Tribunal JudiciaireChambre 21
Tribunal Judiciaire · Chambre 21 — 20 décembre 2023
- ECLI
- 658c74032c4a0d96dc203e83
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 728 218 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 DECEMBRE 2023 Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 21/10555 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VWSG N° de MINUTE : 23/00654 S.A. GAN ASSURANCES (TE 928-[C] [X]) [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Nicolas STOEBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0132 DEMANDEUR C/ Etablissement public ONIAM [Adresse 7], [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076 DEFENDEUR __________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Christelle HILPERT, Première vice présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière. DÉBATS Audience publique du 18 Octobre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première vice présidente, assistée de Madame Séverine FLEURY, directrice des service de greffe judiciaires RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur [C] [X] a fait l’objet d’une transfusion sanguine le 5 mars 1983 à la clinique [6] de [Localité 5] dans les suites d’un accident de la voie publique. Il a été découvert porteur du Virus de l’Hépatite C (VHC) en septembre 1998. Monsieur [C] [X] a présenté à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) une demande d’indemnisation de sa contamination par le VHC. L’ONIAM a retenu l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de [C] [X] par décision du 1er mars 2012, et a reconnu son droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale. L’ONIAM a indemnisé [C] [X] et ses ayants droit, qui sont ses deux enfants, [W] et [L] [X], et la somme correspondante s’élève à un total de 27.787 €. L’ONIAM a émis à l’encontre de la société GAN ASSURANCES un titre exécutoire n°2021-928 selon bordereau n°165 d’un montant de 27.787 € le 22 juin 2021 en remboursement des indemnisations servies à Monsieur [C] [X] et ses ayants droit. Par acte délivré le 21 octobre 2021 par huissier de justice, la société GAN ASSURANCES a assigné l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Elle demande au tribunal de : - dire mal fondée la réclamation de l’ONIAM au titre de l’ordre des sommes à recouvrer exécutoire n°928 d’un montant de 27.787 € versé à Monsieur [C] [X] ; - subsidiairement, dire que la société GAN ASSURANCES est fondée à opposer à l’ONIAM les dispositions et limites de la police d’assurance et notamment le plafond de garantie ; - condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Cette affaire a fait l’objet d’un enregistrement au répertoire général sous le numéro RG 21-10555. Par conclusions signifiées le 2 décembre 2022, la société GAN ASSURANCES demande au tribunal de : A titre principal, - dire mal fondée la réclamation de l’ONIAM au titre de l’ordre des sommes à recouvrer exécutoire n°928 d’un montant de 27.787 euros, faute de preuve de l’imputabilité de la contamination à l’ex-Centre de Transfusion Sanguine des Alpes Maritimes ; A titre subsidiaire, -Ordonner la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros RG 21-10555 et RG 21-10976 ; -Dire que la société GAN ASSURANCES est fondée à opposer à l’ONIAM les dispositions et limites de la police d’assurance et notamment le plafond de garantie dont le solde s’établit pour l’année 1983 à la somme de 7.282,18 €, sous réserves d’autres procédures en cours, y compris la créance visée par la procédure pendante sous le n° RG 21/10976 ; -Ordonner la répartition du solde du plafond de garantie de la société GAN ASSURANCES entre les deux créances invoquées par l’ONIAM dans les procédures RG 21-10976 et RG 21-10555. -Débouter l’ONIAM de toute demande plus ample ou contraire en particulier de sa demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et de majoration au titre des intérêts légaux. Condamner l’ONIAM aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société GAN ASSURANCES fait valoir, à titre principal, que l’ONIAM ne démontre pas l’imputabilité de la contamination au CTS des Alpes Maritimes. Elle souligne, d’une part, la différence de nature entre les produits sanguins délivrés et ceux effectivement transfusés, et d’autre part, la différence de génotypes entre le donneur et le receveur des produits sanguins. La société GAN ASSURANCES indique à titre subsidiaire que le plafond de garantie contractuellement prévu dans la police d’assurance, de 762.245,09 € pour l’année 1983, est atteint. Elle précise que le solde désormais disponible est de 7.282,18 €, sous réserve d’autres procédures en cours. Ainsi, au soutien de sa demande à titre subsidiaire de jonction de la présente procédure à celle enregistrée sous le numéro RG 21-10976, elle fait valoir que le montant des demandes formulées par l’ONIAM, dans ces deux procédures, excède le solde du plafond de garantie. Elle réfute les affirmations de l’ONIAM relatives à l’indétermination de ce solde. Par conclusions n°2 notifiées le 17 janvier 2023, l'ONIAM demande au tribunal de : A titre principal, - Constater que le Directeur de l’ONIAM est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement des créances subrogatoires ; - Constater le bien-fondé de la créance de l’ONIAM objet du titre n°2021-928 ; - Débouter la société GAN ASSURANCES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, - Dire et juger que l’ONIAM est parfaitement fondé à solliciter la somme de 27. 787 € en remboursement des indemnisations versées aux consorts [X] ; A titre subsidiaire et reconventionnel, - Condamner la société GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 27. 787 € en remboursement des indemnisations versées à Monsieur [C] [X] au titre de sa contamination par le VHC ; -Prendre acte que l’ONIAM ne s’oppose pas à la jonction des deux procédures ; En toute hypothèse, - Condamner à titre reconventionnel la Société GAN ASSURANCES au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme de 27. 787 € à compter du 27 août 2021, et ordonner la capitalisation le « 22 août 2022 » de ces intérêts par période annuelle sur les sommes dues ; - Condamner la Société GAN ASSURANCES aux dépens, dont distraction au profit de la SCP SAIDJI & MOREAU, en application de l’article 699 du code de procédure civile ; - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. L'ONIAM soutient que l’enquête transfusionnelle réalisée par l’EFS a permis de mettre en évidence la délivrance de 6 produits sanguins, précisant qu’il s’agit du nombre identique au nombre de produits administrés à Monsieur [C] [X]. L’office souligne que la différence de génotype entre le donneur et le receveur ne saurait mettre en doute le lien de causalité de la contamination du receveur par le donneur. L’ONIAM explique que le donneur à l’origine du produit transfusé à Monsieur [X] peut être porteur de plusieurs génotypes du VHC différents, qu’à l’occasion de la contamination, le donneur peut transmettre au receveur un ou plusieurs génotypes du VHC, que par ailleurs, la trithérapie VIH peut contribuer à la disparition de l’un des génotypes du VHC. L’ONIAM ajoute que le receveur, Monsieur [X], a été contaminé à la fois par le VIH et le VHC, et que le donneur présente lui aussi une sérologie positive au VIH et une sérologie positive au VHC. L’ONIAM met également en évidence l’absence de facteur de risque autre que transfusionnel. Il en conclut que le CTS de Nice (ex-CRTS des Alpes-Maritimes), qui a été identifié par l’EFS comme centre fournisseur du produit contaminé transfusé à Monsieur [X], est responsable de cette contamination par le VHC, et que le tribunal ne pourra que constater le bien-fondé du titre. L’ONIAM fait savoir qu’il s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant le solde du plafond de garantie pour l’année 1983 et la demande de limitation des sommes à hauteur de ce solde (7 282,18 €). Il précise qu’il ne s’oppose pas à la jonction des deux procédures. Au soutien de sa demande, à titre subsidiaire et reconventionnel, de condamnation de l’assureur, l’ONIAM souligne que les ayants droit de feu Monsieur [C] [X] ont été indemnisés en exécution de quatre protocoles d’indemnisation transactionnelle, et qu’il sollicite donc le remboursement des sommes versées. Il avance, s’agissant des intérêts légaux, qu’ils seront capitalisés le 28 août 2022 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil. Il précise que dès lors que le juge reconnait la responsabilité de la société GAN ASSURANCES et donc le bien fondé du titre, la demande de condamnation au titre des intérêts légaux et capitalisation s’inscrit dans une logique d’équilibre financier et trouve sa légitimité dans la sauvegarde des intérêts financiers de la Solidarité Nationale L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 18 octobre 2023. L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2023, les parties étant avisées de la mise à disposition au greffe de la décision. MOTIFS DE LA DÉCISION : SUR LE BIEN-FONDE DU TITRE DE PAIEMENT L'article L.1221-14 du code de la santé publique prévoit les conditions et les conséquences de l’indemnisation par l’office des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang. Il dispose dans son avant-dernier alinea que : « l'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. L'office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l’Établissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l'avant-dernier alinéa, si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré. » L’objectif de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé est d’instaurer un dispositif d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales fondé sur la solidarité nationale. Les contaminations par le virus de l’hépatite C survenues antérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette disposition ont été exclues de ce dispositif mais le législateur a créé un régime de preuve spécifique. L’article 102 de cette loi énonce ainsi : “en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable”. Dans le cas d’espèce, il incombe d’abord à l’ONIAM d’établir la preuve de la transfusion effective des produits délivrés et visés dans l’enquête de l’EFS. Il ressort de l’enquête transfusionnelle (pièce n°2) réalisée par l’établissement français du sang que 6 concentrés de globules rouges (CGR) ont été délivrés le 5 mars 1983 au nom de Monsieur [C] [X] : parmi ces produits sanguins, référencés par un numéro d’identification, les trois premiers proviennent de [Localité 5], et les trois derniers, de [Localité 4]. Les donneurs étant identifiés, l’un d’entre eux a été diagnostiqué positif notamment au VHC le 7 juin 2007, concernant un produit en provenance de [Localité 5]. Cependant, l’enquête sur les produits transfusés ne précise pas leur provenance, mais met en évidence 3 CGR et 3 unités de sang total, avec la précision que les numéros de produits sont inconnus. Leur provenance n’est pas non plus indiquée, ni le nombre de donneurs, ni le résultat de l’enquête. En outre, il résulte de l’enquête transfusionnelle de l’EFS que le donneur ayant une sérologie du VHC positive, était porteur d’un génotype 3a (le génotype correspondant à la forme du virus) alors que Monsieur [C] [X] a été quant à lui, atteint d’un VHC de génotype 4a. Or, le donneur de produits sanguins, diagnostiqué positif au VHC, est porteur d’un type de génotype qui est normalement le même que celui du receveur qui fait l’objet de transfusions de ses produits sanguins. L’enquête de transfusion révèle donc que les génotypes du VHC dont la victime et le donneur sont porteurs ne sont donc pas les mêmes. Compte tenu de cette différence de génotype entre le donneur et le receveur, l’EFS avait indiqué à l’ONIAM, dans son courrier du 20 juillet 2011 (pièce n° 2 du demandeur) la possibilité de réaliser un séquençage en récupérant un échantillon de sérum du donneur, pour procéder à une comparaison de souches virales, ce que l’office ne démontre pas avoir sollicité. En tout état de cause, le tribunal constate que les produits délivrés sont différents des produits transfusés, de sorte qu’il doit être considéré que l’ONIAM est défaillant dans l’administration de la preuve de la matérialité des transfusions des lots de produits sanguins qui ont été délivrés pour la victime de la contamination au VHC, Monsieur [C] [X]. Compte tenu de ce qui précède, le tribunal déclarera mal-fondée la créance de l’ONIAM et annulera le titre exécutoire n°2021-928, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres demandes des parties. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose notamment que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Aux termes de l’article 699 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ». Il convient de condamner l’ONIAM, partie perdante, aux dépens de la présente procédure. Le ministère d’avocat étant obligatoire dans le cadre de cette procédure, la condamnation de l’ONIAM aux dépens sera assortie du droit de recouvrer directement, au profit de Maître Nicolas STŒBER, dans les conditions imposées par l’article 699 précité. Sur les frais irrépétibles La société GAN assurances n’ayant pas repris sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 2 décembre 2022, celle-ci est réputée abandonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE mal-fondée la créance de l’ONIAM, objet du titre n°2021-928 ; ANNULE par voie de conséquence le titre exécutoire n°2021-928 émis par l’ONIAM le 22 juin 2021 ; DEBOUTE l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE l’ONIAM aux dépens de la présente procédure, avec distraction au profit de Maître STOEBER ; La minute a été signée par Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente et par Madame Séverine FLEURY, directrice des service de greffe judiciaires . LA GREFFIÈRE LA PREMIERE VICE-PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle L.1221-14 du code de la santé publique prévoitarticle 700 du code de procédure civile et de majarticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile dispose narticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 21
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
658c74032c4a0d96dc203e83
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