Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 22 décembre 2023
- ECLI
- 658b289c2c4a0d96dcda520e
- Date
- 22 décembre 2023
- Condamnation
- 420 105 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/02767 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOJZ N° MINUTE : 10/2023 JUGEMENT rendu le 22 décembre 2023 DEMANDERESSE S.C.I. AIMBÉ, [Adresse 1] - [Localité 2], représentée par Me Marie-christine ALIGROS, avocat au barreau de PARIS, 61 Boulevard Saint Michel 75005 Paris, Toque A0140 DÉFENDEURS Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6], comparant en personne Madame [L] [Y] épouse [O], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5], non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 19 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 22 décembre 2023 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 22 décembre 2023 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/02767 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOJZ EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 9 Octobre 2019, la société SCI AIMBÉ a consenti un bail d'habitation à Monsieur [H] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 634 euros et d'une provision pour charges de 85 euros. Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de Madame [L] [Y] épouse [O]. Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2022, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3.115,22 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 27 septembre 2022. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [H] [Y] le 27 septembre 2022. Par assignations du 3 mars 2023, la société SCI AIMBÉ a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [H] [Y] et obtenir sa condamnation solidaire avec Madame [L] [Y] épouse [O] au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, -4201,05 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 septembre 2022 pour la somme de 3115.22 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, -1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 23 septembre 2022 et de l'acte de dénonciation à la caution du 27 septembre 2022. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 7 mars 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. A l'audience du 07 juillet 2023 l'affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2023. La réouverture des débats a été ordonnée, Monsieur [H] [Y] étant arrivé en retard à l'audience. À l'audience du 19 octobre 2023, la société SCI AIMBÉ maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er octobre 2023, s'élève désormais à 1822,43 euros. Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire. Monsieur [H] [Y] reconnaît le principe et le montant de la dette. Il demande à bénéficier de délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois, exposant avoir réglé tous ses loyers depuis le mois de mai 2023 à l'exception de celui du mois d'octobre qu'il n'a pas encore payé. Il souhaite rester dans le logement et demande la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [L] [Y] épouse [O] ne comparaît pas et n'est pas représentée. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande La société SCI AIMBÉ justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de deux mois avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 23 septembre 2022. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 3115,22 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 24 novembre 2022. Cependant, selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, il est établi par le relevé de compte que Monsieur [H] [Y] a repris le paiement des loyers courants pour les mois de mai à septembre 2023. Par ailleurs la première audience était fixée avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023. En outre, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l'audience, que les revenus du foyer de Monsieur [H] [Y] lui permettent raisonnablement d'assumer le paiement d'une somme de 150 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette. En effet il expose être en contrat à durée indéterminée depuis le mois de mai 2023 pour un salaire annuel brut de 38.000 euros et qu'il va percevoir un revenu supplémentaire de 2450 euros pour une action de formation. Il a par ailleurs effectué plusieurs virements d'un montant conséquent ayant permis de diminuer sensiblement sa dette, démontrant ainsi sa volonté de l'apurer. Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s'acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande de Monsieur [H] [Y] de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais. En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n'avoir pas joué, et l'exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. L'attention du locataire est toutefois attirée sur le fait qu'à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu'une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef. Sur la dette locative Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, la société SCI AIMBÉ verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 11 octobre 2023, Monsieur [H] [Y] lui devait la somme de 1822,43 euros. Monsieur [H] [Y] admet ce montant. Les défendeurs seront en conséquence solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022, date de l'acte de dénonciation à la caution du commandement de payer conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant Monsieur [H] [Y] ainsi que Madame [L] [Y] épouse [O] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 24 novembre 2022, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société SCI AIMBÉ ou à son mandataire. Sur les autres demandes Monsieur [H] [Y] et Madame [L] [Y] épouse [O], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce l'équité commande de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la société SCI AIMBÉ concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. L'exécution provisoire est de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 23 septembre 2022 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 09 Octobre 2019 entre la société SCI AIMBÉ, d'une part, et Monsieur [H] [Y], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 6] est résilié depuis le 24 novembre 2022, CONDAMNE Monsieur [H] [Y] solidairement avec Madame [L] [Y] épouse [O], à payer à la société SCI AIMBÉ la somme de 1822,43 euros (mille huit cent vingt-deux euros et quarante-trois centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 11 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2022, AUTORISE Monsieur [H] [Y] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 12 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 150 euros (cent cinquante-deux euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à Monsieur [H] [Y], DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise, DIT qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, -le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 24 novembre 2022, -le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, -la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de Monsieur [H] [Y] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, -le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, -Monsieur [H] [Y] sera condamné à verser à la société SCI AIMBÉ une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, CONDAMNE Monsieur [H] [Y], solidairement avec Madame [L] [Y] épouse [O], aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 23 septembre 2022 et l'acte de dénonciation à la caution du commandement de payer du 27 septembre 2022, CONDAMNE Monsieur [H] [Y], solidairement avec Madame [L] [Y] épouse [O], à payer à la société SCI AIMBÉ la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision, Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le Greffier La Juge
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
658b289c2c4a0d96dcda520e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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