Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 22 décembre 2023
- ECLI
- 658b289d2c4a0d96dcda5263
- Date
- 22 décembre 2023
- Condamnation
- 192 145 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/05894 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LMX N° MINUTE : 8/2023 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 décembre 2023 DEMANDERESSE S.A. ADOMA, [Adresse 2] représentée par la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque P0226 DÉFENDEUR Monsieur [F] [Z], demeurant Foyer ADOMA “ [Localité 4] [5]” [Adresse 3], non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 19 octobre 2023 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 22 décembre 2023 par Sandra MONTELS, Juge, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 22 décembre 2023 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/05894 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LMX EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat sous seing privé du 02 juin 2020, la société ADOMA a attribué à M. [F] [Z] la jouissance privative d'un local à usage d'habitation situé au [Adresse 3] moyennant une redevance mensuelle de 556,07 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 avril 2023 réceptionnée par M. [F] [Z] le 08 avril 2023 la société ADOMA a mis en demeure ce dernier de régler dans un délai de huit jours la somme de 1752,65 euros au titre des redevances impayées, à défaut de quoi le contrat de résidence sera résilié de plein droit à l'expiration du délai d'un mois. Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2023, la société ADOMA a fait assigner M. [F] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : - constater que M. [F] [Z] est devenu occupant sans droit ni titre à la suite de la résiliation de son contrat, - ordonner l'expulsion de M. [F] [Z] et de tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique, - condamner M. [F] [Z] à payer à titre de provision la somme de 1921,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure, selon compte arrêté au 31 mai 2023, - condamner M. [F] [Z] à payer à titre de provision une indemnité d'occupation à compter du 1er juin 2023 égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer jusqu'à la libération des lieux, - condamner M. [F] [Z] au paiement d'une somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la société ADOMA expose que plusieurs échéances de redevances sont demeurées impayées malgré une mise en demeure de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat délivrée le 03 avril 2023. À l'audience du 19 octobre 2023, la société ADOMA, représentée par son conseil, maintient ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 584,05 euros arrêtée au 16 octobre 2023 échéance de septembre 2023 incluse. Assigné à étude, M. [F] [Z] ne comparaît pas et n'est pas représenté. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. La décision été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Sur la demande de constat de la résiliation du contrat Le contrat de résidence pour résidence sociale signé entre les parties déroge au régime des baux d'habitation de la loi du 6 juillet 1989. En effet, l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'un certain nombre de dispositions de la loi ne s'applique pas aux contrats de location de logements meublés, parmi lesquels l'article 24 relatif à la clause résolutoire. L'action de la société SA ADOMA est donc recevable. Le contrat de résidence pour résidence sociale signé entre les parties est régi par les articles L633-1 et R633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Aux termes des articles L633-2 et R633-3, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas d'une inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat, et pour impayé, sous réserve d'un préavis d'un mois, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement et les charges, sont impayés. En l'espèce, une lettre de mise en demeure reprenant les dispositions de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence (article 11) a été adressée en recommandé avec avis de réception le 07 avril 2023 par la société ADOMA, reçue le 8 avril 2023 par M. [F] [Z]. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 1752,65 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai d'un mois suivant la signification de cette mise en demeure et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties. La société est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que le contrat de contrat s'est trouvé résilié de plein droit le 08 mai 2023. Il convient, en conséquence, d'ordonner au résident ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la société SA ADOMA à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au résident d'un commandement de quitter les lieux. Sur la dette Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, la société SA ADOMA verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 16 octobre 2023 terme d'octobre 2023 inclus, M. [F] [Z] lui devait la somme de 584,05 euros. M. [F] [Z] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné, à titre provisoire, à payer cette somme à la société, avec intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2023. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux du résident ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du contrat, une indemnité d'occupation sera due égale au montant qui aurait été dû en cas de poursuite du contrat de résidence. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'était la redevance, à partir du 08 mai 2023 et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société SA ADOMA ou à son mandataire. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens M. [F] [Z], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. En revanche, en équité il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance de référé mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, CONSTATONS que la dette de redevances impayées visée dans la mise en demeure du 03 avril 2023 n'a pas été réglée dans le délai d'un mois, CONSTATONS que le contrat conclu le 02 juin 2020 entre la société ADOMA d'une part et M. [F] [Z] d'autre part concernant un local à usage d'habitation situé au [Adresse 3] est résilié depuis le 8 mai 2023; ORDONNONS à M. [F] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DISONS qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique, DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELONS que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, CONDAMNONS M. [F] [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à la redevance et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du contrat; DISONS que cette indemnité d'occupation, qui se substitue à la redevance à compter de la résiliation, est payable dans les mêmes conditions que l'était la redevance, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la société ou à son mandataire, CONDAMNONS M. [F] [Z] à payer à la société SA ADOMA la somme de 584,05 euros à titre de provision, sur la dette de redevances impayées arrêtée au 16 octobre 2023, terme d'octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2023: CONDAMNONS M. [F] [Z] aux dépens; DÉBOUTONS la société SA ADOMA de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de plein droit; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le GreffierLa Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
658b289d2c4a0d96dcda5263
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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