Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 20 décembre 2023
- ECLI
- 658b28612c4a0d96dcda4f68
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 366 563 €
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version préliminaireFaits
['La société ELOGIE-SIEMP a donné en location à Madame [P] [C] un appartement sis [Adresse 1] par bail signé le 5 juillet 2018.', 'Le locataire a cessé le paiement de ses loyers en octobre 2022, laissant la dette augmenter de façon importante.', 'Le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, resté infructueux.']
Procédure
["La CAF a été saisie le 2 mars 2023 et l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 novembre 2023.", "Le bailleur a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, diverses mesures pour faire respecter la clause résolutoire."]
Question juridique
La juridiction doit-elle constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation et ordonner l'expulsion de la locataire ?
Solution
source officielle["La juridiction constate l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation.", "Elle ordonne l'expulsion de la locataire ainsi que de tous occupants de son chef du logement, et ordonne que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions du Code des procédures civiles d'exécution."]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/04809 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BBP N° MINUTE : 8/2023 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 décembre 2023 DEMANDERESSE S.A. ELOGIE-SIEMP, [Adresse 3] représentée par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque P0208 DÉFENDERESSE Madame [P] [C], demeurant [Adresse 1], comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 02 novembre 2023 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 20 décembre 2023 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 20 décembre 2023 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/04809 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BBP Suivant bail signé le 5 juillet 2018, à effet le même jour, la société ELOGIE-SIEMP a donné en location à Madame [P] [C] un appartement sis [Adresse 1]. Le locataire a cessé le paiement de ses loyers en octobre 2022, laissant la dette augmenter de façon importante. Le 28 février 2023, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant de 1317,18 euros au titre des loyers et charges impayés, resté infructueux. La CAF a été saisie le 2 mars 2023. Par assignation en référé délivrée le 24 mai 2023, ELOGIE-SIEMP a attrait Madame [P] [C], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. Le bailleur a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: -de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ; -d'ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que de tous occupants de son chef du logement, et ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions du Code des procédures civiles d'exécution -de condamner par provision Madame [P] [C] au paiement des sommes suivantes : - 2717,08 euros à titre provisionnel au titre de l'arriéré locatif (loyers charges et indemnités d'occupation) arrêté au 24 mai 2023, échéance d'avril 2023 incluse ; -A compter du 1er mai 2023, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'au départ effectif des lieux ; -800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 28 février 2023. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 novembre 2023. Lors de l'audience, le bailleur, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation. Il a précisé que la dette est de 3665,63 euros au mois de septembre 2023 inclus. Ila souligné qu'un FSL a été accepté à hauteur de 3191,01 euros selon décision du 29/08/2023. Il a précisé ne pas être opposé à l'octroi de délais suspensifs de la clause résolutoire. Madame [P] [C], comparaissant en personne, sollicite des délais suspensifs de la clause résolutoire, proposant un échéancier à hauteur de 50 euros par mois en sus du loyer courant, le temps du versement du FSL. Elle précise que le loyer est de 476 euros par mois et qu'elle perçoit 1600 euros par mois. L'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d'urgence et dans les limites de sa compétence, d'ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilite de la demande Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département plus de deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (le 25/05/2023). Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CAF au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 (le 2/03/2023). L'action est donc recevable. Sur la resiliation et l'expulsion L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (modifié par la loi du 27 juillet 2023 d'application immédiate) dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux; À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l'article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Madame [P] [C], le 28 février 2023, pour un montant principal de 1317,18 euros au titre des loyers et charges impayés. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré infructueux dans le délai imparti. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 29 avril 2023, soit 2 mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif Madame [P] [C] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. ELOGIE-SIEMP produit un décompte démontrant que Madame [P] [C] reste lui devoir au titre de l'arriéré locatif, la somme de 3665,63 euros à titre provisionnel au titre de l'arriéré locatif (loyers charges et indemnités d'occupation) arrêté au mois de septembre 2023 inclus. Il convient en conséquence de condamner Madame [P] [C] à payer à titre provisionnel à ELOGIE-SIEMP, la somme de 3665,63 euros à titre provisionnel au titre de l'arriéré locatif (loyers charges et indemnités d'occupation) arrêté au mois de septembre 2023 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur les délais de paiement Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 (modifiés par la loi du 27 juillet 2023 d'application immédiate) disposent que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire ayant repris le paiement des loyers courants et en situation de régler sa dette locative, à la demande de l'une ou l'autre des parties. Pendant le cours des délais ainsi accordés, le locataire ayant demandé la suspension de effets de la clause résolutoire en bénéficiera. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Selon le décompte produit aux débats, le versement intégral du loyer courant est repris. Madame [P] [C] dispose de1600 euros par mois et un FSL est en cours de paiement. En l'absence d'opposition du bailleur et compte tenu de l'apurement possible par le débiteur selon les revenus disponibles, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l'article 24 de la loi du 06/07/89, selon les modalités fixées au dispositif. En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler qu'en application de l'article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l'absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de Madame [P] [C] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, outre conséquences, notamment au titre du paiement d'une indemnité d'occupation dans les termes du dispositif. Sur les demandes accessoires Madame [P] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. L'équité ne justifie pas de faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par ELOGIE-SIEMP La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARONS recevable l'action d’ ELOGIE-SIEMP ; CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 juillet 2018 à effet le même jour, entre la société ELOGIE-SIEMP et Madame [P] [C], concernant l'appartement sis [Adresse 1], sont réunies au 29 avril 2023, CONSTATONS que Madame [P] [C] est donc, depuis cette date, occupante sans droit ni titre des lieux loués, CONDAMNONS Madame [P] [C] à verser à ELOGIE-SIEMP la somme provisionnelle de 3665,63 euros à titre provisionnel au titre de l'arriéré locatif (loyers charges et indemnités d'occupation) arrêté au mois de septembre 2023 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision; AUTORISONS Madame [P] [C] à s'acquitter de cette dette par 35 versements mensuels consécutifs de 50 euros, en sus des loyers et charges courants, le 36ème et dernier versement devant solder la totalité de la dette ; DISONS que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification de la présente ordonnance ; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et disons qu'en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise; DISONS qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité au titre du retard comme d'un seul terme courant comme il vient d'être dit : - la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, - la clause résolutoire du bail sera réputée acquise, Dans ce cas et en conséquence, ORDONNONS, faute de départ volontaire, l'expulsion de Madame [P] [C], du logement sis [Adresse 1], ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile, RAPPELONS qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution; DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; FIXONS, à compter du 29 avril 2023, l'indemnité mensuelle d'occupation due à titre provisionnel par Madame [P] [C] au montant du loyer et des charges qui aurait été du en l'absence de résiliation du bail, et au besoin CONDAMNONS Madame [P] [C] à verser à ELOGIE-SIEMP ladite indemnité mensuelle provisionnelle et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ou un état des lieux de sortie ; DISONS que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 10 de chaque mois ; DEBOUTONS ELOGIE-SIEMP de ses autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNONS Madame [P] [C] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 février 2023 ; DISONS n'y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le greffierLe président
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
658b28612c4a0d96dcda4f68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel