Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab B5
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab B5 — 18 décembre 2023
- ECLI
- 658c78b22c4a0d96dc2344b6
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B JUGEMENT N°23/633 Enrôlement : N° RG 21/09380 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZITL AFFAIRE : Mme [J] [N] (Me Sabrina KHEMAICIA) C/ S.A. CAISSE D’EPARGNE - CEPAC (Me Henri LABI) Rapport oral préalablement fait DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du prononcé Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente Greffier : Madame Inès MOUSSA, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Décembre 2023 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2023 PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2023 Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente Assistée de Madame Inès MOUSSA, Greffière NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [J] [L] veuve [N] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Sabrina KHEMAICIA, avocate au barreau de Marseille, avocate postulante représentée par Maître Alexandre JAMMET,de la SELARL PASCAL JAMMET DALMET, avocat au barreau de Tarascon, avocat plaidant C O N T R E DEFENDERESSE S.A. CAISSE D’EPARGNE - CEPAC immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 775 559 404, dont le siège social est [Adresse 4] prise en la personne de sa Présidente du Directoire Madame [S] [P] représentée par Maître Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE FAITS ET PROCEDURE [J] [N] a sollicité de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC un prêt d'un montant de 80.000,00 Euros. Le 25 novembre 2019, la CAISSE D'EPARGNE CEPAC a indiqué à [J] [N] son accord pour le prêt. Par lettre recommandée AR en date du 03 février 2020, la CAISSE D'EPARGNE CEPAC a été mise en demeure de virer la somme de 80.000,00 Euros sur le compte de [J] [N]. Le 11 avril 2020, la CAISSE D'EPARGNE CEPAC a notifié à [J] [N] un refus de prêt. * Par acte en date du 21 octobre 2021, [J] [N] a assigné la CAISSE D'EPARGNE CEPAC aux fins d'obtenir : - la mise à disposition de la somme de Euros sous astreinte, - la somme de 20.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - la somme de 50.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour non respects des engagements contractuels, - la somme de 4.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dans ses dernières conclusions, elle demande : - à titre principal : - la mise à disposition de la somme de 80.000,00 Euros sous astreinte, - la somme de 20.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - à titre subsidiaire : la somme de 50.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour non respects des engagements contractuels. Elle sollicite enfin la somme de 4.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. [J] [N] fait valoir : - que la phase précontractuelle d'octroi d'un crédit devait être exécutée de bonne foi, - que la banque était engagée par la promesse de crédit, - que la CAISSE D'EPARGNE CEPAC avait donné son accord définitif pour le crédit, - que cet accord était intervenu après examen des documents qu'elle avait communiqué à la CAISSE D'EPARGNE CEPAC, - que la seule condition était l'acceptation de l'assureur. * La CAISSE D'EPARGNE CEPAC conclut au débouté, faisant valoir : - que [J] [N] ne produisait aucun contrat de prêt, - que [J] [N] ne versait pas aux débats les éléments qui auraient été remis pour obtenir le prêt, - que les mails produits n'étaient pas probants, que le prêt objet de l'accord de principe du 25 novembre 2019 était un prêt immobilier, - que par la suite, [J] [N] avait modifié l'objet du prêt qui était destiné à rembourser des dettes et régler des fournisseurs, - que les conditions d'octroi des prêts étaient différentes, - que l'accord de principe n'était pas un contrat de prêt, lequel obéissait à un formalisme particulier, - que l'accord définitif était constitué par l'offre de prêt, - que [J] [N] ne justifiait d'aucun préjudice. Reconventionnellement, elle demande la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * MOTIFS - Sur la conclusion du contrat de prêt Le prêt sollicité était destiné à financer des travaux dans un bien immobilier. Le 25 novembre 2019, la CAISSE D'EPARGNE CEPAC a indiqué qu'elle donnait une suite favorable à la demande de prêt de [J] [N] sous réserve de l'accord de l'assurance. Le 23 janvier 2020, [J] [N] a reçu le mail suivant : Bonjour Madame [N] Veuillez trouver en PJ la lettre d'accord de prêt. Je vais me rapprocher de l'agence de [Localité 5] pour que vous puissiez y faire vos affaires courantes. (...) Une fois le crédit édité, nous mettrons en place l'équipement du compte -accès internet, etc ...) Par courrier daté du 11 avril 2020, la CAISSE D'EPARGNE CEPAC a indiqué que le prêt était refusé. Lorsqu’un particulier sollicite un prêt immobilier auprès d’une banque, celle-ci peut rejeter immédiatement sa demande ou lui donner son accord de principe. L'accord de principe ne constitue pas un engagement formel de la banque mais indique que le dossier a passé le cap de l’étude par un conseiller et que ce dernier considère le projet comme faisable. Sans teneur officielle, ce document confirme simplement la volonté de la banque de poursuivre la procédure sur la base des éléments communiqués dans la demande ou lors d’une simulation en ligne : La réponse finale est pour sa part conditionnée à l’examen détaillé du dossier et au consentement mutuel du prêteur et de l’emprunteur sur le contenu de l’accord de principe. La banque établit alors une offre de crédit qui doit être signée par les deux parties. Aucune offre de prêt n'a été éditée par la CAISSE D'EPARGNE CEPAC. Les documents produits matérialisent un accord de principe de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC et ne permettent pas de caractériser l'accord contractuel qui serait intervenu entre les parties. Ces éléments sont corroborés par le courrier adressé à [J] [N] par la CAISSE D'EPARGNE CEPAC le 12 février 2020 où il est indiqué que la banque communiquerait la suite donnée à la demande de prêt. En l'état de ces éléments, les demandes de mise à disposition des fonds et de dommages et intérêts pour résistance abusive formées par [J] [N] entrent dès lors en voie de rejet. - Sur la responsabilité de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC Le délai entre l'accord de principe et l'offre de prêt n'est pas encadré. Il varie selon les établissements prêteurs et la complexité de votre dossier. Généralement, la banque met quatre à six semaines à donner sa réponse. En l'espèce le délai a été plus long dans la mesure où l'accord de principe date du 25 novembre 2019 et le refus du 11 avril 2020. Le 12 février 2020, la CAISSE D'EPARGNE CEPAC a indiqué à [J] [N] que son dossier était en cours et qu'il nécessitait un délai supplémentaire. Un délai de plus de quatre mois doit être justifié par la complexité du dossier qui n'est en l'espèce pas démontrée. La longueur du délai de réponse apparaît dès lors fautive. Toutefois, [J] [N] ne fournit aucun élément de nature à permettre au Tribunal de déterminer la teneur et l'étendue du préjudice invoqué à hauteur de 50.000,00 Euros. En conséquence, la demande indemnitaire formée par [J] [N] entre en voie de rejet. - Sur les autres chefs de demandes Il convient d'allouer à la CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de [J] [N] les frais irrépétibles par elle exposés. * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, DEBOUTE [J] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNE [J] [N] à verser à la CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, REJETTE toute autre demande, CONDAMNE [J] [N] aux dépens, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 18 décembre 2023. Signé par Madame MANNONI, Présidente, et par Madame MOUSSA, Greffière présente lors de la mise à disposition au Greffe de la décision. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab B5
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
658c78b22c4a0d96dc2344b6
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