Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 27 décembre 2023
- ECLI
- 658c74022c4a0d96dc203e72
- Date
- 27 décembre 2023
- Condamnation
- 80 215 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
['La SCI JK BOUKHRIS a consenti à Monsieur [O] [K] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] (lot 101) par acte sous seing privé en date du 5 février 2016.', 'Monsieur [O] [K] a cédé le droit au bail à la société BLT ALIMENTATION par acte en date du 30 janvier 2017.', 'La SCI JK BOUKHRIS a assigné en référé la société YANUKSHAN, venant aux droits de la société BLT ALIMENTATION, pour résiliation du bail et expulsion.']
Procédure
["L'affaire a été appelée à l'audience du 16 novembre 2023, mais la société YANUKSHAN n'a pas comparu.", "Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse."]
Question juridique
La SCI JK BOUKHRIS demande la résiliation du bail et l'expulsion de la société YANUKSHAN.
Solution
source officielle['La SCI JK BOUKHRIS est autorisée à conserver le dépôt de garantie.', 'La société YANUKSHAN est condamnée à payer une provision de 3.753,55 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés arrêtés au 17 août 2023, avec intérêt au taux légal.']
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01568 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDPZ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 DECEMBRE 2023 MINUTE N° 23/03957 ---------------- Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 novembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La SCI JK BOUKHRIS, ayant son siège social sis [Adresse 1], élisant domicile chez le Cabinet TIBI, Administrateur de Biens dont le siège social est [Adresse 4], représentée par Maître Emmanuel SEIFERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L179/A600 ET : La SARL YANUKSHAN, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée ************************************************ EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 5 février 2016, la SCI JK BOUKHRIS a consenti à Monsieur [O] [K] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] (lot 101). Par acte en date du 30 janvier 2017, Monsieur [O] [K] a cédé le droit au bail à la société BLT ALIMENTATION. Par acte du 14 septembre 2023, la SCI JK BOUKHRIS a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société YANUKSHAN, venant aux droits de la société BLT ALIMENTATION, pourྭ: faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers et de justification de l'assurance locativeྭ;obtenir l'expulsion de la société et la séquestration des meublesྭ;se voir autorisée à conserver le dépôt de garantieྭ;la voir condamner à lui payerྭ:une provision de 3.753,55 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés arrêtés au 17 août 2023, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer pour la somme de 1.802,15 euros et à compter de l’assignation pour le surplusྭ;une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, outre les charges, jusqu'à la libération effective des lieux,la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileྭ;outre les dépens qui comprendront le coût des commandements, de la demande d'état des nantissements, de la copie de l'état des nantissements ainsi que des extraits kbis. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 novembre 2023. A l'audience, la SCI JK BOUKHRIS sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Régulièrement assignée, la société YANUKSHAN n'a pas comparu. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, «ྭtoute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.ྭ» Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. En l'espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 31 mai 2023 pour le paiement de la somme en principal de 1.675,90 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 17 août 2023, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 1er juillet 2023. L’obligation de la société YANUKSHAN de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré du défaut de justification de l'assurance locative. Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société YANUKSHAN causant un préjudice à la SCI JK BOUKHRIS, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié. La SCI JK BOUKHRIS justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l'assignation, que la société YANUKSHAN reste lui devoir au 17 août 2023 une somme de 3.753,55 euros, échéance d’août 2023 incluse (loyers et indemnités d'occupation). La société YANUKSHAN sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme. La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023 sur 1.675,90 euros et à compter de l'assignation pour le surplus. La clause du bail qui prévoit la conservation du dépôt de garantie par le bailleur en cas de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire s'analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l'obligation n'est pas établi et qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'application de cette clause. La société YANUKSHAN sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût des deux commandements, ainsi que le coût de la demande d'état des nantissements, de la copie de l'état des nantissements et des extraits kbis. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI JK BOUKHRIS l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résolution du bail au 1er juillet 2023 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société YANUKSHAN et de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 3] (lot 101) ; Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société YANUKSHAN au paiement d'une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ; Condamnons la société YANUKSHAN à payer à la SCI JK BOUKHRIS la somme provisionnelle de 3.753,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023 sur 1.675,90 euros et à compter du 14 septembre 2023 pour le surplusྭ; Condamnons la société YANUKSHAN à payer à la SCI JK BOUKHRIS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société YANUKSHAN à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût des deux commandements, ainsi que le coût de la demande d'état des nantissements, de la copie de l'état des nantissements et des extraits kbis ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contrairesྭ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 27 DECEMBRE 2023. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
658c74022c4a0d96dc203e72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel