Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 22 décembre 2023
- ECLI
- 658b289c2c4a0d96dcda5218
- Date
- 22 décembre 2023
- Condamnation
- 2 722 063 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/06153 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OYI N° MINUTE : 1/2023 JUGEMENT rendu le vendredi 22 décembre 2023 DEMANDEURS Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3], Madame [V] [S] [M], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3], représentés par Me Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de Paris, 15 Passage des Soupirs 75020 Paris, Toque A 551 DÉFENDEURS Monsieur [X] [L], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3], non comparant, ni représenté Madame [Z] [N] épouse [L], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3], non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascal CHASLONS, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 13 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 22 décembre 2023 par Pascal CHASLONS, Vice-président assisté de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 22 décembre 2023 PCP JCP fond - N° RG 23/06153 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OYI EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [B] [F] et Madame [V] [M] sont propriétaires indivis depuis le 12/12/2016 d'un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3] (bâtiment E, premier étage droite). Par acte du 11/07/2023, Monsieur [B] [F] et Madame [V] [M] ont assigné Monsieur [X] [L] et Madame [Z] [N] épouse [L] devant le tribunal judiciaire de PARIS (juge des contentieux de la protection) aux fins : -de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail portant sur le logement susvisé et liant Monsieur [B] [F] et Madame [V] [M] à Monsieur [X] [L] et éventuellement à Madame [Z] [N] épouse [L] (si le logement correspondait au domicile conjugal) et ce, pour défaut de paiement des loyers et troubles anormaux de voisinage ; -de voir ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [X] [L] et de Madame [Z] [N] épouse [L] et de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; -d'être autorisés à faire transporter les meubles garnissant le logement dans un garde-meuble au choix des demandeurs aux frais et risques des personnes concernées ; -de voir le commissaire de justice autorisé à prendre lors de l'expulsion toute mesures nécessaires pour clore les locaux afin d'empêcher d'y pénétrer ; -de voir les défendeurs condamnés solidairement au paiement, au titre des loyers impayés, de la somme de 27 220,63 € arrêtée au 01/07/2023 inclus ; -de voir les défendeurs condamnés solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1500 € jusqu'à libération effective des lieux ; -que le délai légal de 2 mois à l'expulsion prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution soit supprimé. Monsieur [B] [F] et Madame [V] [M] ont réclamé une indemnité de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et le maintien de l'exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir. Le préfet de Paris a été informé de la présente affaire par notification électronique avec accusé de réception du 11/07/2023. Monsieur [B] [F] et Madame [V] [M] ont expliqué les faits suivants : -Au départ du précédent locataire, ils avaient chargé Monsieur [X] [L] d'effectuer un certain nombre de travaux de peinture dans l'appartement moyennant la jouissance de ce dernier pendant 3 mois. Monsieur [X] [L] se trouvait alors en difficulté, dépourvu de logement et en attente d'un logement social. Décision du 22 décembre 2023 PCP JCP fond - N° RG 23/06153 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OYI -Installé le 17/12/2018, Monsieur [X] [L] s'était maintenu à l'issue des 3 mois et de ce fait, il avait été décidé d'un commun accord une prolongation pour nouveau délai de 3 mois, au titre d'une occupation exclusivement précaire, moyennant le paiement mensuel de 800 € à compter d'avril 2018, le terme de cette occupation étant l'obtention d'un logement social par Monsieur [X] [L]. -En définitive, ayant refusé le logement social proposé, à l'insu des propriétaires, Monsieur [X] [L] s'était maintenu dans le logement. Dans un premier temps, il ne contestait pas devoir partir mais en définitive, il ne respectait en rien ses engagements, malgré de multiples relances de Monsieur [F]. -Aucun paiement n'était intervenu depuis février 2022 et les seuls chèques remis s'avéreraient frauduleux. Par ailleurs, Monsieur [X] [L] était à l'origine de troubles anormaux du voisinage et au surplus avait domicilié sa société dans le logement litigieux. Monsieur [F] et Madame [M] ont estimé que Monsieur [X] [L] était de mauvaise foi et que les fautes de ce dernier justifiaient que soit prononcée la résiliation judiciaire du bail verbal. Régulièrement cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [X] [L] ne s'est pas présenté à l'instance. Régulièrement citée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [Z] [N] épouse [L] ne s'est pas présentée à l'instance. MOTIVATIONS Compte tenu des pièces produites, il n'y a pas lieu de douter des explications des demandeurs sur l'occupation du logement dont ils sont propriétaires par Monsieur [X] [L]. Plus particulièrement, non seulement les échanges de SMS produits, échanges intervenus dès novembre 2018 jusqu'à février 2022, mais aussi la domiciliation de la société dont Monsieur [X] [L] est gérant au registre du commerce spécialement à l'adresse du logement litigieux, démontrent que l'intéressé a la jouissance du dit logement et qu'en conséquence l'existence d'un bail verbal ne peut qu'être reconnue. Par ailleurs, la transmission par Monsieur [X] [L] de divers chèques aux demandeurs, dont plusieurs de 800 €, confirme que l'occupation du logement intervenait moyennant le paiement d'un loyer dont rien ne permet de douter qu'il avait été convenu à un montant mensuel de 800 €, aucune contestation ne transparaissant à ce titre. Au vu du décompte produit, Monsieur [X] [L], dans un premier temps, a réglé très occasionnellement le loyer exigible pour ne plus rien payer par la suite, le dernier règlement ayant pour date le 18/02/2022. Par ailleurs, les modalités de délivrance de l'assignation démontrent que Monsieur [X] [L] n'occupe pas personnellement le logement considéré, ce dernier accueillant successivement des tiers différents. Enfin, des témoignages ainsi qu'un courrier du syndic démontrent que l'occupation du logement n'est pas paisible, appelant même l'intervention de la police. Accessoirement, force est de constater que Monsieur [X] [L] n'a pas hésité à remettre en paiement aux propriétaires des chèques tirés sur une société qui n'existait plus. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail verbal convenu entre Monsieur [B] [F] et Madame [V] [M] d'une part, et Monsieur [X] [L], d'autre part. Il y a lieu par ailleurs d'ordonner l'expulsion de Monsieur [X] [L] et de tous occupants de son chef, avec toutes conséquences de droit. S'agissant de Madame [Z] [N] épouse [L], il n'apparaît pas, au vu des pièces produites, qu'elle soit intervenue de façon expresse ou tacite à la location. Par ailleurs, l'occupation du logement par des tiers ne permet pas de considérer le logement litigieux comme le logement du couple. Aussi, Madame [Z] [N] épouse [L] ne saurait faire l'objet d'une quelconque condamnation au titre du bail verbal. Toutefois, si elle s'avérait présente dans le logement, il y aurait lieu de la considérer comme occupante du logement du fait de Monsieur [X] [L] et en cette qualité, susceptible d'expulsion. Les conditions d'occupation du logement, source de préjudice vis-à-vis du voisinage, ainsi que la manifeste mauvaise foi de Monsieur [X] [L], qui a profité à l'évidence de la naïveté des demandeurs, correspondent à une situation exceptionnelle justifiant pleinement la suppression totale du délai légal à l'expulsion, prévue par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Concernant les impayés de loyers, la créance de Monsieur [F] et de Madame [M] à ce titre s'élève à 27 220,63 €, somme arrêtée au 31/07/2023 (loyer de juillet 2023 inclus). Il convient par ailleurs de fixer l'indemnité d'occupation due à compter du présent jugement à la somme de 800 € par mois. Aucun élément précis ne permet de déterminer le montant de cette indemnité d'occupation à un somme supérieure au loyer convenu. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] et de Madame [M] les frais irrépétibles de l'instance. Il y a lieu de leur allouer à ce titre la somme de 1500 €, somme qui sera due par le seul Monsieur [X] [L]. Compte tenu des circonstances de l'espèce et de la suppression du délai légal à l'expulsion, il n'y a pas lieu à fixation d'une astreinte. S'agissant des mesures de sécurisation de l'appartement après expulsion, elles sont sans rapport avec la délimitation du litige et il convient de rejeter toute demande à ce titre. Au vu de la date de l'assignation, l'exécution provisoire du présent jugement et de plein droit. Les dépens de l'instance seront à charge du seul Monsieur [X] [L]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort -Prononce à ce jour la résiliation judiciaire du bail verbal consenti par Monsieur [B] [F] et Madame [V] [M] à Monsieur [X] [L], portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] (bâtiment E, premier étage droite). -Dit qu'à défaut par Monsieur [X] [L] d'avoir volontairement quitté le logement le lendemain de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux qui lui sera délivré, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, quels qu'ils soient et si besoin, à l'expulsion de Madame [Z] [N] épouse [L] . -Dit que cette expulsion pourra intervenir si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier et que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi selon les modalités fixées par les article L433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. -Condamne Monsieur [X] [L] à payer à Monsieur [B] [F] et à Madame [V] [M], pris conjointement, la somme de 27 220,63 € représentant le montant des loyers et charges impayés arrêté au 31/07/2023, avec intérêts au taux légal à compter du 11/07/2023. -Condamne Monsieur [X] [L] à payer à Monsieur [B] [F] et à Madame [V] [M], pris conjointement, une indemnité d'occupation mensuelle égale à la somme globale de 800 € et ce, à compter du 1er Août 2023 et jusqu'à totale libération des lieux. -Dit que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu'à la libération du logement. -Condamne Monsieur [X] [L] à payer à Monsieur [B] [F] et à Madame [V] [M], pris conjointement, la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. -Déboute Monsieur [B] [F] et Madame [V] [M] du surplus de leurs demandes et notamment de leurs demandes à l'encontre de Madame [Z] [N] épouse [L], sauf les éléments du dispositif qui précèdent. -Condamne Monsieur [X] [L] aux dépens. -Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Le GreffierLe Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et le maiarticle 659 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
658b289c2c4a0d96dcda5218
Données disponibles
- Texte intégral
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