Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 20 décembre 2023
- ECLI
- 658b28602c4a0d96dcda4f52
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 566 739 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/05571 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2IEX N° MINUTE : 9/2023 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 décembre 2023 DEMANDERESSE [Adresse 5], représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque P483 DÉFENDEURS Madame [V] [D], demeurant [Adresse 1], représentée par M. [D] [S] muni d’un pouvoir Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 1], comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 02 novembre 2023 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 20 décembre 2023 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 20 décembre 2023 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/05571 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2IEX Vu l'assignation en référé du 26 juin 2023 délivrée à la demande de la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) à Madame [V] [D] et Monsieur [S] [D], dénoncée au représentant de l'Etat dans le département au moins 2 mois avant la date de l'audience (le 27 juin 2023), la CCAPEX ayant été saisie au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation (le 20 avril 2023), par laquelle le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir : - constater la résiliation du bail de l'appartement situé [Adresse 1] et des emplacements de stationnement N°015054S5020 et 015054S5019 situés [Adresse 2], ayant pris effet le 19 novembre 2015 pour l'appartement et les 16 décembre 2015 et 12 février 2018 concernant les emplacements de stationnement, par application de la clause résolutoire des baux, et ce après la délivrance le 19 avril 2023, d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les 2mois de sa délivrance -prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, et statuer sur le sort des meubles ; -les condamner à payer à titre de provision la somme de 3928,45 euros, selon décompte arrêté au 26 juin 2023, à valoir sur l'arriéré locatif avec intérêts de retard, outre une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel et des charges, et 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, comprenant notamment le coût de l'assignation et de sa notification à la Préfecture, et de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure y compris les débours. A l'audience du 2 novembre 2023, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP), représentée, sollicite le bénéfice des termes de son acte introductif d'instance, indiquant que la dette est de 4818,99 euros au mois de septembre 2023 inclus. Il indique ne pas s'opposer à la demande de délai sur 10 mois formulée par les locataires, ni à une condamnation sous réserve de deniers et quittances valables, un virement de 1500 euros n'apparaissant pas sur le décompte produit. Il conteste la demande reconventionnelle formulée par les locataires à hauteur de 685,72 euros pour défaut d'eau courante. Monsieur [S] [D], comparaissant en personne, et muni d'un pouvoir, représentant son épouse, Madame [V] [D], sollicite des délais suspensifs de la clause résolutoire et propose de régler la dette sur 10 mois en sus des loyers courants. Il indique ne pas avoir pu intégrer son logement en décembre 2015 suite à une fuite d'eau et demande la somme de 685,72 euros estimant la somme lui étant due par le bailleur au prorata temporis du temps non occupé des lieux pour défaut d'eau courante. L'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre2023. MOTIFS Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail à effet du 19 novembre pour l'appartement que des baux du 16 décembre 2015 et 12 février 2018 pour les emplacements de stationnement qui prévoient une clause résolutoire, que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989. La solidarité qui ne se présume pas est prévue au bail et relève des charges solidaires du ménage entre époux au sens de l'article 220 du Code civil. Or il résulte des pièces produites et il n'apparaît pas sérieusement contestable : - que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Madame [V] [D] et Monsieur [S] [D], le 19 avril 2023, pour paiement des sommes restées dues selon décompte arrêté à cette date pour paiement de la somme principale de 5667,39 euros, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990, - que ses causes n'ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation des baux étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai, soit le 20 juin 2023, -qu'il est produit un historique, arrêté au mois de septembre 2023 inclus, qui fait apparaître une somme restant due de 4818,99 euros, au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement par provision, Madame [V] [D] et Monsieur [S] [D], sous réserve de deniers et quittances valables, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - que la situation des locataires, qui ont repris le paiement des loyers courants permet toutefois de leur octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail tels que sollicités par les locataires, auxquels ne s'oppose pas le bailleur, avec une clause de déchéance du terme en cas de non -respect des modalités de paiement de l'arriéré telles que définies au dispositif, -que Madame [V] [D] et Monsieur [S] [D] qui ne justifient ni d'une faute, ni d'un préjudice, ni d'une quelconque mise en demeure du bailleur par courrier recommandé, (ne produisant que 4 lettres simples de 2015,2016, 2017) ne justifient nullement de leur demande au sens de l'article 9 du Code de procédure civile, en seront en conséquence déboutés ; - que ces délais de paiement valent pour régler les sommes dues au titre des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort, Déclarons recevable l'action de la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP), Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire des baux conclus entre les parties et ayant pris effet les 19 novembre 2015, 16 décembre 2015 et 12 février 2018, pour l'appartement sis [Adresse 1] et des emplacements de stationnement N°015054S5020 et 015054S5019 situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 20 juin 2023; Condamnons solidairement par provision Madame [V] [D] et Monsieur [S] [D] à payer la somme de 4818,99 euros, à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP), sous réserve de deniers et quittances valables, à titre d'arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; Déboutons Madame [V] [D] et Monsieur [S] [D] de leur demande en condamnation de la RIVP à hauteur de 685,72 euros ; Autorisons Madame [V] [D] et Monsieur [S] [D] à s'acquitter de cette dette par 9 versements mensuels consécutifs de 481 euros, en sus des loyers et charges courants, le 10ème et dernier versement devant solder la totalité de la dette ; Disons que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification de la présente ordonnance, et les suivants successivement avant le 15 de chaque mois; Suspendons les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et disons qu'en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ; Disons que le seul non-respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n'a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ; Disons qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité au titre du retard comme d'un seul terme courant comme il vient d'être dit : - la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, -la clause résolutoire du bail sera réputée acquise, Dans ce cas, Ordonnons, faute de départ volontaire, l'expulsion de Madame [V] [D] et Monsieur [S] [D] et celle de tous occupants de son chef, de l'appartement sis [Adresse 1] et des emplacements de stationnement N°015054S5020 et 015054S5019 situés [Adresse 2], au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution, Disons que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du même code ; Condamnons solidairement en outre dans ce cas, Madame [V] [D] et Monsieur [S] [D] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP), à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire du bail, une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel et des charges, qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clés ; Disons qu'il est équitable de laisser à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) la charge de ses frais irrépétibles ; Condamnons solidairement Madame [V] [D] et Monsieur [S] [D], aux dépens, comprenant notamment le coût de l'assignation et de sa notification à la Préfecture, et du commandement de payer du 19 avril 2023, au sens de l'article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé pour le surplus ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi fait et jugé au tribunal judiciaire de Paris, le 20 décembre 2023. Le greffier, Le juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
658b28602c4a0d96dcda4f52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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