Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 26 décembre 2023
- ECLI
- 658c78ee2c4a0d96dc234602
- Date
- 26 décembre 2023
- Condamnation
- 1 267 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/02437 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2YU7 AFFAIRE : Mme [J] [S] (Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ S.A. SWISS LIFE (Maître Pascal CERMOLACCE) DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Décembre 2023 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Décembre 2023 PRONONCE par mise à disposition le 26 Décembre 2023 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [J] [S] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° 2.76.12.13.055.223.61 représentée par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES La société SWISS LIFE, société anonyme au capital de 80.000.000 Euros, dont le siège social est à [Adresse 6] [Localité 7], poursuites et diligences de son Président Directeur Général y domicilié, ladite société inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 391 277 878., dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 2] défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 25 septembre 2019, Mme [J] [S] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société SWISSLIFE. Par actes d’huissiers délivrés le 14 décembre 2022, Mme [J] [S] a assigné la société SWISSLIFE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE. Le Docteur [M], désigné par ordonnance de référé du 18 mai 2020, ayant déposé son rapport le 18 février 2021, Mme [J] [S] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers500 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %375 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %1 395 € - Souffrances endurées6 000 € - Préjudice esthétique temporaire800 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent3 600 € SOIT AU TOTAL12 670 € dont il convient de déduire la somme de 2 300 €, déjà versée à titre de provision. Mme [J] [S] demande en outre au tribunal de : - condamner la société SWISSLIFE à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société SWISSLIFE aux entiers dépens, Par conclusions notifiées le 9 juin 2023, la société SWISSLIFE ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [J] [S] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - que soit statué ce que de droit quant aux dépens, L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la société SWISSLIFE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [J] [S] des conséquences dommageables de l’accident du 25 septembre 2019. Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 28 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 279 jours - une consolidation au 29 juillet 2020 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 % - des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [J] [S] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit: I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [J] [S] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 810 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 189 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 754 € Total943 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Il n’est pas retenu par l’expert mais Mme [S] a conservé un collier cervical pendant un mois: il s’agit d’éléments disgracieux. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 300 euros. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 160 €. RÉCAPITULATIF - frais divers500 € - déficit fonctionnel temporaire943 € - souffrances endurées5 000 € - préjudice esthétique temporaire300 € - déficit fonctionnel permanent3 160 € TOTAL9 403 € PROVISION A DÉDUIRE2 300 € RESTE DU7 103 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société SWISSLIFE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Mme [J] [S] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société SWISSLIFE à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société SWISSLIFE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [J] [S] des conséquences dommageables de l’accident du 25 septembre 2019 ; Evalue le préjudice corporel de Mme [J] [S], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9 403 € ; EN CONSÉQUENCE : Condamne la société SWISSLIFE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [J] [S] : - la somme de 7 103 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne la société SWISSLIFE aux entiers dépens ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 26 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
658c78ee2c4a0d96dc234602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA