Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab1 — 21 décembre 2023
- ECLI
- 658c78b32c4a0d96dc2344c4
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° 23/ DU 21 Décembre 2023 Enrôlement : N° RG 22/06425 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2DFS AFFAIRE : Mme [S] [L] épouse [Z] (Maître Mehdi MEDJATI de la SELARL CABINET STATERAVOCATS) C/ EHPAD [7] (Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Décembre 2023 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [S] [L] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Mehdi MEDJATI de la SELARL CABINET STATER AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE C O N T R E DEFENDEURS EHPAD [7] dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représenté par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Laurie CUORDIFEDE CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE dont le siège social est sis [Adresse 5] - Service Contentieux - [Localité 1] défaillante EXPOSE DU LITIGE : Madame [Y] [L] était patiente au sein de l'EHPAD [7] depuis le 20 juin 2016. Le 20 juin 2021, elle a fait une chute en présence d'une aide-soignante, au moment du change. Elle a ensuite été transportée au service des urgences de l'Hôpital [8]. Le certificat médical établi à cette occasion a fait état d'une ITT de 4 jours. [Y] [L] est décédée le [Date décès 4] 2021 à l'âge de 99 ans. Par acte d'huissier du 24 juin 2022 madame [S] [L], fille de [Y] [L], a fait assigner l'EHPAD [7], en présence de la CPAM des Bouches du Rhône. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 avril 2023 elle demande au tribunal de condamner l'EHPAD [7] à lui payer la somme de 15.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de survie de sa mère en l'absence de chute, outre 25.000 € en réparation de son préjudice d'affection et 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes elle fait valoir qu'étant fille de [Y] [L] elle a qualité pour agir, que l'EHPAD [7] a commis une faute, en l'espèce un défaut de vigilance à l'origine de la chute de sa mère consistant dans le fait de la laisser assise seule alors qu'elle ne tenait pas cette position, et dans l'appel tardif des secours. Elle précise que [Y] [L] avait déjà fait plusieurs chutes dans le passé au sein du même établissement. Sur le préjudice, elle soutient que bien que très âgée, [Y] [L] n'était pas en fin de vie au moment de la chute, que celle-ci a été un facteur de traumatisme pour cette dernière non seulement physique mais aussi moral et la cause d'une dégradation rapide de son état de santé amenant à son décès. L'EHPAD [7] a conclu en dernier lieu le 6 mars 2023 au rejet des demandes formées à son encontre et à la condamnation de madame [S] [L] à lui payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs que la demanderesse ne justifie pas de sa qualité pour agir et qu'en tout état de cause qu'aucune faute n'est démontrée à son encontre, le transfert aux urgences n'étant pour sa part pas tardif. Il ajoute qu'aucun élément de preuve ne permet de rattacher le décès de [Y] [L] à la chute qu'elle a subie, précisant qu'elle a quitté l'établissement le 20 juin 2021, puis a été pris en charge dans un autre établissement où elle est décédée. La CPAM des Bouches du Rhône n'a pas constitué avocat ni fait connaître de débours. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité : Madame [S] [L] prouve, par la production du livret de famille de ses parents, être la fille de [Y] [L] et donc son héritière. Elle est donc recevable à agir ès qualité pour obtenir la réparation du préjudice subi par sa mère, mais également pour obtenir réparation de son préjudice personnel d’affection résultant du décès de celle-ci. Au fond : En application de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. La faute médicale se rattache à un manquement du médecin à son obligation de délivrer à son patient des soins consciencieux, attentifs, et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science au moment où il dispense les soins. La faute du professionnel ou de l’établissement ne peut être dédite de la seule survenance d’un dommage. En l’espèce il résulte de la lettre de liaison établie par le service d’accueil des urgences de l’Hôpital [8] que [Y] [L] y a été admise le 20 juin 2021 à la suite d’une allégation de chute. Elle présentait des fractures des faces médiale et latérale des sinus maxillaires avec hémosinus bilatéral, une fracture du processus ptérygoïde gauche, une fracture des os propres du nez et de la cloison nasale, des douleurs à l’avant-bras droit et à la hanche gauche, une plaie non saignante de l’avant-bras droit et des hématomes péri orbitaires. Ce document, qui est la seule pièce médicale relative à la chute du 20 juin 2021, ne précise pas l’heure d’admission de [Y] [L]. Il était prescrit une ITT de quatre jours. Selon les déclarations de madame [S] [L] aux services de police, l’EHPAD [7] l’aurait appelée le 20 juin à 11H25 pour l’avertir que sa mère aurait fait une chute, puis à nouveau à 12h pour lui indiquer qu’elle serait transportée aux urgences. Il ne résulte d’aucune de ces deux pièces, ni des autres pièces produites aux débats, que [Y] [L], dont l’état de santé avant l’accident n’est pas autrement précisé, aurait fait l’objet d’un défaut de surveillance de la part du personnel de l’EHPAD. En effet les circonstances de la chute ne sont pas précisées, aucun compte rendu d’incident, aucun certificat médical n’étant produit à ce sujet. En outre il ne résulte pas des constatations du certificat médical ci-dessus rappelé que les blessures subies par [Y] [L] à cette occasion auraient été de nature à mettre sa vie en danger. Si la chute qu’elle a subie a pu avoir un retentissement sur son moral, il résulte des autres pièces médicales produites aux débats qu’elle avait déjà chuté par le passé, sans incidence à long terme sur son état de santé et sans séquelle psychologique durable. Enfin selon le certificat de décès [Y] [L] est décédée à son domicile, plusieurs mois après la chute. Madame [S] [L] précise dans ses conclusions avoir transféré sa mère dans un autre établissement après la chute du 20 juin. Dans ces conditions, et en l’absence d’élément médical établi entre le 20 juin et le 26 octobre 2021 il n’est pas possible d’établir un lien de causalité direct et certain entre la chute et le décès, étant remarqué que [Y] [L] avait déjà atteint l’âge de 99 ans et ne jouissait plus d’une longue espérance de vie. Dans ces circonstances madame [S] [L] ne pourra qu’être déboutée de ses demandes. Succombant à l’instance, elle en supportera les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître ZANDOTTI, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à l’EHPAD [7] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Déclare madame [S] [L] recevable en ses demandes ; Déboute madame [S] [L] de ses demandes ; Condamne madame [S] [L] à payer à l’EHPAD [7] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne madame [S] [L] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître ZANDOTTI conformément à l’article 699 du code de procédure civile. AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile aux motif
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab1
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
658c78b32c4a0d96dc2344c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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