Tribunal JudiciaireChambre 21
Tribunal Judiciaire · Chambre 21 — 20 décembre 2023
- ECLI
- 658c74032c4a0d96dc203e88
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 96 291 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 DECEMBRE 2023 Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 21/10976 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VYCZ N° de MINUTE : 23/00652 S.A. GAN ASSURANCES [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Nicolas STOEBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0132 DEMANDEUR C/ ONIAM [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261 DEFENDEUR ___________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Christelle HILPERT, Première vice présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière. DÉBATS Audience publique du 18 Octobre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première vice présidente, assisté de , greffier. **************** RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Entre le 2 et le 6 mai 1983, dans le cadre d’une intervention chirurgicale, Madame [Z] [B] a fait l’objet de transfusions de produits sanguins, provenant notamment du Centre de transfusion sanguine de [Localité 5] dans les Alpes Maritimes, selon une enquête de délivrance de l’Etablissement Français du Sang (EFS). Elle a été découverte porteuse du Virus de l’Hépatite C (VHC) en 1994. Madame [Z] [B] présentait à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (ONIAM) une demande d’indemnisation de sa contamination par le VHC. L’ONIAM a retenu l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Madame [Z] [B], par décision du 3 avril 2012, et l’a indemnisée par le versement de la somme totale de 13.717,80 euros. La société GAN ASSURANCES a été l’assureur de l’ancien Centre de transfusion sanguine de [Localité 5] à compter du 1er janvier 1983. L’ONIAM a émis à l’encontre de la société GAN ASSURANCES un titre exécutoire n°2021-1076 le 23 août 2021 d’un montant de 13.717,80 euros en remboursement des indemnisations servies à [Z] [B]. Parallèlement, le 22 juin 2021, l’ONIAM a émis à l’encontre de la société GAN ASSURANCES un autre titre exécutoire n°2021-928, selon bordereau n°165 d’un montant de 27.787 €, en remboursement des indemnisations servies à Monsieur [Y] [X] et ses ayants droit, suite à la reconnaissance par l’office de sa contamination par le VHC dans les suites d’une transfusion de divers produits sanguins provenant notamment du même centre de transfusion sanguine de [Localité 5], intervenue la même année, en 1983. Par acte délivré le 8 novembre 2021, la société GAN ASSURANCES a assigné l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation du titre exécutoire n°2021-1076 émis suite à l’indemnisation de Mme [Z] [B]. L’affaire a fait l’objet d’un enregistrement au répertoire général sous le numéro RG 21-10976. La société GAN ASSURANCES demande au tribunal de : - ordonner la jonction de la procédure avec la procédure enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 21-10555, dans laquelle elle demande l’annulation du titre exécutoire n°2021-928 émis à son encontre par l’ONIAM, subrogé dans les droits de Monsieur [Y] [X]; - dire qu’elle est fondée à opposer à l’ONIAM les dispositions et limites de la police d’assurance et notamment le plafond de garantie ; - limiter, sous réserve d’actualisation, la réclamation de l’ONIAM à la somme de 7.282,18 euros; Par conclusions signifiées le 2 décembre 2022, la société GAN ASSURANCES réitère à titre principal ses demandes relatives à la jonction des dossiers. Elle demande de : - dire qu’elle est fondée à opposer à l’ONIAM les dispositions et limites de la police d’assurance et notamment le plafond de garantie dont le solde s’établit pour l’année 1983 à la somme de 7. 282,18 euros, sous réserve d’autres procédures en cours, y compris la créance visée par la procédure pendante sous le numéro RG 21-10555 ; - limiter les demandes de l’ONIAM à la somme de 7.282,18 euros pour ses réclamations concernant les deux instances : RG 21-10976 et RG 21-10555 ; -subsidiairement, après jonction, ordonner la répartition du solde du plafond de garantie entre les deux créances invoquées par l’ONIAM dans les procédures RG 21-10976 et RG 21-10555 ; - débouter l’ONIAM de toute demande plus ample ou contraire en particulier de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle relative à la majoration au titre des intérêts légaux ; - condamner l’ONIAM aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que tout assureur est fondé à opposer aux tiers les dispositions et limites de la police d’assurance avant de préciser que le plafond de garantie contractuellement prévu pour l’année 1983, dont bénéficiait le centre de transfusion sanguine était de 762.245,09 euros et que l’année 1983 avait déjà fait l’objet d’indemnisation de sinistres à hauteur de 754.962,91 euros, ce qui laisse un solde disponible de 7.282,18 euros. Elle affirme que les réclamations de l’ONIAM excèdent le montant des engagements contractuels de la société GAN ASSURANCES. Par conclusions en défense n°2 signifiées le 12 janvier 2023, l’ONIAM demande au juge de la mise en état de : - constater que le bien fondé du titre n°2021-1076 et sa régularité formelle ne sont pas remis en cause par la société GAN ASSURANCES qui oppose simplement la “quasi” atteinte de son plafond d’assurance sur l’année 1983 ; - déclarer que l’ONIAM ne s’oppose pas à la demande de jonction faite par la société GAN ASSURANCES avec le dossier N° RG 21-10555 ; - déclarer qu’il s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le solde de 7. 282,18 euros du plafond de garantie pour l’année 1983 et sur la demande de la société GAN ASSURANCES de voir limiter la réclamation de l’ONIAM à la somme de 7. 282,18 euros. Il rappelle à titre préalable sa mission d’indemnisation et le principe de garantie par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement Français du Sang (EFS) des indemnisations servies par ses soins aux victimes d’une contamination au VHC posé par l’article L.1221-14 du code de la santé publique. Il mentionne l’évolution jurisprudentielle relative à cette garantie, particulièrement sur la possibilité pour le directeur de l’ONIAM d’émettre des titres exécutoires afin de recouvrer les créances subrogatoires. Il souligne que la société GAN ASSURANCES ne conteste pas être l’assureur du Centre de transfusion sanguine des Alpes-Maritimes, ni l’imputabilité de la contamination de Madame [B], aux transfusions sanguines reçues en 1983 par les produits sanguins fournis par ce centre. Il fait valoir que la société GAN ASSURANCES ne conteste pas non plus la validité formelle du titre émis à son encontre. Il indique qu’il ne s’oppose plus à la demande de jonction avec la procédure pendante sous le n°RG 21-10555, après avoir pris acte des éléments transmis sur l’existence du solde du plafond de garantie restant au titre de l’année 1983. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2023 et l’affaire a été appelée une première fois à l’audience de plaidoirie du 17 mai 2023. Par jugement rendu le 20 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé la réouverture des débats, afin de permettre à la juridiction d’apprécier l’opportunité de la jonction des deux procédures lors d’une même audience, fixée au 18 octobre 2023. L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2023, les parties étant avisées de la mise à disposition au greffe de la décision. MOTIFS DE LA DÉCISION : SUR LA DEMANDE DE JONCTION En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il est admis que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité de la jonction ou de la disjonction d’instance. En l’espèce, les deux procédures pendantes devant la 21ème chambre du tribunal judiciaire de Bobigny concernent les conséquences de la contamination de Monsieur [Y] [X] et de Madame [Z] [B] par le virus de l’hépatite C, contamination imputée au Centre de transfusion sanguine de [Localité 5].La société GAN ASSURANCES est désignée comme ayant été l’assureur du Centre de transfusion sanguine de [Localité 5] à l’encontre duquel deux titres exécutoires ont été émis par l’ONIAM ayant procédé à l’indemnisation de Monsieur [Y] [X] et de Madame [Z] [B]. L’assureur invoque pour ces deux titres exécutoires la limite de ses engagements contractuels, limitant le montant devant être effectivement versé à l’ONIAM, au solde disponible du plafond de garantie d’une somme de 7. 282,18 euros, en remboursement des indemnisations servies à Monsieur [Y] [X], d’une part, et à Madame [Z] [B], d’autre part, d’un montant total de 41. 504,80 euros. Les deux litiges concernent toutefois deux contaminations alléguées différentes. Le seuil de garantie invoqué par la société GAN assurances de 7. 282,18 euros étant en tout état de cause inférieur au montant du titre émis par l’ONIAM suite à l’indemnisation de Madame [B], la jonction des deux procédures ne présente pas d’intérêt. La demande de jonction des deux affaires enregistrées sous le numéro RG 21-10555 et RG 21-10976 sera donc rejetée. Dans ces conditions, le tribunal n’examinera dans le cadre du présent jugement que le titre exécutoire n°2021-1076, objet de la procédure RG 21-10976. SUR LE FOND Il convient de constater à titre liminaire que la société GAN ASSURANCES ne conteste pas être l’assureur du Centre de transfusion sanguine des Alpes-Maritimes, ni l’imputabilité de la contamination de Madame [B], aux transfusions sanguines reçues en 1983 par les produits sanguins fournis par ce centre. De même, le bien fondé du titre exécutoire n°2021-1076 et sa régularité formelle ne sont pas remis en cause par la société GAN ASSURANCES qui ne sollicite que le respect de la limite de ses engagements contractuels. Il est constant que le plafond de la garantie fixé par le contrat d’assurance constitue la limite de l’indemnisation due par un assureur pour une même année d’assurance quel que soit le nombre de sinistre ou de victime. En l’espèce, le Centre de transfusion sanguine de [Localité 5] a souscrit auprès de la société GAN ASSURANCES un contrat d’assurance n° 834.100.703 garantissant sa responsabilité civile dont la prise d’effet a été fixée au 1er janvier 1983. Il n’est nullement contesté que le plafond de garantie contractuellement prévu dans ce contrat, et auquel est tenu la société GAN ASURANCES, et dont bénéficiait le centre de transfusion sanguine de [Localité 5] était de 762.245,09 euros au titre de l’année 1983, après conversion de la somme de 5. 000.000 Francs mentionnée à l’article 41, paragraphe C du contrat d’assurance. Il n’est plus contesté par la société GAN ASSURANCES qu’au cours de l’année 1983 l’assuré avait déjà fait l’objet d’indemnisation de sinistres à hauteur de 754.962,91 euros, laissant un solde disponible de 7.282,18 euros. Il est constant que Madame [Z] [B] a bénéficié de transfusion de produits sanguins notamment issus du Centre de transfusion sanguine de [Localité 5]. L’ONIAM a retenu l’origine transfusionnelle de la contamination au VHC de Madame [Z] [B] par décision du 3 avril 2012 et lui a versé différentes sommes dont le total s’élève à 13.717,80 euros, en réparation de cette contamination. L’ONIAM a émis un titre exécutoire à l’encontre de la société GAN ASURANCES, en remboursement des indemnisations servies à Madame [Z] [B], d’un montant total de 13.717,80 euros. Dans la mesure où le plafond de la garantie fixé par le contrat d'assurance constitue la limite de l'indemnisation due par l'assureur, il ne peut qu’être constaté que la réclamation de l’ONIAM, d’un montant de 13.717,80 euros, excède le montant des engagements contractuels de la société GAN ASSURANCES. Compte tenu de ce qui précède, il convient de condamner la société GAN ASSURANCES à hauteur du plafond de garantie, soit au paiement de la somme de 7.282,18 euros en remboursement des indemnisations servies à Madame [Z] [B]. Dans la mesure où le solde restant du plafond de garantie ne permet pas de couvrir l’intégralité des sommes réclamées par l’ONIAM, celui-ci devra supporter le surplus de 6.435,62 euros dont est ainsi déchargé la société GAN ASSURANCES. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES L’article 696 du code de procédure civile dispose notamment que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Compte tenu de l’issue du présent litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DIT n’y avoir lieu à la jonction des procédures RG 21-10555 et RG 21-10976 ; VALIDE le titre exécutoire n°2021-1076 à hauteur du plafond de garantie, soit à la somme de 7.282,18 euros, que la société GAN ASSURANCES devra payer à l’ONIAM en remboursement des indemnisations servies à Madame [Z] [B] ; DECHARGE la société GAN ASSURANCES du surplus de 6.435,62 euros ; DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. La minute a été signée par Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente et par Madame Séverine FLEURY, directrice des services de greffe judiciaire. LE GREFFIER,LA PREMIERE VICE-PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 367 du code de procédure civilearticle L.1221-14 du code de la santé publique. Il mentarticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et cellearticle 696 du code de procédure civile dispose narticle 699 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 21
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
658c74032c4a0d96dc203e88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA