Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 27 décembre 2023
- ECLI
- 658c74032c4a0d96dc203e8f
- Date
- 27 décembre 2023
- Condamnation
- 85 517 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01420 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YABF ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 DECEMBRE 2023 MINUTE N° 23/03959 ---------------- Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 novembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La société [Localité 6] INVEST FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5] représentée par Maître Emmanuelle CHAVANCE de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811 ET : La SELARL ASTEREN, mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 3] à [Localité 7], prise en la personne de Maître [J] [G], venant aux droits de la SELAFA MJA, selon ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 1er juillet 2023, agissant es-qualité de mandataire liquidateur de la Société LE MEDIALAB 93, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 6] représentée par Maître Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0311 *************************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 16 décembre 2019, modifié par avenant du 15 mars 2021, la société [Localité 6] INVEST FRANCE a consenti à la société LE MEDIALAB93 un bail commercial portant sur des locaux commerciaux à usage de bureaux et de parkings situés à [Localité 6] [Adresse 1] et [Adresse 4]. Suivant jugement du 20 avril 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société LE MEDIALAB93 et a désigné la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire. Le 9 juin 2022, la société [Localité 6] INVEST FRANCE a déclaré sa créance antérieure pour un montant de 159.125,94 euros et a interrogé la SELAFA MAJ sur ses intentions concernant la poursuite du contrat de bail. Le 26 octobre 2022, le tribunal de commerce a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire et a désigné la SELAFA MJA en qualité de mandataire liquidateur. La société [Localité 6] INVEST FRANCE a effectué une déclaration de créance complémentaire au titre des créances dues du 21 avril au 31 décembre 2022 pour un montant de 106.204,29 euros. Par requête du 10 février 2023, la société [Localité 6] INVEST FRANCE a saisi le juge commissaire du tribunal de commerce de Bobigny afin de voir constater que le bail du 16 décembre 2019 est résilié de plein droit à compter de la décision à intervenir. Par courrier daté du 31 mai 2023, la société MJA a informé la société [Localité 6] INVEST FRANCE de la résiliation du bail à effet du 31 mai 2023, conduisant celle-ci à se désister de sa requête formée auprès du juge commissaire. Le 12 juillet 2023, le greffe du tribunal de commerce de Bobigny informait le conseil de la société [Localité 6] INVEST FRANCE de l’inscription de sa créance à titre privilégié pour un montant de 159.125,94 euros. Par acte du 20 avril 2023, la société [Localité 6] INVEST FRANCE a signifié à la société MJA un commandement d’avoir à régler la somme de 107.855,17 euros au titre des loyers postérieurs au jugement d'ouverture. Le 1er juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Bobigny à désigné la société ASTEREN en remplacement de la SELAFA MJA en qualité de mandataire liquidateur de la société LE MEDIALAB93. Par acte du 24 août 2023, la société [Localité 6] INVEST FRANCE a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société ASTEREN, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LE MEDIALAB93, pourྭ: la voir condamner à payer à titre provisionnel :la somme de 197.175,54 euros correspondant à l'arriéré de loyers échus et impayés du 21 avril 2022 au 31 mai 2023ྭ;la somme de 34.143 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période de juin et juillet 2023, dès lors qu'elle n'a pu reprendre effectivement possession des lieux que le 31 juillet 2023ྭ; la voir condamner à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 novembre 2023. A l'audience, la société [Localité 6] INVEST FRANCE sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. En réponse aux moyens soulevés en défense, elle explique queྭ: doivent être payées à échéance les créances nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité « ou en exécution d’un contrat en cours décidée par le liquidateur »ྭ; et ce peu important que l'activité ait été poursuivieྭ;le liquidateur de la société LE MEDIALAB93 a fait le choix de poursuivre le bail commercialྭ;les loyers devaient donc faire l'objet d'un paiement à échéance, d'autant que le liquidateur n’a jamais contesté cette créance.Elle indique également que la créance totale de la société LE MEDIALAB93 est de 356.301,48 euros, ce qui lui occasionne d'importantes difficultés de trésorerie. En réplique, la société ASTEREN, es qualité, sollicite du juge des référés qu'ilྭ: dise que les demandes formées par la société [Localité 6] INVEST FRANCE se heurtent à une contestation sérieuseྭ; dise en conséquence n’y avoir lieu à référéྭ; déboute la société [Localité 6] INVEST FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusionsྭ; condamne la société [Localité 6] INVEST FRANCE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamne la société [Localité 6] INVEST FRANCE aux entiers dépens.Elle fait valoir que l’existence d'une contestation est établie dès lors que ྭ: contrairement à ce que la société [Localité 6] INVEST FRANCE soutient, les loyers postérieurs dont elle réclame le paiement ne constituent pas en eux-mêmes une «créance née … pour les besoins du déroulement de la procédure» au sens de l'article L 641-13 du code de commerce conférant un droit de poursuite individuelle au profit du bailleurྭ;en effet, il n’apparaît pas que la cession du droit au bail ait été envisagée par la SELAFA MJA, en vue de la vente du fonds de commerce dans le cadre de la réalisation de l’actif de la société LE MEDIALAB93ྭ; la SELAFA MJA s’est tournée vers le sous-locataire des locaux afin de savoir si les loyers dus par celui-ci avaient été réglés et la société REV’ELLES, sous-locataire de la société LE MEDIALB93, lui a répondu être à jour de ses loyers envers le locataire en titre et se trouver toujours dans les locauxྭ;les loyers réclamés dans la cadre de la présente instance ne constituent pas une créance régulière et utile et sont dépourvus du privilège conféré par les dispositions du code de commerceྭ; s'agissant des indemnités d'occupation, il résulte de l'ordonnance du 18 décembre 2008 qui a modifié les dispositions de l'article L 641-13 du code de commerce, que les créances nées après la résiliation du contrat, ne bénéficient pas d'un traitement préférentiel. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. Par ailleurs, en application de l'article L 641-13 du code de commerceྭ: «ྭI.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire : - si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ; - si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; - ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique. En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L. 622-17. II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, sans préjudice des droits de rétention opposables à la procédure collective, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure, de celles qui sont garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code et de celles qui sont garanties par des sûretés immobilièresྭ». Il résulte de ce texte que la simple continuation du contrat de bail ne suffit pas pour permettre au bailleur de bénéficier du régime de faveur qu'il instaure, de sorte qu'il doit être apprécié si la créance revendiquée par la société demanderesse remplit les conditions qu'il pose, à savoir son utilité et/ou de l'existence d'une contrepartie. Et ce débat excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence. Il en est de même s'agissant des indemnités d'occupation. Il n'y a dès lors pas lieu à référé sur les demandes formées par la société [Localité 6] INVEST FRANCE. Succombant, la société [Localité 6] INVEST FRANCE sera condamnée aux dépens. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ASTEREN, es qualité, l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement formées par la société [Localité 6] INVEST FRANCE ; Condamnons la société [Localité 6] INVEST FRANCE à supporter la charge des dépens ; Condamnons la société [Localité 6] INVEST FRANCE à payer à la société ASTEREN, en sa qualité en qualité de mandataire liquidateur de la société LE MEDIALAB93, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 27 DECEMBRE 2023. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle L 641-13 du code de commerce conférant un droiarticle L 641-13 du code de commercearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
658c74032c4a0d96dc203e8f
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