Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab3
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab3 — 21 décembre 2023
- ECLI
- 658c78b22c4a0d96dc2344ba
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 4 021 181 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N°23/ DU 21 Décembre 2023 Enrôlement : N° RG 22/10258 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2RYG AFFAIRE : Mme [F] [P]-[Z]( Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES) C/ M. [R] [D] (Maître Roland LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente BERGER-GENTIL Blandine, Vice- Présidente, juge rapporteur Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Décembre 2023 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [F] [P]-[Z] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] - [Localité 3] représentée par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE CONTRE DEFENDEURS Monsieur [R] [D] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] - [Localité 2] représenté par Maître Roland LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des B ouches-du-Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant S.A. ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant EXPOSE DU LITIGE : Madame [F] [P] [Z] présente, sur le plan ophtalmologique, une hypermétropie depuis l'enfance, pour laquelle elle a toujours porté des lunettes. Au mois d'avril 2009, elle a subi un traumatisme de l'œil gauche par un choc occasionné par le «coin» d’une rame de feuilles de papier, qui l’a conduit à consulter dans un premier temps le Docteur [K]. Le 10 juillet 2009, Madame [F] [P] [Z] a consulté le Docteur [R] [D], ophtalmologiste à [Localité 11], pour des douleurs récidivantes de l'œil gauche avec des réveils difficiles. A l'issue de cette consultation, le Docteur [D] a diagnostiqué une lésion cornéenne avec kératalgies récidivantes, pour laquelle il lui a prescrit un traitement médicamenteux. Le 11 janvier 2010, Madame [F] [P] [Z] a revu le Docteur [D] pour envisager une chirurgie de son hypermétropie. L'opération a eu lieu le 11 février 2010 au centre « Laser System ». Le Docteur [D] réalise une retouche chirurgicale le 8 juillet 2010. Par la suite, Madame [P]-[Z] n'a pas présenté d'amélioration avec une régression fonctionnelle et une réapparition progressive de l’hypermétropie et d'un astigmatisme avec une irrégularité épithéliale et des épisodes douloureux récidivants, pour lesquels elle a ensuite été prise en charge par le Docteur [X], le Professeur [J], le Docteur [S] et le Docteur [Y]. Par ordonnance de référé en date du 26 mai 2020, le Président du tribunal judiciaire de Marseille a désigné le Dr [G] [E] en qualité d’expert. Il a rendu son rapport le 11 mars 2021. Il a conclu en précisant notamment que « Les soins et traitements dispensés ne peuvent être considérés comme attentifs et consciencieux, ni conformes aux données acquises par la science à leur date (…) Ces différents manquements, imprudences et manque de précautions sont à l’origine d’une perte de chance pour Madame [P] [Z] d’éviter les complications post-opératoires estimée à 75 % » Par ordonnance en date du 08 juillet 2022, le Dr [D] a été condamné à lui verser la somme provisionnelle de 20.000 €. Suivant exploit du 22 octobre 2022, Madame [F] [P]-[Z] a assigné le docteur [R] [D], la CPAM des Bouches du Rhône et la compagnie d’assurances ALLIANZ aux fins de : - CONDAMNER le docteur [R] [D] à lui payer la somme de 92.274,02 € au titre de l'indemnisation de son entier préjudice, réduite à 75 % soit la somme de 69.205.52 €, soit un solde revenant à la victime de 49.205,52 € après déduction des provisions. - CONDAMNER le docteur [R] [D] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER le docteur [R] [D] à lui payer la somme de 1.740,02 au titre des frais de consignation à expertise qu’elle a avancés. - CONDAMNER le docteur [R] [D] aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé, avec distraction au profit de Maître Olivier DANJOU. Elle expose qu’elle a consulté 14 février 2013, le Docteur [Y] qui a constaté une mauvaise qualité de sa vision non améliorable par des verres correcteurs et lui a conseillé de ne pas réaliser une retouche chirurgicale ; que l’expert judiciaire a conclu que les soins et traitements dispensés par le Dr [D] ne peuvent pas être considérés comme attentifs et consciencieux, ni conformes aux données acquises par la science à leur date ; qu’il a estimé que les différents manquements et imprudences du Dr [D] étaient à l'origine d'une perte de chance pour Madame [P]-[Z] d'éviter les complications postopératoires évaluée à 75% . Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 mars 2023, Madame [F] [P]-[Z] maintient ses demandes. En réplique, et par conclusions signifiées par RPVA le 23 février 2023, le Docteur [R] [D] demande au tribunal de : - Juger qu’il est responsable d’une perte de chance pour Madame [P]-[Z] d’éviter les complications post-opératoires qui doit être estimée à 75 %, - Déclarer satisfactoires les diverses offres d’indemnisation ci-dessous rappelées : Honoraires d’assistance 180 € DSA restées à charge 405 € DSF 40211,81€ DFT 1612,50€ SE 4500 € DFP 8100 € PA rejet - Retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, selon les modalités ci-dessus rappelées, - Tenir compte de la provision de 20.000,00 € déjà versée à Madame [P] [Z]. Il indique qu’il n'entend pas remettre en cause les conclusions de l’expert, prenant acte de leur teneur dont il tire objectivement les conséquences en proposant une indemnisation poste par poste qu’il estime satisfactoire. La CPAM des Bouches du Rhône et la compagnie ALLIANZ régulièrement assignées, n’ont pas comparu. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2023 et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 19 octobre 2023. MOTIFS : I - Sur la responsabilité du Docteur [D] : Au terme de l’article L.1142-1 I al. 1 du Code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute … ». En l’espèce, aux termes de ses opérations d’expertise, le Docteur [G] [E] a conclu que : « Les soins et traitements dispensés ne peuvent être considérés comme attentifs et consciencieux, ni conformes aux données acquises par la science à leur date. […] Plusieurs imprudences et manques de précautions sont à relever : Madame [P]-[Z] présentait un état antérieur dont avait connaissance le Docteur [D] puisqu'il l'avait prise en charge pour des kératalgies récidivantes, pathologie liée à une anomalie structurelle de la cornée, qui s'est avérée secondairement correspondre à une dystrophie de Cogan. Cette affection est une contre-indication relative à une chirurgie par LASIK. Le diagnostic de cette affection peut être difficile aux stades initiaux, mais la symptomatologie récidivante pour laquelle Madame [P]-[Z] avait initialement consulté aurait dû alerter le Dr sur le risque de pathologie cornéenne avant de poser l'indication d'une chirurgie cornéenne de confort. Le degré élevé de l'hypermétropie à traiter, facteur de risque connu de régression post-opératoire, aurait dû imposer une information appuyée quant à ce risque et au besoin de retouche postopératoire. Le bilan pré-opératoire permettant la précision du calcul du traitement par laser, ce d'autant plus qu'il se destinait à la correction d'un fort degré d'hypermétropie, aurait dû comporter une topographie d'élévation et une mesure de l'épaisseur cornéenne (pachymétrie) par tomographie optique et non uniquement ultrasonore. Les seuls documents qui nous ont été délivrés sont une topographie cornéenne spéculaire et non d'élévation. Le bilan pré-opératoire de calcul du traitement (topographie, pupillométrie...) a été réalisé le jourmême des interventions, ne permettant pas de délai ni au Dr [D] pour préciser son plan de traitement, ni à Madame [P]-[Z] pour compléter son information. Le choix du diamètre de la zone optique (5,5mm) trop faible pour un traitement de ce degré d'hypermétropie, expliquant le bombement secondaire, à l'origine d'une partie de l'inconfort visuel […] Ces différents manquements, imprudences et manque de précautions sont à l’origine d’une perte de chance pour Madame [P] [Z] d’éviter les complications post-opératoires estimée à 75%». Le Dr [D] n'entend pas remettre en cause les conclusions de l’expert, prenant acte de leur teneur. En conséquence, il y a lieu de liquider les postes de préjudice retenus par l’expert à hauteur de 75% de la perte de chance retenue. II - Sur l’indemnisation des préjudices : L’expert a retenu les postes de préjudice suivants : Consolidation fixée au 14/02/2013. D.F.T.T : le 8 juillet 2010 D.F.T.P : - à 4% : du 12/02/2010 au 27/05/2010, - à 6 % : du 28/05/2010 au 07/07/2010, - à 6 % : du 09/07/2010 au 17/02/2011, - à 8 % : du 18/02/2011 au 13/03/2012, - à 10 % : du 14/03/2012 au 13/02/2013, Quantum Doloris (SE): 3/7, D.F.P (A.I.P.P): 6%, Frais futurs : -Instillation pluri-quotidienne de collyres mouillants -port de lunettes de soleil pour quasiment toute activité diurne Préjudice d’agrément : nette altération de la fréquence de la pratique de la plongée sous-marine en raison de la photophobie et de la nécessité de port de lunettes. 1) Sur les préjudices patrimoniaux a) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires - Le remboursement des honoraires d’assistance : Les frais d’assistance par un médecin-conseil déboursés par la victime doivent être intégralement remboursés si ses factures sont soumises au juge. En l’espèce, Madame [P]-[Z] justifie avoir été suivie et assistée par le Dr [I]. Il conviendra d'ordonner le remboursement des frais d'assistance à expertise pour un montant de 240 €. Les dépenses de santé actuelles : Dans le cadre de la première intervention chirurgicale de Madame [P]-[Z] par LASIK, elle justifie avoir réglé la somme de 1 800€ TTC selon facture acquittée du 11 février 2010. Les affections dont elle souffrait antérieurement à l’opération sont considérées par l’expert [E] comme une contre-indication à une chirurgie par LASIK, le Dr [D] sera condamné à procéder à son remboursement. A la suite de l’opération, l’état de Madame [P]-[Z] a nécessité l’instillation de gouttes prescrites mensuellement pour un coût mensuel restant à charge de 15 €, et ce jusqu’à la consolidation en date du 14 février 2013, soit sur trois années. Il conviendra donc d'ordonner le remboursement des dépenses de santé restées à charge dans la limite de 75% pour un montant de : (15 € x 36 mois) x 75% = 405€. b) Sur les préjudices patrimoniaux permanents - Les dépenses de santé futures : Le médecin expert a retenu à ce titre l’instillation pluriquotidienne de collyres mouillants et le port de lunettes de soleil pour quasiment toute activité diurne. L’expert précise que la part de ces frais futurs imputable aux manquements est équivalente à la perte de chance induite par ceux-ci à hauteur de 75%. S’agissant du collyre, le CATIONORM lui est prescrit pour un mois renouvelable, pour un montant mensuel de 62,80 €. S’agissant des lunettes, elles sont susceptibles d’être renouveler tous les deux ans. La consolidation a été fixée au 13 février 2013. Si l’indemnisation des frais relatifs à l’achat de collyres à instiller pluri-quotidiennement sollicitée par la demanderesse est acceptée par le Dr [D], en revanche il considère qu’elle ne peut revendiquer l’indemnisation d’une monture de marque à hauteur de 297€ dont le montant est au-dessus du coût moyen du marché. Il propose une prise en charge des lunettes à hauteur de 660€ soit 510€ pour les verres et 150€ pour la monture. Toutefois, compte-tenu du coût moyen actuel de montures de qualité auxquelles Madame [P]-[Z] est en droit de prétendre, il y a lieu de retenir un coût de 250€ par monture. Il y aura donc lieu d’indemniser la victime à hauteur de la somme de : Collyre : 62,80 € x 9 ans et 6 mois = 7.159,20 €Lunettes : 760€ x 5 = 3 800 €Soit un total de : 10 959,20 € Madame [P]-[Z] est aujourd’hui âgée de 46 ans, soit un euro de rente viagère fixé à 39,827. Il y aura donc lieu de l’indemniser à hauteur de la somme de 45 147.89 € selon le calcul suivant: Collyre : 62,80 € x 12 mois x 39,827€ de rente viagère = 30 013,63 €Lunettes : 760 € / 2 ans x 39,827 = 15 134.26 €Par conséquent, il conviendra d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de la somme totale de 56 107.09€. 2) Sur les préjudices extrapatrimoniaux a) Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires Sur l’indemnisation des périodes de déficit fonctionnel temporaire (DFTP) Il conviendra donc d’indemniser ce chef de préjudice à hauteur de la somme de 25€, ce montant proposé par le Dr [D] étant conforme à la Jurisprudence actuelle. L’expert a retenu les postes suivants : Un jour de DFTT : 25€Une période de DFTP à 4% du 12/02/2010 au 27/05/2010, soit durant 105 jours : 105€Une période de DFTP à 6% du 28/052010 au 07/07/2010 et du 09/10/2010 au 17/02/2011, soit durant 265 jours : 397.50€ Une période de DFTP à 8% du 18/02/2011 au 13/03/2013, soit durant 390 jours : 780€.Une période de DFTP à 10% du 14/03/2012 au 13/02/2013, soit durant 337 jours : 842.50€Soit au total une somme de 2 150€ qui sera ramenée à la somme de 1 612.50€, la part de ce déficit imputable aux manquements mis en évidence étant estimé par l’expert en rapport avec la perte de chance induite par les manquements commis à 75%. Sur l’indemnisation au titre des souffrances endurées Dans ses conclusions, le médecin expert a tenu compte du fait traumatique initial et des contraintes thérapeutiques qui s’en sont suivies pour retenir un taux de 3/7. Les souffrances endurées fixées à 3/7 seront indemnisées à hauteur de la somme de 8 000€ dans la limite de 75%. En conséquence, ce poste de préjudice sera liquidé à hauteur de la somme de 6 000€. b) Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent La victime était âgée de 37 ans au jour de la consolidation fixée le 14 février 2013. Le médecin expert a retenu un taux de déficit fonctionnel de 6 % en prenant en compte les séquelles fonctionnelles de la victime. En conséquence, il y a lieu de liquider ce poste de préjudice sur la base d’une valeur du point de 2.035 € à la somme de 12 210€. Sur l’indemnisation du préjudice d’agrément Le préjudice d’agrément se caractérise par l’impossibilité dans laquelle se trouve la victime du fait de l’altération traumatique de ses capacités fonctionnelles de s’adonner à certaines activités culturelles, sportives ou de loisir. En l’espèce, l’expert judiciaire retient une nette altération de la fréquence de la pratique de la plongée sous-marine en raison de la photophobie et de la nécessité de port de lunettes. En l’état de ces conclusions d’expertise, il conviendra d’indemniser ce chef de préjudice à hauteur de la somme forfaitaire de 5.000 €. III - Sur les demandes accessoires : Le Dr [D], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé, et notamment la somme de 1.740,02 € au titre des frais de consignation à expertise avancés par Madame [P]-[Z]. Il n’est pas inéquitable de le condamner au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE le Docteur [R] [D] à payer à Madame [F] [P]-[Z] la somme totale de 83 374.59 en indemnisation de son préjudice corporel ; CONDAMNE le Docteur [R] [D] à payer à Madame [F] [P]-[Z] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE le Docteur [R] [D] aux entiers dépens en ce compris ceux de référé. AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 21 Décembre 2023 LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab3
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
658c78b22c4a0d96dc2344ba
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