Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab B5
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab B5 — 18 décembre 2023
- ECLI
- 658c78b32c4a0d96dc2344d3
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 96 104 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B JUGEMENT N°23/631 Enrôlement : N° RG 21/03634 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YVIL AFFAIRE : M. [T] [L] (Me Jean-louis BONAN) M. [J] [L] (Me Jean-louis BONAN) C/ Mme [Z] [L] épouse [X] (Me Franck-Clément CHAMLA) Mme [H] [L] épouse [P] (Me Franck-clément CHAMLA) S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC (Me Mathieu JACQUIER) Etablissement CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK (Me Gilles MATHIEU) Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (Me Gilles MATHIEU) Société PREDICA - Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole (Me Isabelle LE MERCIER) Rapport oral préalablement fait DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du prononcé Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente Greffier : Madame Inès MOUSSA, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Décembre 2023 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2023 PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2023 Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente Assistée de Madame Inès MOUSSA, Greffière NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEURS Monsieur [T] [L] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] représenté par Maître Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [J] [L] né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] représenté par Maître Jean-Louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Madame [Z] [L] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 13] représentée par Maître Franck-clément CHAMLA, de l’ASSOCIATION CHAMLA MONIQUE / CHAMLA FRANCK-CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [H] [L] épouse [P] née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] représentée par Maître Franck-clément CHAMLA, de l’ASSOCIATION CHAMLA MONIQUE / CHAMLA FRANCK-CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC imatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 775 559 404, dont le siège social est sis [Adresse 14] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Mathieu JACQUIER, de la SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Etablissement CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK , dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Gilles MATHIEU, de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE INTERVENANTS VOLONTAIRES Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE inscrite au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 381 976 448, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège es qualités. représentée par Maître Gilles MATHIEU, de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE S.A PREDICA - Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334 028 123, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité représentée par Maître Isabelle LE MERCIER, avocate au barreau de Marseille, avocate postulante représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, de la SELARL MESSAGER COUILBAULT, avocate au barreau de Paris FAITS ET PROCEDURE Le 25 novembre 2006, [E] [L] a souscrit auprès de la SA PREDICA par l'intermédiaire de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE un contrat d'assurance vie PREDISSIME 9. Lors de l'adhésion, [E] [L] avait désigné comme bénéficiaires en cas de décès : Le conjoint, à défaut les héritiers de l'assuré, nés, à naître, vivants ou représentés, à défaut les héritiers de l'assuré. Le 09 décembre 2006, [E] [L] a modifié la clause bénéficiaire du contrat au profit de [H] [L] épouse [P], de [Z] [L] épouse [X], de [T] [L] et de [J] [L] à parts égales, à défaut ses héritiers. Le 26 septembre 2018, [E] [L] a indiqué à son conseiller bancaire qu'il ne souhaitait pas modifier la clause bénéficiaire. Le 19 octobre 2018, la clause bénéficiaire a été modifiée au profit de [Z] [L] épouse [X] et de [H] [L] épouse [P], à défaut les héritiers de [E] [L]. Le 10 décembre 2020, la SA PREDICA a réglé : - la somme de 18.961,04 Euros à [Z] [L] épouse [X], - la somme de 18.960,76 Euros à [H] [L] épouse [P]. * Le 15 février 2003, [E] [L] a souscrit auprès de la SA CNP ASSURANCES par l'intermédiaire de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE un contrat d'assurance vie NUANCE 3D. Lors de l'adhésion, [E] [L] avait désigné comme bénéficiaires ses héritiers. Le 06 mars 2010, [E] [L] a modifié la clause bénéficiaire du contrat au profit de [H] [L] épouse [P], de [Z] [L] épouse [X], de [T] [L] et de [J] [L] à parts égales, à défaut l'un de ses descendants, à défaut ses héritiers. Le 26 octobre 2018, la clause bénéficiaire a de nouveau été modifiée au profit de [Z] [L] épouse [X] et de [H] [L] épouse [P], à défaut à défaut de [Z] [L] épouse [X] son fils [R] [X], à défaut de [H] [L] épouse [P] son conjoint [V] [P], à défaut ses héritiers. Le 12 mars 2021, la SA CNP ASSURANCES a réglé : - la somme de 37.137,04 Euros à [Z] [L] épouse [X], - la somme de 37.137,05 Euros à [H] [L] épouse [P]. * Par jugement en date du 06 juillet 2020, [E] [L] a été placé sous tutelle. [E] [L] est décédé le [Date décès 8] 2020, laissant pour lui succéder ses frères et sœurs, [T] [L], [J] [L], [Z] [L] épouse [X] et [H] [L] épouse [P]. * Par acte en date du 19 mars 2021, [T] [L] et [J] [L] ont assigné [Z] [L] épouse [X], [H] [L] épouse [P] la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE et le CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTISSEMENT BANK aux fins d'obtenir : - la nullité des modifications de la clause bénéficiaire postérieures à 2016 des assurances vie souscrite auprès de la CAISSE D'EPARGNE et du CREDIT AGRICOLE, - en l'absence de désignation d'un bénéficiaire avant 2016, l'attribution des contrats à la succession de [E] [L], - l'opposabilité du jugement à intervenir à la CAISSE D'EPARGNE et au CREDIT AGRICOLE. [T] [L] demande en outre que [H] [L] épouse [P] soit condamnée à lui verser : - la somme de 10.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts, - la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. [T] [L] demande en outre que [Z] [L] épouse [X] soit condamnée à lui verser : - la somme de 10.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts, - la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. [J] [L] demande en outre que [Z] [L] épouse [X] soit condamnée à lui verser : - la somme de 10.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts, - la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. [J] [L] demande en outre que [H] [L] épouse [P] soit condamnée à lui verser : - la somme de 10.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts, - la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Dans leurs dernières conclusions, [T] [L] et [J] [L] demandent : - la nullité de la modification des clauses bénéficiaires antérieures à 2016, - la condamnation de [Z] [L] épouse [X] et de [H] [L] épouse [P] à la restitution des sommes perçues, - subsidiairement, la réintégration dans la succession de [E] [L] des montant versés sur les assurances vies - l'opposabilité du jugement à intervenir à la CAISSE D'EPARGNE CEPAC, à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE et à la CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTISSEMENT BANK, [T] [L] demande en outre que [H] [L] épouse [P] , la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, la SA PREDICA et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE soient condamnées à lui verser: - la somme de 10.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts, - la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. [T] [L] demande en outre que [Z] [L] épouse [X], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, la SA PREDICA et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE soient condamnées à lui verser: - la somme de 10.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts, - la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. [J] [L] demande en outre que [Z] [L] épouse [X], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, la SA PREDICA et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE soient condamnées à lui verser: - la somme de 10.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts, - la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. [J] [L] demande en outre que [H] [L] épouse [P], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, la SA PREDICA et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE soient condamnées à lui verser: - la somme de 10.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts, - la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. [J] [L] et [T] [L] font valoir : - qu'en 2016, [E] [L] avait été diagnostiqué comme souffrant de la maladie d'Alzheimer, - qu'en 2018, [E] [L] présentait une forme de démence sévère, - que les attestations produites par [Z] [L] épouse [X] et par [H] [L] épouse [P] n'étaient pas probantes, - que, concernant de la contrat souscrit auprès de la SA PREDICA, [E] [L] s'était contredit en quelques jours, - qu'en octobre 2018, [E] [L] n'était plus sain d'esprit, - que la SA PREDICA et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE avaient commis des négligences fautives, - que, s'il était quasi impossible de démontrer la négligence fautive de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC, celle-ci avait commis un manquement à son devoir de prudence et de conseil, - que, subsidiairement, les montants versés sur les assurances vie étaient exagérés et qu'ils devaient être réintégrés dans la succession de [E] [L]. * [Z] [L] épouse [X] et [H] [L] épouse [P] concluent au débouté, faisant valoir : - que la volonté de [E] [L] s'était manifestée sans équivoque, - qu'il appartenait à [T] [L] et à [J] [L] de rapporter la preuve de l'insanité d'esprit de [E] [L] au moment de la modification de la clause bénéficiaire en application de l'article 414-1 du Code Civil, - que la seule évocation de la maladie d'Alzheimer ne suffisait pas rapporter cette preuve, - qu'en octobre 2018, [E] [L] ne présentait aucun signe de démence, - qu'elles n'avaient commis aucune faute et que [T] [L] et [J] [L] ne justifiaient d'aucun préjudice. Reconventionnellement, elles demandent que [T] [L] et [J] [L] soient condamnés à leur verser la somme de 2.500,00 Euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * La SA PREDICA intervient volontairement à la cause. Elle s'en rapporte à justice sur la demande de nullité du changement de la clause bénéficiaire en date du 19 octobre 2018. En cas de nullité de la changement de bénéficiaire, la SA PREDICA demande que [Z] [L] épouse [X] et [H] [L] épouse [P] soient condamnées à lui restituer la moitié des sommes perçues. Concernant la demande indemnitaire formée par [T] [L] et par [J] [L], la SA PREDICA conclut au débouté, faisant valoir : - qu'elle n'avait commis aucune faute, - que les personnes en contact avec [E] [L] n'avaient pas remarqué son insanité d'esprit, - qu'au moment de la modification de la clause bénéficiaire, [E] [L] ne faisait l'objet d'aucune mesure de protection, - que le préjudice n'était pas démontré, [T] [L] et [J] [L] bénéficiant du quart du contrat d'assurance vie en cas de nullité du changement de bénéficiaire du 19 octobre 2018. Reconventionnellement, elle demande la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE intervient volontairement à la cause. La société CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTISSEMENT BANK sollicite sa mise hors de cause en ce qu'elle n'a eu aucune relation contractuelle avec [T] [L] et avec [J] [L]. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE s'en rapporte à justice sur la demande de nullité du changement de la clause bénéficiaire en date du 19 octobre 2018, faisant valoir qu'elle n'avait pas connaissance des éléments relatifs à la dégradation de l'état de santé de [E] [L]. En cas de nullité de la changement de bénéficiaire, elle demande que [Z] [L] épouse [X] et [H] [L] épouse [P] soient condamnées à lui restituer la moitié des sommes perçues. Concernant la demande indemnitaire formée par [T] [L] et par [J] [L], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE conclut au débouté, faisant valoir : - qu'elle n'avait qu'un rôle d'intermédiaire d'assurance, - qu'elle n'avait commis aucune faute, - qu'elle n'avait pas compétence pour apprécier la capacité d'un souscripteur qui ne faisait l'objet d'aucune mesure de protection, - que le préjudice n'était pas démontré. Reconventionnellement, elle demande la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * La CAISSE D'EPARGNE CEPAC anciennement dénommée CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE conclut au débouté, faisant valoir que [T] [L] et [J] [L] ne justifiaient pas du fait que les conditions de l'article 414-2 du Code Civil étaient réunies. En cas de nullité de la modification de la clause bénéficiaire, elle demande : - que [Z] [L] épouse [X] et [H] [L] épouse [P] soient condamnées à lui restituer la moitié des sommes perçues, - que le montant de l'assurance vie soit partagé entre les héritiers de [E] [L]. Concernant la demande indemnitaire formée par [T] [L] et par [J] [L], la CAISSE D'EPARGNE CEPAC conclut au débouté, faisant valoir : - qu'elle n'avait commis aucune faute, - qu'elle ignorait l'état de santé de [E] [L], - que la mesure de protection avait été instaurée un an et demi après le changement de la clause bénéficiaire, - que [T] [L] et [J] [L] avaient fini par s'en rapporter sur sa responsabilité, - que le préjudice n'était pas démontré. Reconventionnellement, elle demande : - que [T] [L] soit condamné à lui verser la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - que [J] [L] soit condamné à lui verser la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * MOTIFS - Sur la mise hors de cause de la société CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTISSEMENT BANK La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE intervient volontairement à la cause. La société CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTISSEMENT BANK n'a aucun lien contractuel avec [T] [L] et avec [J] [L]. Elle sera dès lors mise hors de cause. - Sur la nullité de la modification des clauses bénéficiaire L'article 414-1 du Code Civil prévoit : Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. L'article L414-2 du Code Civil prévoit : De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants : 1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; 2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice; 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future. L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224. [E] [L] ayant été placé sous tutelle par jugement en date du 06 juillet 2020, [T] [L] et [J] [L] sont recevables à agir en nullité de la modification des clauses bénéficiaire. La demande de nullité ne peut intervenir qu'au contradictoire du cocontractant, en l'espèce l'assureur auprès duquel le contrat d'assurance vie a été souscrit. Le contrat NUANCE 3D a été souscrit auprès de la SA CNP ASSURANCES qui n'est pas à la cause. En effet, dans cadre de cette souscription, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE n'était qu'un intermédiaire. En l'absence de la SA CNP ASSURANCES à la présente procédure, la demande de nullité de la modification de la clause bénéficiaire entre en voie de rejet. Le contrat PREDISSIME 9 a été souscrit auprès de la SA PREDICA qui est à la cause. Il ne suffit pas d'établir que, de manière générale, l'auteur ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales ou bien qu'un tel état était notoire car l'acte a bien pu être passé en dehors d'une période de crise alors que la personne était parfaitement lucide. Ainsi, le seul fait que [E] [L] ait présenté différents troubles psychiques à compter de 2016, qu'en octobre 2018, son MMS (Mini Mental State) soit égal à 11/30, ce qui correspond à une atteinte modérée, ou que son état ait justifié son placement sous un régime de protection en 2020 ne suffit-il pas à établir l'insanité d'esprit au moment de la modification de la clause bénéficiaire. Il n'est produit aucun document médical permettant de déterminer exactement l'état psychique de [E] [L] au moment de la modification de la clause bénéficiaire du contrat PREDISSIME 9 le 19 octobre 2018. Le fait que [E] [L] ait changé d'avis entre le 16 septembre 2018 et le 19 octobre 2018 ne permet pas de caractériser l'insanité d'esprit alors qu'il résulte des attestations produites par [Z] [L] épouse [X] et par [H] [L] épouse [P] qu'en septembre 2018 [E] [L] avait un comportement cohérent. Il convient de préciser qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats l'attestation de [J] [N] qui est régulière. En l'état de ces éléments, l'insanité d'esprit de [E] [L] n'est pas démontrée et la demande de nullité de la modification de la clause bénéficiaire du contrat PREDISSIME 9 datée du 19 octobre 2018 entre en voie de rejet. - Sur le rapport à succession des sommes versées sur les assurances vie L'article L132-12 du Code des Assurances prévoit : Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. L'article L132-13 du Code des Assurances prévoit : Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. L’article L 132-13 du Code des Assurances fait retomber sous l’empire du rapport et de la réduction les primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur. Le caractère manifestement exagéré des primes eu égard aux facultés du contractant s'apprécie au moment du versement, en tenant compte de son âge, ainsi que de ses situations patrimoniale et familiale. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve de l'exagération des primes. [T] [L] et [J] [L] ne fournissent aucun élément concernant les facultés financières de [E] [L]. Il est donc impossible de déterminer si les primes d'assurance étaient exagérées. La demande de rapport à la succession entre dès lors en voie de rejet. - Sur la responsabilité des défendeurs L'insanité d'esprit de [E] [L] n'a pas été retenue. Il ne peut donc pas être fait grief à [Z] [L] épouse [X] et à [H] [L] épouse [P] d'avoir abusé de la faiblesse psychique de [E] [L]. Il ne peut pas être reproché à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE et à la CAISSE D'EPARGNE CEPAC, ayant eu un rôle d'intermédiaire, une négligence dans le changement de bénéficiaire. [T] [L] et [J] [L] ne précisent pas quel manquement ils reprochent à la SA PREDICA qui a enregistré un changement de bénéficiaire dont il n'est pas allégué qu'il présentait des anomales apparentes. En l'état de ces éléments les demandes indemnitaires formées par [T] [L] et par [J] [L] entrent en voie de rejet. - Sur les autres chefs de demandes Il convient d'allouer à [Z] [L] épouse [X] et à [H] [L] épouse [P] ensemble la somme équitable de 2.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il convient d'allouer à la SA PREDICA la somme équitable de 2.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il convient d'allouer à la CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme équitable de 2.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il convient d'allouer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme équitable de 2.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de [T] [L] et de [J] [L] les frais irrépétibles par eux exposés. * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE recevable l'intervention volontaire de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE, MET la société CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTISSEMENT BANK hors de cause, DECLARE recevable l'intervention volontaire de la SA PREDICA, * DEBOUTE [T] [L] et [J] [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNE in solidum [T] [L] et [J] [L] à verser à [Z] [L] épouse [X] et à [H] [L] épouse [P] ensemble la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE in solidum [T] [L] et [J] [L] à verser à la SA PREDICA la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE in solidum [T] [L] et [J] [L] à verser à la CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE in solidum [T] [L] et [J] [L] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, REJETTE toute autre demande, CONDAMNE in solidum [T] [L] et [J] [L] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 18 décembre 2023. Signé par Madame MANNONI, Présidente, et par Madame MOUSSA, Greffière présente lors de la mise à disposition au Greffe de la décision. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L132-13 du Code des Assurances prévoitarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 414-1 du Code Civil prévoitarticle L132-12 du Code des Assurances prévoitarticle 699 du Code de Procédure Civile.article 414-2 du Code Civil étaient réunies.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 414-1 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab B5
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
658c78b32c4a0d96dc2344d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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