Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab1 — 21 décembre 2023
- ECLI
- 658c78b32c4a0d96dc2344cd
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 79 700 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
['Monsieur [Y] [C] a reçu deux transfusions de produits sanguins en 1980 à la clinique [2] à [Localité 3].', "Il a découvert sa contamination par le virus de l'hépatite C en 2005 et a saisi l'ONIAM d'une demande d'indemnisation.", "Une enquête transfusionnelle a mis en évidence la délivrance de produits sanguins suspects, mais les donneurs n'ont pu être identifiés."]
Procédure
["L'ONIAM a indemnisé monsieur [C] au titre des troubles dans ses conditions d'existence et de son déficit fonctionnel permanent.", "La compagnie AXA a été assignée en référé pour recouvrement d'une somme de 12.797 €."]
Question juridique
L'ONIAM a-t-il la possibilité de recouvrer la somme indemnisée à monsieur [C] de la compagnie AXA ?
Solution
source officielle["Le tribunal a considéré que l'ONIAM avait bien indemnisé monsieur [C] pour les troubles causés par la contamination au virus de l'hépatite C.", 'Il a donc rejeté la demande de recouvrement de la compagnie AXA.']
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° 23/ DU 21 Décembre 2023 Enrôlement : N° RG 22/08139 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2IH6 AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD (SELARL ABEILLE & ASSOCIES) C/ ONIAM (Me Eric GENEVOIS) DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-présidente Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice présidente Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Décembre 2023 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Laurie CUORDIFEDE C O N T R E DEFENDEUR OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) dont le siège social est [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représenté par Maître Eric GENEVOIS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Olivier SAUMON de la SELARLU Olivier SAUMON, avocat plaidant au barreau de PARIS EXPOSE DU LITIGE : Les 13 et 18 mars 1980 monsieur [Y] [C] aurait reçu deux transfusions de produits sanguins au sein de la clinique [2] à [Localité 3]. Le 26 septembre 2005 il découvrait sa contamination par le virus de l'hépatite C. Imputant sa contamination aux produits reçus en 1980, il a saisi l'ONIAM d'une demande d'indemnisation. L'ONIAM sollicitait de l'EFS une enquête transfusionnelle qui a mis en évidence la délivrance de 600CC de sang A négatif le 13 mars 1980 et une seconde délivrance le 18 mars 1980. Cette enquête permettait également de retrouver la délivrance de deux concentrés de globules rouges le 18 mars 1980. Les donneurs n'ont pu être identifiés ni les produits innocentés. Une expertise amiable était diligentée et confiée au docteur [D]. Aux termes de son rapport remis le 23 juin 2012, il n'excluait pas l'imputabilité de la contamination aux produits reçus en 1980. Aux termes d'un protocole d'accord du 21 décembre 2012 l'ONIAM a indemnisé monsieur [C] au titre des troubles dans ses conditions d'existence. Selon un second protocole du 31 août 2017, il a indemnisé monsieur [C] au titre de son déficit fonctionnel permanent, soit une somme totale de 12.797 €. L'ONIAM a par la suite émis à l'encontre de la compagnie AXA un ordre à recouvrer n°2018-651 afin d'obtenir le remboursement de ces sommes. La compagnie AXA a contesté ce titre devant le tribunal administratif de Montreuil, qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Marseille, lequel s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de l'ordre judiciaire. Par acte de commissaire de justice du 3 août 2022 la compagnie AXA a fait assigner l'ONIAM. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 mars 2023 elle demande au tribunal d'annuler le titre de recette n°2018-651, de débouter l'ONIAM de ses demandes, subsidiairement de limiter sa condamnation aux seuls produits provenant du CTS de Marseille, et de condamner l'ONIAM à lui payer la somme de de 2.000 en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes elle fait valoir que le titre contesté est entaché d'irrégularités externes dans la mesure où il ne justifie pas du paiement effectif des sommes à recouvrer, qu'en tout état de cause le titre est prescrit pour avoir été émis plus de cinq ans après le protocole d'accord du 21 septembre 2012, ou plus de cinq ans après le jour où il a connu les faits lui permettant d'exercer son action. La compagnie AXA ajoute que ce titre est entaché d'irrégularités en ce qu'il n'est pas signé de son auteur, et ne précise pas les bases de liquidation de la créance. La compagnie AXA soutient encore que le titre est entaché d'irrégularités internes en l'absence de preuve et de contenu du contrat d'assurance, et qu'il repose sur une créance prescrite. Elle indique à ce titre que le délai de prescription est le délai biennal de l'article L114-1 du code des assurances, et que le titre a été émis au-delà de ce délai en ce qui concerne la décision du 7 septembre 2012 et celle du 10 août 2015. Elle ajoute que si l'on retient le délai de cinq ans de droit commun, le titre est également prescrit en ce qu'il vise la créance de 2012. La compagnie AXA affirme encore que la preuve de la responsabilité du CTS n'est pas établie en ce que ne serait pas démontrée l'origine transfusionnelle de la contamination, ni l'administration effective de produits sanguins, ni que ces produits proviendraient du CTS de [Localité 3] en l'absence de numéros permettant d'identifier les produits. Par conclusions du 15 mai 2023 l'ONIAM sollicite le rejet des demandes de la compagnie AXA, et subsidiairement sa condamnation à lui payer la somme de 12.797 € en remboursement des sommes payées à monsieur [C], et en toute hypothèse les intérêts au taux légal capitalisés depuis le 17 octobre 2019 et 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose produire les contrats d'assurance souscrits par l'ex CTS auprès de la compagnie UAP. Sur la prescription, il se prévaut d'un avis du Conseil d'Etat du 9 mai 2019 qui a retenu l'application de la prescription décennale de l'article L1142-28 du code de la santé publique à l'action de l'ONIAM contre les assureurs des anciens CTS lorsqu'il intervient dans le cadre du dispositif de solidarité nationale prévu à l'article L1221-14 du code de la santé publique, comme en l'espèce. Il précise en outre qu'étant subrogé dans les droits de la victime, il bénéficie du même délai de prescription qu'elle, soit dix ans en application de l'article L1142-28 du code de la santé publique, ainsi qu'il résulte du même avis. Il en déduit que sa créance n'est pas prescrite. Sur l'origine transfusionnelle de la contamination l'ONIAM indique se référer à l'enquête transfusionnelle qui a établi que monsieur [C] a bien reçu des produits sanguins le 18 mars 1980, que les donneurs n'ayant pu être identifiés il bénéficie de la présomption de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, que les sommes ont effectivement été versées à monsieur [C], et que les produits administrés le 18 mars 1980 provenaient bien du CTS de [Localité 3], soit au moins un produit dont l'innocuité n'est pas démontrée. Sur la régularité interne du titre, l'ONIAM produit l'ordre à recouvrer signé de son directeur monsieur [K], et indique que les bases de la créance figurent expressément dans les avis et les protocoles d'indemnisation joints. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION : La société AXA sollicitant à titre principal l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre, le tribunal examinera en premier lieu les critiques formulées à l’encontre de sa régularité externe. Sur la régularité externe du titre exécutoire : - Sur la preuve de l'indemnisation préalable de la victime : L’ONIAM produit aux débats deux attestations de paiement en date des 15 et 17 juillet 2020 indiquant qu’a été réglé à monsieur [C] la somme de 2.797 € le 20 septembre 2017 et celle de 10.000 € le 23 octobre 2012. Il est ainsi établi qu'antérieurement à l’émission du titre exécutoire à l’encontre de la société AXA le 9 juillet 2018, l’ONIAM a indemnisé monsieur [C]. Les conditions de l’article L1221-14 du code de la santé publique sont donc remplies, et l’ONIAM pouvait émettre un titre exécutoire pour obtenir le remboursement de ces sommes. - Sur la signature du titre : Aux termes de l’article L212-1 du code des relations entre le public et l’administration toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. En l’espèce l’ordre à recouvrer exécutoire produit aux débats est revêtu d’un timbre humide comportant la mention « [T] [K], directeur de l'ONIAM », suivi d'une signature. Ce dernier figure également en tête de ce document comme étant l'ordonnateur. Il résulte de ces éléments que monsieur [K] doit être considéré comme étant l’auteur de la décision contestée au sens de l’article L212-1 précité, dont l’objet est de permettre au public d’identifier les personnes ayant matériellement pris les décisions qui les concernent. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions sera écarté. - Sur la motivation du titre : La société AXA se prévaut encore d’une violation de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012, lequel précise que toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre à recouvrer indique les bases de sa liquidation. Or la simple lecture de l’ordre à recouvrer permet de constater que celui-ci indique que la somme correspond à celle versée à monsieur [C] en vertu de deux protocoles transactionnels d’indemnisation et d'un rapport d'expertise médicale, dont les copies sont jointes au titre. Par ailleurs l'avis des sommes à payer joint à l'ordre à recouvrer se réfère expressément aux dispositions de l’article L1221-14 du code de la santé publique, et distingue précisément les sommes versées à monsieur [C]. Les protocoles eux-mêmes précisent le détail des sommes versées au bénéficiaire. Il apparaît dans ces conditions que le titre exécutoire répond aux exigences de motivation en ce qu’il indique clairement de façon détaillée les bases de la liquidation des sommes exigées de la compagnie AXA. Le titre exécutoire n’encourt donc aucun grief de nullité relativement à sa régularité externe. Sur la régularité interne du titre exécutoire : - Sur l’existence et le contenu du contrat d’assurance : La société AXA conteste être l’assureur du CTS de [Localité 3], dont l’ONIAM a assumé l’obligation d’indemnisation. Cependant l’ONIAM produit aux débats le contrat d’assurance conclu le 9 mars 1977, avec effet au 9 mars 1977, entre la compagnie UAP et le Centre de transfusion sanguine de [Localité 3]. Ce contrat a été conclu pour une durée de un an avec tacite reconduction et a été renouvelé au moins jusqu'au 30 juin 1992. Il était donc en vigueur au moment du traitement administré à monsieur [C] en mars 1980. Par ailleurs ce contrat indique en son article II, 3°), que la garantie de l’assureur est acquise à l’égard de tout receveur de sang, conformément aux articles 1382 et suivants du code civil, pour les dommages corporels ou matériels dont il pourrait être victime du fait, soit d’une transfusion ou injection de sang (ou de ses dérivés) fourni par le Centre (que la transfusion ou injection soit effectuée par le personnel du Centre ou par toute autre personne), soit d’une transfusion ou injection de sang frais effectuée par un médecin extérieur au Centre par prélèvement sur les donneurs envoyés par le Centre. La société AXA, venant aux droits de la compagnie UAP, est donc bien l’assureur du CTS de [Localité 3] pour les activités pour lesquelles sa garantie est recherchée. - Sur la prescription : Aux termes de l'article L1142-28 du code de la santé publique dispose que les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. Selon l'avis du Conseil d'État du 9 mai 2019, lorsque l'ONIAM exerce contre les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang l'action directe prévue par le septième alinéa de l'article L1221-14 du code de la santé publique pour les litiges engagés après le 1er juin 2010, il est subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à la victime, soit le délai de dix ans prévu à l'article L1142-28 susvisé. La consolidation doit s'entendre comme étant le moment auquel les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif, même en présence de troubles ou de séquelles. Le rapport d'expertise du professeur [D] indique que l'état de monsieur [C] peut être considéré comme stabilisé à la date du 14 septembre 2011, sans possibilité d'amélioration. Son état clinique est stable, ses transaminases sont normales, la virémie VHC reste positive, avec une réplication virale modérée, un fibroscan montrant l'absence de fibrose. Il n'existe aucun projet thérapeutique actuellement compte-tenu de la contre-indication psychiatrique à un traitement comprenant de l'interféron. Il convient donc de retenir la date du 14 septembre 2011 comme étant la date de consolidation de l'état de santé de monsieur [C], qui constitue également le point de départ du délai de prescription. Le titre contesté ayant été émis le 9 juillet 2018, soit avant l'expiration du délai de dix ans, l'action de l'ONIAM n'est pas prescrite. - Sur la preuve la responsabilité du Centre de transfusion sanguine de [Localité 3] : L’article L1221-14 du code de la santé publique dispose que “Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa. Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination. S'agissant des contaminations par le virus de l'hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. L'offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 1142-17. La victime dispose du droit d'action en justice contre l'office si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante. La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l'action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices. La transaction intervenue entre l'office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l'assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d'assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L'office et l'Etablissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d'expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis. Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.” Par ailleurs l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé précise qu’en “cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur.” C’est donc vainement que la société AXA prétend que l’ONIAM ne pourrait se prévaloir de la présomption de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002, l’article L1221-4 du code de la santé publique disposant expressément le contraire. L’enquête transfusionnelle produite aux débats, permet d’établir que les deux concentrés de globules rouges n°44067 et 44068 ont été délivrés à monsieur [C] le 18 mars 1980 lors de son hospitalisation à la clinique [2] provenaient du Centre de transfusion sanguine de [Localité 3]. Les donneurs à l’origine des concentrés de globules rouges n'ont pas pu être identifiés, de sorte ces produits n’ont pas pu être innocentés. En outre la délivrance nominative de deux CGR le 18 mars 1980, en vue d'une exsanguino transfusion témoigne d’une réelle nécessité transfusionnelle et non d’une simple commande préventive. Par ailleurs le rapport d'expertise du professeur [D] rappelle, dans l'historique des faits, que le carnet de santé de monsieur [C] mentionne le 13 mars 1980 « 600 cc A négatif, exsanguino-transfusion totale pour incompatibilité rhésus à la naissance » et le 18 mars 1980 « 2ème exsanguino-transfusion pour élévation de la bilirubine ». Il indique encore que ces transfusions ont été réalisées par le docteur [M] à la clinique [2], laquelle a cessé son activité en 1995. Dans le cadre de la présente instance, la société AXA ne rapporte pas plus la preuve, qui lui incombe pour renverser la présomption légale instaurée au profit de la victime, qu'au moins l'un des produits sanguins utilisés n’a pas été à l’origine de la contamination par le virus de l’hépatite C. C’est donc en vain que la société AXA conteste son obligation de garantir les dommages causés par son assuré. Elle sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes. Sur les autres demandes de l’ONIAM : L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. La créance du tiers payeur, dont le paiement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent. Elle est donc soumise à ces dispositions. Par ailleurs la demande de l’ONIAM au titre des intérêts ne se heurte pas au principe du non cumul de l’action juridictionnelle et de l’émission d’un titre, dès lors que les intérêts réclamés au titre de l’action ne sont pas visés dans le titre. En conséquence la somme due par la société AXA en vertu du titre émis à son encontre produira des intérêts au taux légal à compter de l'émission de l'ordre à recouvrer, le 9 juillet 2018. En application de l’article 1343-2 du code civil, ces intérêts produiront eux-mêmes des intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour au moins une année entière. La société AXA, qui succombe à l’instance, en supportera les dépens. Elle sera en outre condamnée à payer à l’ONIAM la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : Déboute la SA AXA FRANCE IARD de ses demandes ; Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM les intérêts au taux légal sur la somme mise à sa charge en vertu du titre exécutoire n°2018-651, soit 12.797 €, depuis le 9 juillet 2018 ; Dit que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produiront eux-mêmes des intérêts ; Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens. AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab1
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
658c78b32c4a0d96dc2344cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel