Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 27 décembre 2023
- ECLI
- 658c74022c4a0d96dc203e54
- Date
- 27 décembre 2023
- Condamnation
- 78 294 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01680 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDCH ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 DECEMBRE 2023 MINUTE N° 23/03956 ---------------- Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 novembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La SCI [Localité 5] [Adresse 2] dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3] représentée par Maître Frédéric LEVADE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L007 ET : La Société [Localité 6]-REGAL SARL, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 6] non comparante, ni représentée ********************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 2 mai 2013, la SCI [Localité 5] [Adresse 2] a consenti à la société NUR un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1] [Localité 6] (lot n°1). Par acte sous seing privé en date du 18 juin 2014, la société NUR a cédé son fonds de commerce à la société GRILL D’ISTANBULྭ; Puis le 28 juillet 2017, la société GRILL D’ISTANBUL a cédé son fonds de commerce à la société [Localité 6]-REGAL. Par acte du 12, 13, 15 septembre 2023, la SCI [Localité 5] [Adresse 2] a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société [Localité 6]-REGAL, pourྭ: faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyersྭ;obtenir l'expulsion de la société avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin, et la séquestration des meublesྭ;la voir condamner à lui payerྭ:une provision de 17.782,94 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,une somme de 1.778,3 euros au titre de la clause pénale stipulée dans le bail,une indemnité d'occupation mensuelle égale au double du montant du loyer, outre les charges, jusqu'à la libération effective des lieux,la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileྭ;outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 novembre 2023. A l'audience, la SCI [Localité 5] [Adresse 2] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Régulièrement assignée, la société [Localité 6]-REGAL n'a pas comparu. L’assignation a été dénoncée à la SOCIETE GENERALE et aux sociétés LOCAM et CA CONSUMER FINANCE, créanciers inscrits. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, «ྭtoute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.ྭ» Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. En l'espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 22 juin 2023 pour le paiement de la somme en principal de 18.060,96 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 11 août 2023, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 23 juillet 2023. L’obligation de la société [Localité 6]-REGAL de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu'il soit besoin de tirer les conséquences du commandement d'avoir à justifier de l'assurance locative signifié le 22 juin 2023. Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société [Localité 6]-REGAL causant un préjudice à la SCI [Localité 5] [Adresse 2], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation. Toutefois, elle sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si, comme c'est susceptible d'être le cas en l'espèce, elle apparaît manifestement excessive. Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail. La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux. La SCI [Localité 5] [Adresse 2] justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l'assignation, lequel peut seul être retenu en l'absence de la défenderesse à l'audience et à défaut de notification de conclusions d'actualisation, que la société [Localité 6]-REGAL reste lui devoir au 11 août 2023 une somme de 17.782,94 euros, échéance d’août 2023 incluse (loyers et indemnités d'occupation) et paiement de 7.100 euros du 12 juillet 2023 déduit. Il convient toutefois d’en déduire la somme de 493,46 euros représentant le coût des commandements, dont il est également sollicité le remboursement au titre des dépens. La société [Localité 6]-REGAL sera ainsi condamnée à titre provisionnel au paiement de 17.289,48 euros. La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023. La demande présentée sur le fondement de la clause pénale de 10% nécessite une appréciation des modalités d’exécution par chacune des parties de leurs obligations contractuelles et excède à ce titre le pouvoir du juge des référés. La société [Localité 6]-REGAL sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût des deux commandements de payer et de justifier de l'assurance locative. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI [Localité 5] [Adresse 2] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résolution du bail au 23 juillet 2023 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société [Localité 6]-REGAL ou de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 1] [Localité 6] (lot n°1); Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société [Localité 6]-REGAL au paiement d'une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ; Condamnons la société [Localité 6]-REGAL à payer à la SCI [Localité 5] [Adresse 2] la somme provisionnelle de 17.289,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023 ; Condamnons la société [Localité 6]-REGAL à payer à la SCI [Localité 5] [Adresse 2] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société [Localité 6]-REGAL à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût des deux commandements de payer et de justifier de l'assurance locative ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contrairesྭ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 27 DECEMBRE 2023. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L. 145-41 du code de commerce learticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
658c74022c4a0d96dc203e54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA