Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 3 — 18 décembre 2023
- ECLI
- 658c74032c4a0d96dc203e77
- Date
- 18 décembre 2023
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version préliminaireFaits
['Madame [X] et son conjoint, [W], [F] [R] épouse [S], ont déposé une requête en adoption simple de leur enfant, [M] [D], né en 1991.', "La requête a été déposée le 28 juin 2023, date à laquelle l'adoption est considérée comme prenant effet."]
Procédure
['La procédure a été jugée en chambre du conseil, en premier ressort, après débats et délibéré.', 'Le tribunal a statué publiquement par mise à disposition au greffe, en matière gracieuse.']
Question juridique
Peut-on accorder l'adoption simple de [M] [D] à Madame [X] et son conjoint, [W], [F] [R] épouse [S] ?
Solution
source officielle["Le tribunal a prononcé l'adoption simple de [M] [D] en faveur de Madame [X] et son conjoint, [W], [F] [R] épouse [S].", "L'adoption prendra effet le 28 juin 2023, date du dépôt de la requête au greffe."]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY CHAMBRE DU CONSEIL JUGEMENT RENDU LE 18 DECEMBRE 2023 Chambre 1/Section 3 N° RG 23/06375 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X37V N° de minute : 23/00956 REQUÉRANT Madame [X], [W], [F] [R] épouse [S], demeurant [Adresse 4] PERSONNE CONCERNÉE PAR L’ADOPTION [M] [D], demeurant [Adresse 1], COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Thomas RONDEAU, Premier Vice-Président Adjoint Assesseur : Madame Elsa MAZIERES, Vice-Présidente Assesseur : Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, magistrat rédacteur GREFFIER [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en matière gracieuse, après débats, en chambre du conseil, et en premier ressort, Prononce l’adoption simple de [M] [D] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 7] ( Hauts -de- Seine ) Par [X], [W], [F] [R] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6] ( Bouches-du-Rhône) Dit que l’adoption prendra effet le 28 juin 2023, date du dépôt de la requête au greffe, Dit que l’adopté conservera son nom, Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de naissance de l’adopté sur les registres d’état civil de la mairie de [Localité 7] ( [5] ) à la diligence du procureur de la République, Dit que la présente décision sera notifiée, conformément à l’article 679 du code de procédure civile : - à Mme [R] épouse [S], - à M. [D], - au procureur de la République, Laisse les dépens à la charge du requérant. AINSI PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, L’AN DEUX MIL VINGT-TROIS ET LE DIX-HUIT DECÉMBRE, PAR MONSIEUR THOMAS RONDEAU, PREMIER VICE-PRESIDENT ADJOINT, ASSISTÉ DE MADAME CAROLE BONHEUR, GREFFIÈRE. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT Carole BONHEURTHOMAS RONDEAU
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 3
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
658c74032c4a0d96dc203e77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel