 Rue Darcet 75017 Paris, Toque E0586 DÉFENDERESSE Madame [V] [E] [P], demeurant [Adresse 1], non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 02 novembre 2023 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 20 décembre 2023 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 20 décembre 2023 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/05891 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LLU Suivant bail signé le 14 septembre 2012, à effet au 15 septembre 2012, la SOCIETE CIVILE PATRIMONIALE BRUMELLE a donné à bail à Monsieur [I] [R] [L] et Madame [V] [K] [E] [P], un logement à usage d'habitation constituant le lot N°414 de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 2]. Madame [V] [K] [E] [P] est seule titulaire du bail à la suite du congé donné par Monsieur [I] [R] [L] le 20 novembre 2014. Le loyer payable mensuellement d'avance est actuellement de 1510,37 euros par mois, outre 200 euros de provision sur charges, soit la somme totale actuelle de 1710,37 euros. La locataire ayant cessé de payer régulièrement ses loyers, le 27 juillet 2022, le bailleur lui a fait délivrer un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail pour obtenir le paiement de la somme en principal de 74197,97 euros selon décompte arrêté à la date du commandement. Cet acte est demeuré infructueux. Par assignation en référé délivrée le 14 juin 2023, la SOCIETE CIVILE PATRIMONIALE BRUMELLE a attrait Madame [V] [K] [E] [P], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. Le bailleur a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: -de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ; -d'ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que de tous occupants de son chef du logement, et statuer sur le sort des meubles ; -de condamner par provision Madame [V] [K] [E] [P] au paiement des sommes suivantes : -90967,78 euros au titre de l'arriéré locatif (loyers charges et indemnités d'occupation) arrêté après appel du terme exigible le 15 avril 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2022 sur la somme de 74197,97 euros et de l'assignation pour le surplus ; - une indemnité mensuelle d'occupation, égale au loyer contractuel majoré des charges (soit actuellement 1710,37 euros par mois), sans préjudice des indexations contractuelles, jusqu'au départ effectif des lieux ; -2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en ce compris les frais d'établissement du commandement de payer du 27 juillet 2022 ainsi que le droit proportionnel de l'huissier ; -débouter la locataire de toute demande de délais de paiement, et subsidiairement, les assortir d'une clause de déchéance du terme. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 novembre 2023. Lors de l'audience, le bailleur, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son acte introductif d'instance, précisant que la dette est en hausse. Madame [V] [K] [E] [P], citée par remise de l'acte à l'étude, n'est ni présente, ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n'y faisant droit que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d'urgence et dans les limites de sa compétence, d'ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité de la demande : Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département plus de deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (le 15/06/2023). Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CAF deux mois avant la délivrance de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 (le 28/07/2022). L'action est donc recevable. Sur la résiliation et l'expulsion : L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989(modifié par la loi du 27 juillet 2023 d'application immédiate) dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu entre les parties, contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l'article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Madame [V] [K] [E] [P], le 27 juillet 2022, pour le montant alors resté dû des loyers et charges impayés, soit la somme principale de 74197,97 euros (pièce 5). Il est en outre établi que ce commandement est demeuré infructueux dans le délai imparti. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 28 septembre 2022, soit 2 mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif : Madame [V] [K] [E] [P] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. La SOCIETE CIVILE PATRIMONIALE BRUMELLE produit un décompte démontrant que Madame [V] [K] [E] [P] reste lui devoir la somme de 90967,78 euros au titre de l'arriéré locatif (loyers charges et indemnités d'occupation) arrêté après appel du terme exigible le 15 avril 2023. Il convient en conséquence de condamner Madame [V] [K] [E] [P] à payer à titre provisionnel à la SOCIETE CIVILE PATRIMONIALE BRUMELLE, la somme de 90967,78 euros au titre de l'arriéré locatif (loyers charges et indemnités d'occupation) arrêté après appel du terme exigible le 15 avril 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2022 sur la somme de 74197,97 euros et de l'assignation pour le surplus. Sur les délais de paiement : Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 (modifié par la loi du 27 juillet 2023 d'application immédiate) disposent que le juge peut accorder des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire dans la limite de trois années, au locataire ayant repris le paiement des loyers courants, qui le demande, et en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'absence de la locataire, il n'y a pas lieu à octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire. Il convient de prévoir dans le dispositif les conséquences de l'acquisition de la clause résolutoire, notamment en terme d'expulsion et d'indemnité d'occupation, laquelle sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été appelés si le bail s'était poursuivi. Sur les demandes accessoires : Madame [V] [K] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile en ce compris les frais d'établissement du commandement de payer du 27 juillet 2022 ainsi que le droit proportionnel de l'huissier. L'équité commande de condamner Madame [V] [K] [E] [P] à payer à la SOCIETE CIVILE PATRIMONIALE BRUMELLE, la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARONS recevable l 'action de la SOCIETE CIVILE PATRIMONIALE BRUMELLE ; CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 14 septembre 2012 à effet au 15 septembre 2012 entre la SOCIETE CIVILE PATRIMONIALE BRUMELLE et Madame [V] [K] [E] [P], concernant l'appartement constituant le lot N°414 de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 2], sont réunies au 28 septembre 2022, CONSTATONS que Madame [V] [K] [E] [P] est donc, depuis cette date, occupante sans droit ni titre des lieux loués, CONDAMNONS Madame [V] [K] [E] à verser à la SOCIETE CIVILE PATRIMONIALE BRUMELLE la somme provisionnelle de 90967,78 euros au titre de l'arriéré locatif (loyers charges et indemnités d'occupation) arrêté après appel du terme exigible le 15 avril 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2022 sur la somme de 74197,97 euros et de l'assignation pour le surplus; ORDONNONS, faute de départ volontaire, l'expulsion de Madame [V] [K] [E], du logement constituant le lot N°414 de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 2], ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELONS qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution; DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; FIXONS, à compter du 28 septembre 2022, l'indemnité mensuelle d'occupation due à titre provisionnel par Madame [V] [K] [E] [P] au montant égal au loyer contractuel majoré des charges (soit actuellement 1710,37 euros par mois), sans préjudice des indexations contractuelles, et au besoin CONDAMNONS Madame [V] [K] [E] [P] à verser à la SOCIETE CIVILE PATRIMONIALE BRUMELLE ladite indemnité mensuelle provisionnelle et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ou un état des lieux de sortie; DISONS que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 10 de chaque mois ; CONDAMNONS Madame [V] [K] [E] [P] à payer à la SOCIETE CIVILE PATRIMONIALE BRUMELLE la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTONS la SOCIETE CIVILE PATRIMONIALE BRUMELLE de ses autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNONS Madame [V] [K] [E] [P] au paiement des dépens, en ce compris les frais d'établissement du commandement de payer du 27 juillet 2022 ainsi que le droit proportionnel de l'huissier; RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés. Le greffierLe juge
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 834 du code de procédure civile permet auarticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile en ce comarticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 472 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
658b28602c4a0d96dcda4f4f
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