Tribunal Judiciaire · JEX cab 6 — 20 décembre 2023
- ECLI
- 658b289d2c4a0d96dcda524c
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 7 735 800 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
['La SMABTP a été condamnée à garantir certaines condamnations de la Ville de [Localité 5] par le tribunal de grande instance de Paris le 3 mars 2017.', "L'Auxiliaire a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la SMABTP le 12 juin 2023, qui a été dénoncée le 20 juin suivant.", "La SMABTP a assigné L'Auxiliaire devant le juge de l'exécution le 20 juillet 2023 pour annuler la saisie-attribution et obtenir des dommages-intérêts."]
Procédure
["La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution et l'assignation introductive d'instance a été dénoncée à l'huissier avant l'expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.", "La procédure a été jugée recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution."]
Question juridique
La saisie-attribution est-elle abusive et doit-elle être annulée ?
Solution
source officielle['La saisie-attribution est considérée comme abusive et doit être annulée.', 'La SMABTP est condamnée à payer 3 000 € de dommages-intérêts à la SMABTP pour saisie abusive.']
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/81201 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OE4 N° MINUTE : Notification : CCC parties LRAR CCC avocat demandeur CE avocat défendeur le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT RENDU LE 20 DÉCEMBRE 2023 DEMANDERESSE LA SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) société mutuelle d’assurance à cotisations variables RCS PARIS 775 684 764 [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0449 DÉFENDERESSE L AUXILIAIRE société mutuelle d’assurance à cotisations variables RCS LYON 775 649 056 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0085 JUGE : Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Andréa DETRANCHANT lors des débats et Madame Amel OUKINA lors de la mise à disposition DÉBATS : à l’audience du 08 Novembre 2023 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Le 3 mars 2017, le tribunal de grande instance de Paris a condamné L'Auxiliaire, mutuelle d'assurance, à verser diverses sommes à la Ville de [Localité 5] et condamné la SMABTP à la garantir de certaines de ces condamnations. Sur le fondement de ce jugement, L'Auxiliaire a, le 12 juin 2023, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la SMABTP dans les livres de la Banque postale. Cette saisie lui a été dénoncée le 20 juin suivant. Le 20 juillet 2023, la SMABTP a assigné L'Auxiliaire devant le juge de l’exécution. Elle sollicite l'annulation de la saisie-attribution et sa mainlevée, l'allocation de 3.000 € de dommages intérêts pour saisie abusive, outre une indemnité de procédure 3.000 €. En défense, L'Auxiliaire conclut au rejet de ces prétentions et réclame une indemnité de procédure de 3.000 €. A l'audience du 13 septembre 2023, à laquelle l'affaire a été appelée pour la première fois, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties d'envisager la mise en cause de la Ville de [Localité 5] ; à l'audience du 8 novembre 2023, elle ont indiqué n'y avoir pas procédé. Pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, il est fait référence au contenu de l'assignation introductive d'instance et des conclusions prises pour la défenderesse visées à l'audience. MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice. L'assignation introductive d'instance a été dénoncée à l'huissier l'ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception, avant l'expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance. La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande d'annulation Le débiteur principal est admis à poursuivre l'exécution forcée du jugement contre celui qui est condamné à le garantir dans la mesure où il a désintéressé le créancier. Aux termes de l’article 1342-1 du code civil, le paiement peut être fait par une personne qui n’y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier. L’article 1342-2 du code civil dispose en ses deux premiers alinéas : Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité. Le principe énoncé au premier alinéa de ce texte selon lequel le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir a pour corollaire l’absence de validité du paiement fait à une personne n’ayant pas qualité pour le recevoir ; selon l’adage fréquemment mis en oeuvre par la jurisprudence, “qui paye mal paye deux fois” (Com, 1er fév 2011, n°09-72.309, publié ; Soc, 14 nov 2013, n°12-14.070, publié au rapport ; 3ème Civ., 8 nov 2006, n°05-18.482, publié ; Com, 2 oct 2007, n°06-14.343, publié ; Com, 17 avril 2019, n°17-21.871). La doctrine classique insiste sur le fait qu'il y a dans le paiement, à la fois un aspect matériel (le fait de l'exécution : accomplissement du service, remise de l'objet dû) et un aspect psychologique (la volonté du solvens, et aussi celle de l'accipiens, au point que le paiement peut apparaître comme une convention en vue d'éteindre l'obligation primitive) (Carbonnier, Droit civil, 8e éd., tome 4., §128). Toutefois, plus récemment, certains auteurs, s'interrogeant sur la nature du paiement, l'ont présenté comme un simple fait juridique (Loiseau, JCP G n°39, 27 septembre 2006, 171) - le projet Terré le définissait à son article 59 de manière neutre comme l’exécution d’une prestation due (Martin, De la libération du débiteur, in Terré, Pour une réforme du régime général des obligations, Dalloz, 2013, p. 94). C’est par exception que, selon le deuxième alinéa de l’article 1342-2, dans certaines conditions, d’interprétation stricte, le paiement fait entre les mains d’un autre que le créancier ou son mandataire est valable. La première de ces hypothèses est celle de la ratification du paiement par le créancier. Cette ratification peut être tacite (Com, 12 juillet 1993, n°91-16.793, publié ; 1ère Civ., 12 déc 1973, n°72-13.284, publié ; 3ème Civ., 18 mars 1974, n°73-10.332, publié ; Com., 3 déc 2002, n°01-02.882), mais le simple fait d’avoir connaissance du paiement ne vaut pas ratification (Soc, 1er mars 1962, bull. n° 243). L'existence de la ratification d'un paiement par le débiteur relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Com, 30 mars 1971, n°69-14.540, publié). Le seconde hypothèse est celle de la validité du paiement fait à ce qui n'avait pas pouvoir de le recevoir si le créancier en a profité ; elle était déjà prévue à l’article 1239 du code civil de 1804. La doctrine a présenté comme une application de la théorie de l'enrichissement sans cause ce mécanisme par lequel le débiteur, au lieu de payer son créancier, paie valablement le créancier de son créancier, expliquant que, si le créancier pouvait ensuite encore réclamer le paiement au débiteur, il s'enrichirait sans cause (Mazeaud & Chabas, Obligations, théorie générale, 8e éd., §833). Les applications de cette exception sont peu nombreuses dans la jurisprudence récente de la Cour de cassation (Com., 13 avril 2010, n°09-65.589, pour un paiement à la fois considéré comme ratifié et ayant profité au débiteur, un commentateur relevant que l'article 1239 est un moyen efficace et discret de valider après coup des mouvements de fonds qui auraient pu recevoir diverses qualifications (Fages, RTD Civ 2010, p. 326) ; 1ère Civ., 23 janvier 1996, n°94-10.766). D’une manière générale, le profit tiré par le créancier du paiement procède ce qu’il a été fait en extinction d’une dette que celui-ci avait intérêt à acquitter (Aubry & Rau, Cours de droit civil français, t. 4, p. 254). Au cours de la discussion de l’article 1239 par le Conseil d’Etat, Cambacérès avait, pour répondre à l’objection qu’un tel paiement serait de nature à nuire au créancier s’il avait pour effet d’acquitter une dette moins urgente pour lui, indiqué que ce seraient les tribunaux qui veilleraient à éviter cet effet dans les cas particuliers, proposant une rédaction alternative suivant laquelle le paiement ne sera valable que lorsqu’il n’aura point porté préjudice au créancier, finalement non adoptée (Locré, La législation civile, commerciale et criminelle de la France, tome XII, pp. 167 à 170) ; la discussion avait notamment permis de dégager l’idée que la personne ayant payé ne pourrait se prévaloir du texte que dans le cas où la libération a été réellement utile à celui dont elle a anéanti l’obligation (ibidem, p. 167, intervention de Bigot-Préameneu). D’où l’importance de la charge de la preuve : c’est au débiteur ayant payé entre les mains d'une personne n'ayant pas qualité pour recevoir le paiement qu’il incombe de démontrer que le créancier en a profité (1ère Civ., 30 octobre 2006, n°03-20.589, publié) ou l'a ratifié (Com, 16 mars 1999, n°97-11.450). La question de savoir si le paiement entre les mains d’un tiers a profité au créancier ne peut que relever de l’appréciation souveraine des juges du fond (1ère Civ., 25 février 1997, n°95-10.984 ; 1ère Civ., 22 mars 2017, n°15-26.663). Le créancier peut profiter d'un paiement opéré par erreur par le débiteur (1ère Civ., 23 janvier 1996, n°96-10.766). Au reste, celui qui a payé par erreur la dette d’autrui a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur (1ère Civ., 4 avril 2001, n°98-13.285, publié, commenté par le professeur Salvat au Defrénois 2004, 37863, “Le recours du tiers contre la personne dont il a payé la dette” ; 1ère Civ., 12 janvier 2012, n°10-24.512, publié). D’une manière générale, toute personne a intérêt, pour éviter les intérêts moratoires, les frais de signification et d’exécution, à acquitter une dette constatée par un titre exécutoire. En l’espèce, dans une affaire de construction, après expertise, par le jugement du 3 mars 2017, le tribunal de grande instance de Paris a condamné L'Auxiliaire, dans la limite de ses obligations contractuelles, à verser à la Ville de [Localité 5] : - 42.534,54 € au titre des brise-soleil ; - 36.478 € au titre des coursives ; - le tout avec anatocisme ; - 3.000 € au titre des frais non compris dans les dépens ; - aux dépens, dont frais d'expertise. Il a d'autre part condamné la SMABTP à, dans la limite de ses obligations contractuelles, garantir L'Auxiliaire à hauteur des condamnations en principal et intérêts au titre des désordres affectant les brise-soleil et à hauteur de 60% des frais irrépétibles et des dépens. Estimant exécuter le jugement du 3 mars 2017, la SMABTP a, le 19 juillet 2017, directement versé à la Ville de [Localité 5] la somme de 46.670,18 €, ce dont il est constant qu'elle n'a pas avisé L'Auxiliaire. Après application de la franchise prévue à son contrat, L'Auxiliaire a, le 6 octobre 2017, versé pour solde de tout compte à la Ville de [Localité 5] la somme de 25.492,46 € et, le même jour, réclamé à la SMABTP la somme de 15.295,48 €. Les parties s'accordent sur le fait que la Ville de [Localité 5], qui n’est pas dans la cause, a ainsi trop perçu et qu'elle n'a rien restitué. Ainsi, le paiement de la SMABTP entre les mains de la Ville de [Localité 5] a été opéré entre les mains d'une personne qui n'était pas sa créancière, même de manière apparente au sens de l'article 1342-3 du code civil, contrairement à ce qu'elle soutient ; L'Auxiliaire n'avait pas désigné la Ville de [Localité 5] pour recevoir les sommes qui devaient lui revenir ; L'Auxiliaire n'a ratifié ce paiement ni explicitement ni tacitement. Ayant elle-même désintéressé la Ville de [Localité 5], L'Auxiliaire ne peut être considérée comme ayant profité de ce paiement, quand bien même son propre règlement serait postérieur. Contrairement à ce que soutient la SMABTP, le jugement du 3 mars 2017, qui dans son dispositif la condamne à verser diverses sommes à L'Auxiliaire, constitue un titre exécutoire permettant la mise en oeuvre contre elle de toute mesure d'exécution forcée, dans la double limite des sommes versées par L'Auxiliaire à la Ville de [Localité 5] et de la proportion de la garantie définie par ce jugement. C'est pour le recouvrement de la somme en principal de 19.978,59 €, correspondant selon L'Auxiliaire au trop perçu de la Ville de [Localité 5], que la saisie-attribution critiquée a été pratiquée. Toutefois, L'Auxiliaire n'est fondée à réclamer à la SMABTP que la somme correspondant aux sommes lui revenant en exécution du jugement. Il convient en conséquence d'écarter la demande d'annulation de la saisie critiquée, mais d'en cantonner les effets à la somme en principal de 15.295,48 €. Cette saisie a été pratiquée pour la somme globale de 20.77358 € ; le calcul des intérêts est nécessairement erroné ; les provisions diverses ne sont pas dues à ce stade de la procédure, si ce n'est la provision sur intérêts, dont l'assiette est erronée ; les effets de la saisie seront donc cantonnés à la somme totale de 15.295,48 € + 117,78 € (coût de l'acte de saisie) = 15.413,26 €. Sur les demandes accessoires L'issue du litige implique le rejet de la demande de dommages intérêts pour saisie abusive. L'équité commande de laisser les dépens à la charge de la SMABTP et de n'allouer d'indemnité de procédure à aucune des parties. PAR CES MOTIFS, le juge de l’exécution Rejette la demande d'annulation de la saisie-attribution du 12 juin 2023 ; En cantonne les effets à la somme globale de 15.413,26 € ; Rejette la demande de dommages intérêts ; Rejette les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SMABTP aux dépens. Le greffierLe juge de l’exécution
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 6
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
658b289d2c4a0d96dcda524c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel