Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 22 décembre 2023
- ECLI
- 658b289d2c4a0d96dcda5246
- Date
- 22 décembre 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/05892 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LMC N° MINUTE : 4/2023 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 décembre 2023 DEMANDERESSE S.A. ADOMA, [Adresse 1] représentée par la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, 26 Rue Léopold Bellan 75002 Paris, Toque P0226 DÉFENDEUR Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 19 octobre 2023 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 22 décembre 2023 par Sandra MONTELS, Juge, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 22 décembre 2023 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/05892 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LMC EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat sous seing privé du 4 octobre 2022, la société ADOMA a attribué à M. [U] [L] la jouissance privative d'un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2] moyennant une redevance mensuelle de 444.26 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2023 réceptionnée le 21 février 2023 la société ADOMA a mis en demeure M. [U] [L] de régler dans un délai de huit jours la somme de 1306.60 euros au titre des redevances impayées, à défaut de quoi le contrat de résidence sera résilié de plein droit à l'expiration du délai d'un mois. Par acte de commissaire de justice du 03 juillet 2023, la société ADOMA a fait assigner M. [U] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : - constater que M. [U] [L] est devenu occupant sans droit ni titre à la suite de la résiliation de son contrat, - ordonner l'expulsion de M. [U] [L] et de tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique, - condamner M. [U] [L] à payer à titre de provision la somme de 2893.87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure, selon compte arrêté au 31 mai 2023, - condamner M. [U] [L] à payer à titre de provision une indemnité d'occupation à compter du 1er juin 2023 égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer jusqu'à la libération des lieux, - condamner M. [U] [L] au paiement d'une somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la société ADOMA expose que plusieurs échéances de redevances sont demeurées impayées malgré une mise en demeure de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat délivrée le 21 février 2023. À l'audience du 19 octobre 2023, la société ADOMA, représentée par son conseil, abandonne sa demande relative à l'explusion, exposant que M. [U] [L] est parti définitivement sans laisser d'adresse le 5 juillet 2023, et actualise sa créance à la somme défintive de 2.911.86 euros. Assigné à étude, M. [U] [L] ne comparaît pas et n'est pas représenté. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. La décision été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 décembre 2023. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Sur la résiliation du titre d'occupation Le titre d'occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties est régi par les articles L.633-1 et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Aux termes des articles L.633-2 et R.633-3 dudit code, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas d'une inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat. La résiliation peut notamment avoir lieu pour impayé des redevances, après l'expiration d'un délai de préavis d'un mois, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement et les charges, sont impayés, ou bien qu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due. En l'espèce, une mise en demeure de payer la somme de 1306.60 euros a été adressée à M. [U] [L] le 10 février 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 21 février 2023 reproduisant les dispositions de la clause résolutoire contenue dans le titre d'occupation, selon laquelle la résiliation du contrat prendra effet de plein droit dans le délai d'un mois après la mise en demeure en cas de non-paiement. Or, d'après l'historique des versements, cette somme correspondant à plus de deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges, n'a pas été réglée par le résident dans le délai d'un mois suivant la signification de cette mise en demeure et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties. La société ADOMA est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et la juridiction constatera que les conditions d'acquisition de cette clause sont réunies depuis le 11 mars 2023. M. [U] [L] est en conséquence sans droit ni titre depuis le 11 mars 2023. Il n'y a pas lieu d'ordonner son expulsion, la société ADOMA indiquant qu'il a quitté le logement. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. M. [U] [L] est redevable des redevances impayées jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce, la société ADOMA produit un décompte démontrant que M. [U] [L] reste lui devoir la somme de 2911.86 euros à la date du 5 juillet 2023, cette somme correspondant à l'arriéré des redevances impayées et des indemnités d'occupation. M. [U] [L], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné à titre de provision au paiement de la somme de 2911.86 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 1306.60 euros à compter de la mise en demeure en application de l'article 1231-6 du code civil. Sur les demandes accessoires M. [U] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ADOMA les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse, CONSTATONS la résiliation du contrat de résidence conclu le 04 cotobre 2022 entre la société ADOMA et M. [U] [L] concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 2] et ce à compter du 11 mars 2023, CONSTATONS que la société ADOMA se désiste de sa demande relative à l'explusion; CONDAMNONS M. [U] [L] à verser à la société ADOMA la somme provisionnelle de 2911.86 euros (décompte arrêté au 5 juillet 2023, incluant la mensualité de juin 2023) correspondant à l'arriéré de redevances et à l'indemnité d'occupation avec intérêts au taux légal à compter du 21février sur la somme de 1306.60 euros, CONDAMNONS M. [U] [L] aux dépens, CONDAMNONS M. [U] [L] à verser à la société ADOMA une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le GreffierLe Juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil.article 835 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
658b289d2c4a0d96dcda5246
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA