Tribunal Judiciaire8ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 19 décembre 2023
- ECLI
- 658b289e2c4a0d96dcda5276
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 23/04563 N° Portalis 352J-W-B7H-CZQP6 N° MINUTE : Assignation du : 31 Mars 2023 JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2023 DEMANDEURS Madame [R] [T] Monsieur [E] [C] demeurant tous deux [Adresse 5] [Localité 10] tous deux représentés par Maître Matthieu BENAYOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0370 DÉFENDEURS S.A. AXA FRANCE IARD (es qualité d’assureur de Madame [R] [T] et de Monsieur [E] [C]) [Adresse 4] [Localité 13] représentée par Maître Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0390 Monsieur [P] [S] [Adresse 1] [Localité 11] représenté par Maître Leopold LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0653 S.A. ACM IARD [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Maître Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L192 Décision du 19 Décembre 2023 8ème chambre 1ère section N° RG 23/04563 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQP6 S.A. AXA FRANCE IARD (es qualité d’assureur de la société C IMAGINERING) [Adresse 4] [Localité 13] représentée par Maître Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E490 Société RENOBATIK [Adresse 3] [Localité 9] non représentée Société C IMAGINERING [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Maître Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0056 Compagnie d’assurances GAN ASSURANCES (es qualité d’assureur de la société RENOBATIK) [Adresse 12] [Localité 10] représentée par Maître Gaëlle THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1073 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente Madame Elyda MEY, Juge Madame Céline CHAMPAGNE, Juge assistées de Madame Lucie RAGOT, Greffière, DÉBATS A l’audience du 23 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Mesdames Laure BERNARD et Elyda MEY, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. En raison de l’empêchement de la Présidente, la décision a été signée par l’un des juges qui en ont délibéré, en application de l’article 456 alinéa 1er du Code de procédure civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire du 04 octobre 2022, rendu entre M. [E] [C] et Mme [R] [T], d'une part, et M. [P] [S], la société ACM Iard, la société Axa France Iard, la société GAN Assurances, et les sociétés Renobatik et C Imaginering, d'autre part, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : "Reçoit Mme [R] [T] et M. [E] [C] en leur action; Dit M. [P] [S], les sociétés Renobatik et C Imaginering responsables in solidum des dommages subis par Mme [R] [T] et M. [E] [C] ; Condamne in solidum les sociétés Renobatik et C Imaginering à relever et garantir M. [P] [S] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires ; Fixe, dans le cadre de leurs recours réciproques, les responsabilités à hauteur de 50 % chacune, à la charge de la société Renobatik et de la société C Imaginering ; Condamne M. [P] [S] à faire réaliser des travaux d'étanchéité complets dans sa salle de bains, en vue de sa mise en conformité avec le règlement sanitaire de la ville de [Localité 14] et à justifier de la bonne réalisation de ces travaux et de leur conformité aux règles de l'art par l'envoi aux demandeurs d'une facture et d'une attestation de conformité des travaux, le tout à ses frais et dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement puis, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant deux mois, à la suite de quoi le juge de l'exécution pourra liquider cette astreinte et, au besoin, fixer une nouvelle astreinte ; Condamne la SA Axa France IARD, en qualité d'assureur de Mme [R] [T], à l'indemnisation de celle-ci dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction de la franchise stipulés au contrat, et sous réserve de la déduction des sommes déjà versées, notamment la somme de 300 euros ; Condamne la SA ACM IARD à relever et garantir M. [P] [S] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction de la franchise stipulés au contrat ; Condamne la SA Gan Assurances à relever et garantir la société Renobatik, son assurée, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ; Ordonne la mise hors de cause de la SA Axa France IARD prise en qualité d'assureur de la société C Imaginering, et déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont formées à son encontre ; Dit la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de Mme [T], irrecevable en son recours à l'encontre de la société ACM IARD ; Condamne in solidum M. [P] [S], son assureur la société ACM IARD, la société Renobatik et son assureur la société Gan Assurances, la société C Imaginering, la société Axa France IARD ès qualités d'assureur de Mme [T], à payer à Mme [R] [T] et M. [E] [C] 4.390,95 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel et 27.070 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; Condamne in solidum M. [P] [S], la société Renobatik et la société C Imaginering à payer la somme de 300 euros à la société Axa France IARD prise en qualité d'assureur de Mme [T], en exécution de son recours subrogatoire ; Condamne in solidum M. [P] [S], son assureur la société ACM IARD, la société Renobatik et son assureur la société Gan Assurances, la société C Imaginering, la société Axa France IARD ès qualités d'assureur de Mme [T], aux entiers dépens, recouvrables conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [P] [S], son assureur la société ACM IARD, la société Renobatik et son assureur la société Gan Assurances, la société C Imaginering, la société Axa France IARD ès qualités d'assureur de Mme [T] à payer à Mme [R] [T] et M. [E] [C] la somme totale de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Constate que l'exécution provisoire est de droit." Par requête reçue le 28 février 2023, M. [S] a saisi la juridiction de céans d'une demande d'interprétation du jugement précité, sollicitant qu'il soit statué en ce sens : "Dire que sa décision, en date du 04 octobre 2022 rendue dans le litige n°RG 20 /01445, doit être interprétée comme condamnant, in solidum, les sociétés Renobatik C Imaginering et la SA ACM IARD à relever et garantir M. [S] des condamnations tant pécuniaires que des condamnations à une obligation de faire assortie d'une astreinte, - Dire en conséquence, que le dispositif de ladite décision sera complété, en précisant : "Condamne in solidum les sociétés Renobatik et C Imaginering à relever et garantir M. [P] [S] de l'ensemble des condamnations, tant pécuniaires que des condamnations à une obligation de faire assortie d'une astreinte, prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires ; (…) Condamne la SA ACM IARD à relever et garantir M. [P] [S] de l'ensemble des condamnations, tant pécuniaires que des condamnations à une obligation de faire assortie d'une astreinte, prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction de la franchise stipulés au contrat ;" - Ordonner qu'il sera fait mention de cette interprétation en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ; - Dire que la décision d'interprétation à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ; - Condamner in solidum les sociétés Rénobatik, C Imaginering et ACM Iard à payer à M. [S] une somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Statuer ce que de droit sur les dépens." M. [S] sollicite que le jugement précité soit interprété s'agissant des condamnations en garantie prononcées à l'encontre de la société ACM Iard et des sociétés Renobatik et C Imaginering, en ce sens qu'elles concernant tant les condamnations pécunaires que celles portant sur une obligation de faire assortie d'une astreinte, compte tenu de la teneur des motifs dudit jugement. Il précise qu'aux termes de ses dernères écritures, il avait sollicité la garantie des sociétés défenderesses concernant les travaux d'étanchéité devant être menés, d'une part, et qu'à la suite du prononcé du jugement litigieux il s'est heurté à l'inertie des parties défenderesses sur ce point, l'obligeant à former la présente requête en interprétation, d'autre part. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 avril 2023, Mme [T] et M. [C] demandent au tribunal de : "Donner acte à Mme [T] et à M. [C] de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur le mérite de la requête en interprétation déposée par M. [S], - Condamner M. [S] et à défaut tous succombants à payer à Mme [T] et à M. [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure d'interprétation". Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 avril 2023, la société ACM Iard demande au tribunal de : "Rejeter la demande d'interprétation de M. [S] ou, si le tribunal l'estime nécessaire, ajouter le mot "pécuniaire" dans le paragraphe 8 du dispositif qui indiquera alors : "Condamne la SA ACM IARD à relever et garantir M. [P] [S] de l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction de la franchise stipulés au contrat" ; - Condamner dans tous les cas M. [S] à payer aux ACM la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner également le GAN à payer la même somme aux ACM Iard, - Condamner M. [S] aux dépens de la procédure d'interprétation." La société ACM Iard conclut au rejet de la requête en interprétation formée par M. [S], aux motifs que les condamnations en garantie ayant été prononcées en "principal, intérêts, frais et accessoires" et "dans les limites des plafonds de garantie", il ne peut s'agir que de condamnations pécuniaires, d'une part, et qu'aux termes du contrat d'assurance dont il est sollicite l'application seules des paiements d'indemnité à l'exclusion de toute exécution de travaux en nature peuvent être mis à la charge de l'assureur, d'autre part. Elle se prévaut de ce que les travaux litigieux devant être exécutés par M. [S] ne sont pas destinés à réparer un dommage ni une conséquence de sa responsabilité, mais constituent une obligation personnelle de l'intéressé subséquente à celle d'entretien de son lot, de sorte qu'elle est hors limites des garanties et hors champ contractuel. Elle rappelle que la garantie mobilisée était la garantie "responsabilité" ou "recours des tiers" et que la seule obligation de l'assurance est de garantir les dommages causés aux tiers. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 avril 2023, la société GAN Assurances demande au tribunal de : "Vu l'article 461 du code de procédure civile -Rejeter la requête aux fins d'interprétation de jugement présentée par M. [S], -Condamner M. [S] aux entiers dépens." La société GAN Assurances soutient qu'il ne ressort pas des termes du jugement litigieux que seule la société ACM Iard a été condamnée à garantir M. [S] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, alors que tel n'a pas été le cas des sociétés Renobatik et C Imaginering. Elle en déduit que c'est donc à l'assureur de M. [S] de le garantir des frais de mise en conformité du sol de sa salle de bain en exécution du jugement rendu le 4 octobre 2022, lorsque ceux-ci auront été exécutés. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 avril 2023, la société C Imaginering demande au tribunal de : "Vu l'article 461 du code de procédure civile, - Juger que la requête en interprétation déposée par M. [S] est mal fondée, - Rejeter la requête en interprétation déposée par M. [S], - Juger que le jugement doit être interprété comme laissant à la charge de M. [S] les frais de mise en conformité de ses installations sanitaires, - Juger en conséquence que la société AXA France Iard ne doit pas sa garantie à ce titre." En substance, la société C Imaginering se prévaut en substance de ce qu'un assureur ne peut être condamné à une obligation de faire, ni par voie de conséquence à garantir une partie qui serait condamnée à une obligation de faire, et ce d'autant plus lorsque cette obligation est prononcée sous astreinte, laquelle n'a pas davantage vocation à être prise en charge par l'assureur puisqu'elle résulte de l'inexécution même d'une obligation par le débiteur qui, par définition, ne revêt aucun caractère accidentel. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La société Renobatik, défaillante, n'a pas fait d'observations sur la requête en interprétation déposée par M. [S]. La requête, appelée à l'audience du 23 novembre 2023, a été mise en délibéré au 19 décembre suivant. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 461 du code de procédure civile dispose que "Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées". Le juge, saisi d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peut, sous prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées. L'article 5 du code de procédure civile dispose que "le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé". Le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d'une décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci. Sur ce, Il ressort de la lecture de la décision du 04 octobre 2022 que les sociétés Renobatik et C Imaginering, en leurs qualités de professionnels du bâtiment, d'une part, et la SA ACM Iard, en sa qualité d'assureur, d'autre part, ont été condamnées à garantir M. [S] des condamnations prononcées à son encontre de nature pécuniaire, dès lors que ces garanties ont été prononcées à l'égard des condamnations "en principal, intérêts, frais et accessoires", et, s'agissant de l'assureur, "dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction de la franchise stipulés au contrat". Ces termes, repris tant dans les motifs que le dispositif du jugement précité, sont clairs et dépourvus d'équivoque, et ne permettent aucun doute sur l'étendue des garanties prononcées. Par conséquent le jugement querellé n'a pas lieu d'être interprété, et la requête aux fins d'interprétation déposée par M. [S] sera rejetée. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas davantage lieu à faire l'ajout, comme le sollicite la société ACM Iard, du mot " pécuniaire " dans le paragraphe 8 du dispositif du jugement critiqué. Sur les demandes accessoires Succombant en ses demandes, M. [S] doit être condamné aux dépens de la présente requête, ainsi qu'à verser à Mme [T] et à M. [C] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande de la société ACM Iard formée au même titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle subséquente de garantie de la société GAN de ce chef. En application de l'article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Vu l'article 461 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [P] [S] de l'ensemble de ses prétentions formées aux termes de sa requête en interprétation du jugement du 04 octobre 2022, DEBOUTE la SA ACTE IARD de sa prétention tendant à voir " ajouter le mot " pécuniaire " dans le paragraphe 8 du dispositif " du jugement du 04 octobre 2022, CONDAMNE M. [P] [S] à verser à Mme [R] [T] et à M. [E] [C] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la SA ACTE IARD de sa prétention formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de celle subséquente de garantie de la société GAN Assurances, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes, Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2023. La GreffièrePour la Présidente empêchée, Madame Elyda MEY, Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 805 du Code de Procédure Civile.article 461 du code de procédure civile dispose qarticle 5 du code de procédure civile dispose qarticle 461 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
658b289e2c4a0d96dcda5276
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