Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 22 décembre 2023
- ECLI
- 658b289c2c4a0d96dcda5212
- Date
- 22 décembre 2023
- Condamnation
- 945 324 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/05494 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HOY N° MINUTE : 2/2023 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 décembre 2023 DEMANDERESSE REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], [Adresse 2], représentée par Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque E1971 DÉFENDERESSE Madame [B] [Y], demeurant [Adresse 1], comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS,juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 19 octobre 2023 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 22 décembre 2023 par Sandra MONTELS, Juge, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 22 décembre 2023 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/05494 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HOY EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 11 juillet 2014, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a consenti un bail d'habitation à Madame [B] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 1]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 417,94 euros et d'une provision pour charges de 185 euros. Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2022, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2900,70 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [B] [Y] le 18 novembre 2022. Par assignation du 23 juin 2023, la RIVP a saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Madame [B] [Y] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, -7003,08 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 23 juin 2023, -400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 26 juin 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 19 octobre 2023, la RIVP maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 13 octobre 2023, s'élève désormais à 9453,24 euros. Elle considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, précisant que le loyer n'est plus payé depuis le mois de juillet 2022. Madame [B] [Y] indique ne pas être en capacité de régler le loyer courant et la dette. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande La société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de deux mois avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 17 novembre 2022. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 2900,70 euros n'a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 18 janvier 2023. Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l'audience, que les revenus du foyer de Madame [B] [Y] ne lui permettent pas d'assumer régulièrement le paiement du loyer actuel ni, à plus forte raison, d'envisager un plan d'apurement de la dette. En effet Madame [B] [Y] a indiqué être dans l'attente de la régularisation de sa situation administrative depuis le mois de mai 2022, et en conséquence ne pas travailler d'autant qu'elle rencontre des problèmes de santé. Elle justifie percevoir des aides financières alimentaires, donc ponctuelles, de l'ordre de 300 euros du service de l'aide sociale à l'enfance de [Localité 4], ne percevoir aucune prestation de la CAF depuis le mois de juillet 2022, avoir trois enfants à charge dont un mineur. Elle est suivie depuis peu par une assistante de service social. Madame [B] [Y] indique elle-même ne pouvoir payer ni la dette ni le loyer courant. Il ressort du relevé produit par la RIVP qu'aucun paiement n'a été effectué par Madame [B] [Y] depuis le mois de juillet 2022. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement. Sur la dette locative Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, la société RIVP verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 13 octobre 2023, Madame [B] [Y] lui devait la somme de 9453,24 euros, soustraction faite des frais de procédure. Madame [B] [Y] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée, à titre provisoire, à payer cette somme à la bailleresse. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation égale au montant actuel du loyer et des charges est due. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 18 janvier 2023, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) ou à son mandataire. Sur les autres demandes Madame [B] [Y], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 17 novembre 2022 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 11 juillet 2014 entre la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], d'une part, et Madame [B] [Y], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1]) est résilié depuis le 18 janvier 2023, DISONS n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Madame [B] [Y], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement, ORDONNONS à Madame [B] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1]) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DISONS qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique, DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELONS que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, CONDAMNONS Madame [B] [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ; DISONS que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 18 janvier 2023, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, CONDAMNONS Madame [B] [Y] à payer à la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] la somme de 9453,24 euros (neuf mille quatre cent cinquante-trois euros et vingt-quatre centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 13 octobre 2023, CONDAMNONS Madame [B] [Y] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 17 novembre 2022 et celui de l'assignation du 23 juin 2023. DÉBOUTONS la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le Greffier La Juge
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
658b289c2c4a0d96dcda5212
Données disponibles
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