Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab A3
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A3 — 21 décembre 2023
- ECLI
- 658c78ee2c4a0d96dc23460a
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 4 920 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT N°23/ du 21 DÉCEMBRE 2023 Enrôlement : N° RG 23/05333 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3OZS AFFAIRE : M. [G] [W] (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) C/ Cie d’ass. AXA ASSURANCE, S.A.R.L. CO.RE.BAT (la SARL ATORI AVOCATS), M. [J] [R] (la SCP FOURNIER & ASSOCIES), Sté MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS) DÉBATS : A l'audience Publique du 28 septembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD Greffière : Madame Pauline ESPAZE A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 21 décembre 2023 PRONONC༄༅ : Par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 Par Madame Stéphanie GIRAUD Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [G] [W] né le 26 décembre 1957 de nationalité Française demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E D༄༅FENDEURS Compagnie d’assurances AXA ASSURANCE dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en sa qualité d’assureur de DT BOIS défaillante S.A.R.L. CO.RE.BAT immatriculée au RCS de Salon-de-Provence sous le numéro 538 517 772 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur [J] [R] demeurant [Adresse 3] et actuellement [Adresse 5] représenté par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 775 652 126 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE ***** EXPOSÉ DU LITIGE Courant 2012, M. [G] [W], assuré au titre de la garantie dommages ouvrage auprès de la société ELITE INSURANCE, a fait construire une villa au [Adresse 6] dans le 11ème arrondissement de [Localité 7] par la société DT BOIS, bénéficiaire d’une garantie décennale auprès de la société AXA ASSURANCES. Monsieur [J] [R], architecte, a été désigné Maître d’œuvre. Les sociétés ELITE INSURANCE et DT BOIS ont depuis lors été placées en liquidation judiciaire. Le 31 juillet 2014, le maître d’ouvrage a procédé à la réception des travaux de la société DT BOIS. Le 27 octobre 2016, M. [G] [W] a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assurance dommages ouvrage concernant des inondations au sous-sol de sa maison avec des remontées d’humidité sur les murs. Le 12 janvier 2018, M. [G] [W] a effectué une seconde déclaration de sinistre auprès de l’assurance dommages ouvrage concernant des remontées d’eau par capillarité sur les murs de l’habitation. Le 2 février 2018, M. [G] [W] a effectué une troisième déclaration de sinistre auprès de l’assurance dommages ouvrage concernant un refoulement de la fosse septique au sein de son habitation. Le 14 mai 2013, M. [G] [W] a effectué une quatrième déclaration de sinistre auprès de l’assurance dommages ouvrage concernant l’impossibilité d’utiliser la baignoire ainsi qu’une fuite sur les évacuations des bacs à douche et l’absence de pression d’eau. Par exploit d’huissier en date du 23 juillet 2020, M. [G] [W] assigné la société AXA ASSURANCES France et la société ELITE INSURANCE devant le juge des référés aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 4 novembre 2020, le juge des référés a procédé à la désignation de M. [L], en qualité d’expert judiciaire. Par ordonnance de référé du 15 avril 2021, M. [J] [R] ainsi que la société [Localité 7] PLOMBERIE CHAUFFAGE et son assurance, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont été appelés aux opérations d’expertise judiciaire. Il en a été de même de la société COREBAT, par ordonnance de référé du 4 août 2021. Les opérations d’expertise leur ont été déclarées communes et opposables. Le 13 septembre 2022, M. [L] a rendu son rapport d’expertise définitif. Par requête adressée au président du tribunal judiciaire de Marseille le 16 mars 2023, M. [G] [W] a sollicité l’autorisation d’assigner les défendeurs à jour fixe conformément aux dispositions de l’article 840 du code de procédure civile. Par ordonnance du 14 avril 2023, le président du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé M. [G] [W] a assigné les défendeurs à jour fixe à l’audience du 25 mai 2023. Par actes du 4 mai 2023, M. [G] [W] a assigné la société AXA ASSURANCES, la société COREBAT SARL, M. [J] [R] et la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi : Vu les articles 1792 du code civil, Vu le rapport d’expertise judiciaire, Vu l’article 1231-1 du code civil pour ce qui concerne la société COREBAT, Condamner in solidum la compagnie AXA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société DT BOIS, Monsieur [R], solidairement avec sa compagnie d’assurance à l’indemniser des préjudices subis, soit aux sommes suivantes : - 115.936,15 euros TTC indexée à la date du jugement en fonction de l’évolution de l’indice BT01, valeur à date du rapport d’expertise, soit le 13 septembre 2022 ; - 28.707,80 euros TTC au titre des frais payés et avancés par M. [G] [W] ; - 96.000 euros (105 mois à 800 euros et 3 mois à 4.000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - 50.000 euros en réparation du préjudice moral. Condamner la société COREBAT aux mêmes sommes ; Condamner les requis au paiement d’une somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner les requis aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise avancés, dont distraction au profit de Me GALLO. Au soutien de ses demandes à l’encontre de la compagnie AXA ASSURANCES, M. [G] [W] fait valoir, au visa de l’article 1792 du code civil que les constructeurs ou réputés comme tels endossent une présomption de responsabilité pour les désordres survenus qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Il soutient, au visa du rapport de l’expert judiciaire, que la société DT BOIS, constructeur de sa villa, a été identifiée comme étant à l’origine des désordres. Cette dernière se trouvant désormais en liquidation judiciaire et ayant souscrit une assurance au titre de sa responsabilité décennale auprès de la compagnie AXA ASSURANCES, il formule ses recours contre cette dernière. Au soutien de ses demandes à l’encontre de M. [J] [R], M. [G] [W] fait valoir sa responsabilité au niveau de la conception et du suivi de chantier ainsi que du manquement de ce dernier à son obligation de conseil envers un maître d’ouvrage profane. Enfin, au soutien de ses demandes à l’encontre de la société COREBAT, M. [G] [W] fait valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que cette dernière qui n’a pas su remédier aux désordres rencontrés concernant principalement les odeurs nauséabondes et les remontées de matières fécales dans les baignoires et les lavabos, engage nécessairement sa responsabilité contractuelle. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 juin 2023, M. [J] [R] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et 1240 du code civil de : A titre principal : Rejeter les demandes formées par M. [G] [W], la société COREBAT et toute autre partie contre M. [J] [R]. A titre subsidiaire, si une quelconque condamnation devait intervenir à l’encontre de M. [J] [R] : condamner l’assureur de la société DT BOIS, la compagnie AXA ASSURANCES, ainsi que la société COREBAT et son assureur, à relever et garantir indemne M. [R] desdites condamnations ; A titre très subsidiaire : si le tribunal devait retenir une part de responsabilité à l’encontre de M. [J] [R], dire et juger que cette part ne saurait être supérieure à 10% et condamner l’assureur de la société DT BOIS, la compagnie AXA ASSURANCES ainsi que la société COREBAT et son assureur à relever et garantir indemne M. [J] [R] desdites condamnations à hauteur de 90% ; En tout état de cause : Limiter le préjudice matériel aux frais de sondages et d’intervention d’entreprises aux sommes qui seraient justifiées ; Rejeter le remboursement de la somme de 19.136,10 euros sollicitée compte tenu de l’indemnisation versée par l’assurance dommage ouvrage ; Limiter le préjudice immatériel à la somme proposée par l’expert judiciaire ; Condamner M. [G] [W] ou tout succombant à payer à M. [J] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Concernant les demandes formées à son encontre par M. [G] [W], M. [J] [R] fait valoir que le maitre d’œuvre est un généraliste astreint seulement à une visite hebdomadaire et non un conducteur de travaux de l’entreprise censé être présent en permanence. Il soutient que dans ces conditions, le maitre d’œuvre ne peut déceler, en cours de chantier, que des défauts supposant une exécution impliquant la tenue de plusieurs réunions de chantier et, au moment de la réception, uniquement des défauts visibles. Il affirme qu’en l’espèce, les défauts relevés, tels l’installation d’une fosse septique et le raccordement au réseau d’eau ont été réalisés sur quelques jours seulement ce qui ne lui a pas permis de constater les défauts lors de réunions de chantier et que, s’agissant de l’insuffisance de pente, elle n’était pas visible à l’œil nu lors de la réception des travaux et a nécessité des investigations expertales. En outre, s’agissant des infiltrations dans le sous-sol, il indique que la réalisation de trottoirs périphériques de mise à niveau est une adaptation demandée en fin de chantier par M. [G] [W] et a été mal exécutée par la société DT BOIS, ce qui ne peut servir à remettre en cause la conception réalisée. Au soutien de sa demande subsidiaire en limitation de sa responsabilité, M. [J] [R] fait valoir, au visa de l’expertise judiciaire, que ce sont les manquements des entreprises successives qui sont la cause directe des sinistres. S’agissant précisément du désordre des eaux usées, M. [J] [R] indique qu’il est avant tout de la responsabilité de l’entreprise DT BOIS qui a réalisé un ouvrage défectueux non conforme aux règles de l’art mais qu’il relève également de la responsabilité de la société COREBAT qui n’a pas su identifier le problème et y remédier. Au soutien de sa demande en limitation des préjudices de M. [G] [W], M. [J] [R] fait valoir s’agissant des préjudices matériels que plusieurs devis ne sont pas communiqués par M. [G] [W] et qu’un quitus a été communiqué par ce dernier concernant les travaux de reprise effectués par la société COREBAT en 2017 à hauteur de 19.136,10 euros. S’agissant des préjudices immatériels, M. [J] [R] fait valoir que M. [G] [W] ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier ses demandes au titre du préjudice moral et de jouissance. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2023, la société COREBAT demande au tribunal, au visa du rapport d’expertise judiciaire : à titre principal : Le rejet de toute réclamation dirigée à son encontre ; A titre subsidiaire : La limitation du montant mis à la charge de la société COREBAT eu égard au caractère limité de son intervention ; Le rejet de toute demande de condamnation solidaire ; La condamnation in solidum de la compagnie AXA ASSURANCES, en tant qu’assureur de la société DT BOIS, de Monsieur [R] et de la compagnie MMA à relever et garantir indemne La société COREBAT de toute condamnation qui pourrait être prononcée. En tout état de cause : la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande principale, la société COREBAT fait valoir qu’elle n’était pas le constructeur d’origine et indique, au visa d’une jurisprudence, que la responsabilité de l’entreprise réalisant des travaux de reprise en pareil cas ne peut être retenue. Au soutien de sa demande subsidiaire, la société COREBAT fait valoir qu’elle ne peut être concernée par les problèmes de débit d’eau, d’infiltrations ou encore de résurgence de la fosse pour la période antérieure à son intervention. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 juin 2023, la société MMA ASSURANCES IARD demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1353 du code civil ainsi que de l’article 9 du code de procédure civile, de : A titre principal : Débouter tant la société COREBAT que toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la société MMA ; A titre subsidiaire : Limiter à la somme de 3.820 euros la somme pouvant être mise à la charge de la société MMA ; Juger la société MMA fondée à opposer à la société COREBAT ainsi qu’à toute autre partie les plafonds de garantie et franchise contractuellement prévus ; Condamner in solidum la société AXA ASSURANCES et M. [J] [R] à relever et garantir la société MMA indemne ; Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures. Condamner M. [G] [W] et/ou tout succombant aux entiers dépens ; Condamner M. [G] [W] et/ou tout succombant à payer à la société MMA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande principale, la société MMA, assureur de la société [Localité 7] PLOMBERIE CHAUFFAGE, fait valoir que cette dernière n’est pas intervenue dans la construction de la villa de M. [G] [W] et qu’elle n’est donc pas soumise à la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil. La société MMA expose en outre, au visa du rapport de l’expert judiciaire, l’absence de faute de son assurée, et indique que la société [Localité 7] PLOMBERIE CHAUFFAGE est intervenue au mois de janvier 2015 pour des missions ponctuelles postérieurement à la réception et qu’elle n’est pas intervenue en qualité de sous-traitant de la société DT BOIS. La société MMA fait valoir en sus que les travaux réalisés par la société [Localité 7] PLOMBERIE CHAUFFAGE ne sont pas la cause des désordres dont se plaint M. [G] [W]. Au soutien de sa demande subsidiaire, la société MMA soutient qu’il appartient à la société COREBAT d’établir que les conditions d’application de la garantie qu’elle prétend voir mobiliser sont réunies. Au soutien de sa demande en limitation de l’évaluation des préjudices, la société MMA fait valoir que l’intervention de la société [Localité 7] PLOMBERIE CHAUFFAGE a été très limitée et qu’elle ne peut se voir imputer que les seules conséquences financières liées à l’absence de pression, soit la somme de 3.829 euros HT. Elle ajoute que, si une faute était retenue à l’encontre de la société [Localité 7] PLOMBERIE CHAUFFAGE, elle est sans lien avec les préjudices de jouissance et moral que M. [G] [W] prétend avoir subis, lesquels sont liés aux inondations récurrentes du sous-sol et aux débordements de la fosse septique auxquels la société est totalement étrangère. La société AXA France IARD a constitué avocat le 27 juin 2023, sans conclure. Toutefois, elle n’est pas attraite à la cause. La société AXA ASSURANCES, partie défenderesse, n’a pas conclu et est défaillante. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 28 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur les demandes de Monsieur [W] : Monsieur [W] agit à l’encontre des intervenants à l’acte de construire ([J] [R] et AXA ASSURANCES assureur décennal de DT BOIS) sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Selon l'article 1792 du code civil « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » En application de ces dispositions, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectent dans l'un de ces éléments constitutifs ou l'un de ses équipements, le rendent impropre à sa destination. Pour rappel, le caractère décennal des désordres entraîne la responsabilité de plein droit des constructeurs et assimilés (dont le maître d’œuvre), en application des articles 1792 et 1792-1 du code civil, sous réserve que les dommages soient en lien avec leur activité, et qu'ils ne soient pas apparents, sauf preuve d'un engagement solidaire des constructeurs envers le maître de l'ouvrage à exécuter les travaux commandés. Ainsi, pour que la garantie décennale soit appliquée il est nécessaire de démontrer une atteinte à la solidité de l'ouvrage ou une impropriété de l'ouvrage à sa destination. Les désordres doivent survenir dans le délai de dix ans à compter de la date de réception de l'ouvrage. A défaut d’avoir atteint ce caractère de gravité dans ce délai, le caractère décennal des désordres ne saurait être retenu, et la garantie décennale des constructeurs ne peut pas être mise en œuvre. A défaut du caractère décennal des désordres, seule la responsabilité contractuelle pourra être recherchée. En l'espèce l'acquéreur n'agit à l'encontre des constructeurs que sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil. Dès lors seuls les désordres de nature décennale seront indemnisés et seule la responsabilité et la garantie en découlant sera recherchée contre [J] [R] et AXA ASSURANCES assureur de DT BOIS. Il agit au visa de l’article 1231-1 du code civil à l’encontre de la société COREBAT. Il ressort des dispositions précitées que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Sur la nature des désordres et leurs origines : Il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [L] 3 types de désordres : Les désordres « inondation du sous-sol » : A l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, il apparait que les pieds de mur et les cloisons du sous-sol de la villa de M. [G] [W] ont des traces de moisissures et de remontées d’eau par capillarité, et que le sous-sol a fait l’objet de plusieurs inondations. S’agissant de l’origine et des causes de ces désordres, il ressort du rapport de l’expert judiciaire que le sol du niveau extérieur de la maison a été remonté de 15 à 20 cm mais que l’étanchéité n’a pas été remontée. Dès lors, il en résulte que l’eau pénètre par le dessus de la bande soline, protection de l’étanchéité, par les deux murs extérieurs du sous-sol. Le sous-sol est étanché sauf sur les 15 derniers centimètres de haut par rapport au plancher. Il sera rappelé que les constructeurs doivent garantir des ouvrages hors d’eau et hors d’air. Concernant la qualification des dommages, conformément à l’article 1792 du code civil, le désordre décennal s’entend du désordre portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou rendant impropre, l’ouvrage à sa destination. Il ressort de la jurisprudence que des infiltrations d’eau en sous-sol caractérisent un défaut d’étanchéité compromettant l’habitabilité d’une maison et sont donc constitutives d’une impropriété à destination. En l’espèce, il convient de souligner que le rapport de l’expert relève que : « les remontées d’effluents par intermittence ont rendu en partie impropre le sous-sol à sa destination ». En conséquence, eu égard à l’importance de ce désordre qui rend l’ouvrage impropre à sa destination, il convient de retenir que ce désordre revêt un caractère décennal de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs. Sur le problème d’évacuation des eaux usées : L’expert rappelle qu’il y a eu plusieurs déclarations de sinistres à l’assureur dommages ouvrage, et qui ont conduit à des travaux sur le réseau sanitaire commandés par la DO. Il ressort des éléments de la procédure que le réseau d’eaux usées se bouche régulièrement et qu’il refoule sur le rez-de-chaussée, occasionnant des sinistres à répétition. Ces désordres ont été reconnus comme étant de nature décennale par l’assureur dommages ouvrage. Toutefois il est constaté que les travaux de reprise de la société COREBAT n’ont pas été efficients et suffisamment efficaces. Sur le problème de pression d’eau : L’expert constate que principalement à l’étage la pression d’eau n’est pas disponible pour pouvoir utiliser correctement la salle de bain. La salle d’eau de l’étage n’est plus en état de fonctionner. Après analyse du réseau et des clarinettes, il constate un sous-dimensionnement du réseau d’alimentation de l’habitation générant une perte de débit lors de l’utilisation de plusieurs appareils sanitaire en simultané. Les constatations de Monsieur [L] mettent en évidence une impropriété à destination. Par voie de conséquence, il est constaté que les trois désordres sont donc de nature décennale. Sur les responsabilités encourues Au titre de la garantie décennale des constructeurs : Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu sur le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. Par constructeur, l’article 1792-1 du code civil entend notamment tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques entre ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs. Il en ressort en l’état de la nature décennale des désordres, que la société DT BOIS et [J] [R] engagent leur responsabilité de plein droit. Aucune cause exonératoire de responsabilité n’est démontrée. La société DT BOIS n’étant pas attraite à la cause, la garantie décennale de son assureur la société AXA ASSURANCES est acquise en l’état de la nature des désordres. Sur la responsabilité contractuelle de la société COREBAT : Monsieur [W] agit sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, et recherche la responsabilité contractuelle de la société COREBAT intervenue à la demande de l’assureur dommages ouvrage afin de mettre un terme à un désordre de nature décennale, préfinancé par ledit assureur. Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il ressort des constatations expertales que le problème d’évacuation des eaux usées et des remontées d’odeurs nauséabondes nécessite de faire intervenir des entreprises chargées de désobstruer la fosse septique. Le traitement de ce désordre de nature décennale, reconnu comme tel par l’assureur dommages ouvrage, a été confié à la société COREBAT. Il ressort des éléments de l’expertise judiciaire que s’agissant du réseau EU s’écoulant vers la fosse septique, la sortie en façade se fait côté piscine, branchement sur un regard le syphon disconnecteur : depuis sa sortie de la maison le tuyau est obstrué, le syphon est rempli de matière fécale. Or ce tuyau d’évacuation des eaux usées entre la sortie de la maison et le siphon disconnecteur a été repris par la société COREBAT, avec un changement de cette portion en déplaçant le siphon disconnecteur qui se trouvait dans le vide sanitaire vers l’extérieur. Elle a exécuté les travaux à la demande de ELITE INSURANCE, l’assureur dommages ouvrage. L’expert a mis en évidence que l’ouverture de l’évent se trouve immergée à chaque arrivée d’eau, et que la fosse septique est légèrement inclinée vers le siphon disconnecteur (vers la maison). Lors de la reprise du réseau eaux usées, le déplacement du siphon disconnecteur vers l’extérieur de la maison, à la demande de l’expert de la dommage ouvrage, la société COREBAT s’est adaptée au réseau existant, mais n’a pas résolu le problème. Monsieur [L] expose que pour l’ensemble de ces raisons, les eaux usées au lieu de s’évacuer vers la fosse septique s’accumulent sur le réseau. De même, l’évent étant obstrué par le refoulement d’eau, les odeurs sont nécessairement présentes. En l’état de ce qui précède, il ne peut être contesté que les reprises de la société COREBAT n’ont pas été suffisantes. Toutefois s’agissant de la responsabilité contractuelle de cette dernière, il ne ressort pas des éléments de la procédure que les travaux qu’elle a réalisés n’étaient pas conformes à ceux préconisés par l’expert de la dommage ouvrage. Il ressort de l’expertise judiciaire que ce sont les préconisations de l’expert de l’assureur dommages ouvrage qui n’ont pas été suffisantes pour mettre fin aux désordres. La recherche de la responsabilité contractuelle de la société COREBAT implique qu’il soit rapporté la preuve d’une faute qui lui soit directement imputable dans l’exécution du contrat et de la mission qui lui a été confiée par l’assureur dommages ouvrage, et qui soit directement à l’origine du préjudice subi par Monsieur [W]. Or en l’espèce, une telle faute n’est pas démontrée. Le fait qu’elle ait mal identifié la cause du désordre, alors même qu’elle a réalisé les travaux préconisés pour lesquels elle était mandatée ne suffit pas à lui imputer une part de responsabilité, ce d’autant que l’expert souligne que les travaux réparatoires sont ceux commandés par l’assureur dommages ouvrage, et que la société COREBAT a dû s’adapter au réseau existant. Il aurait été intéressant de rechercher la responsabilité de l’assureur dommages ouvrage (non envisageable en l’état de son insolvabilité) qui en la matière a une obligation de résultat quant aux travaux qu’elle préfinance, ces derniers devant mettre un terme aux désordres décennaux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’ils se sont révélés être insuffisants. En l’absence de responsabilité de la société COREBAT, la garantie de MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société [Localité 7] PLOMBERIE CHAUFFAGE ne peut être recherchée. Sur le préjudice : L’expert chiffre à la somme de 34900 euros HT le coût de la reprise du réseau des eaux usées, à la somme de 46115 euros HT le coût de la reprise des pénétrations d’eaux en pied de façade et des inondations régulières du sous-sol, à la somme de 3820 euros le coût de la reprise de la pression de l’eau pour les sanitaires. Il chiffre à la somme de 8900 euros HT la reprise des embellissements, et à 2080 euros HT la reprise du siphon baignoire avec création d’accès par trappe et réfection de la faïence. Il évalue le coût global à la somme de 115 936,15 euros TTC, en tenant compte de l’inflation des matériaux. Monsieur [W] réclame l’indemnisation du préjudice matériel à concurrence de ce montant. Monsieur [R] et la société AXA ASSURANCES assureur de la société DT BOIS seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme. Au titre des frais avancés par le demandeur au cours de l’expertise, Monsieur [L] retient la somme de 28 707, 80 euros TTC pour les sondages réalisés, et les factures d’intervention d’entreprise pour remédier aux problèmes. L’article 1353 du code civil précise : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Aux termes de ses écritures, M. [G] [W] sollicite le remboursement des frais engagés à hauteur de 28.707,80 euros dont 19.163,10 euros TTC. Aux termes de ses écritures, M. [J] [R] fait valoir que la somme de 19.163,10 euros correspond aux travaux effectués par la société COREBAT en 2017 et affirme, au visa d’une quittance subrogative versée aux débats par M. [G] [W], que cette somme a déjà été versée au maitre d’ouvrage par l’assurance dommage ouvrage. Toutefois, il ressort du courrier adressé par la société ACS à M. [G] [W] le 19 juin 2017 que « nous joignons à cet envoi une quittance subrogative d’un montant de 19.852,30 euros (…), dès réception de ce document régularisé sans réserve, nous procèderons au règlement de l’indemnité par chèque ». En l’espèce, la quittance subrogative délivrée à M. [G] [W] l’a donc été antérieurement au règlement de l’indemnité de sorte qu’il est impossible d’en déduire la bonne régularisation du paiement par la suite. Dès lors, il n’y a pas lieu de déduire ce montant de la somme à verser à M. [G] [W] en remboursement de frais engagés. En conséquence, M. [J] [R] et AXA ASSURANCES, seront donc condamnés, in solidum, au paiement de la somme de 28.707,80 euros à M. [G] [W] au titre de remboursement de frais. S’agissant du préjudice de jouissance, l’expert retient un préjudice de 46 400 euros en retenant un préjudice de jouissance d’1/5ème de la valeur locative estimée à 4000 euros. Il retient également la somme de 12000 euros au titre des 3 mois d’intervention pour les travaux et de garde meubles. En l’espèce, s’agissant du préjudice de jouissance depuis la constatation des désordres, l’expert judiciaire relève que « la répétition des désordres a apporté un trouble de jouissance non négligeable dans la gestion de la vie quotidienne ainsi que le désagrément olfactif occasionné par les non conformités sanitaires » et d’ajouter s’ajoutant des désordres et non conformités « leur gêne répétitive reste importante ». Le préjudice de jouissance ne peut être contesté, toutefois, il ne produit aucune pièce permettant de justifier de la valeur locative du bien, qu’il estime à la somme de 4000 euros. Or, même si la localisation de la villa dans un endroit privilégié de la commune est indéniable, aucun élément ne permet de venir confirmer la valeur locative estimée par le demandeur à 4000 euros. Le tribunal ne peut que réévaluer cette somme. En conséquence, le tribunal retiendra bien un préjudice d’une durée de 9 ans à compter de la réception de la villa, mais réévaluera la somme réclamée. Ainsi, Monsieur [W] se verra accorder la somme de 43200 euros. A cette somme s’ajoutera le préjudice lié aux trois mois de travaux que le tribunal fixe à la somme de 6000 euros. S’agissant du préjudice moral, le maître de l’ouvrage a dénoncé, dès l’année 2016, les premiers désordres constatés sur sa maison, réceptionnée au 2ème semestre 2014 et a dû solliciter l’assurance dommage ouvrage ainsi que différents entrepreneurs afin de faire valoir ses droits. A ce jour, en dépit des nombreuses démarches qu’il a initiées, les désordres affectant sa maison ne sont toujours pas résolus et il continue à subir un préjudice. Bien que M. [G] [W] ne verse aux débats aucun élément permettent d’estimer ce préjudice, il est indéniable que de nombreux tracas et inquiétudes résultent inévitablement de cette situation qui perdure depuis 7 années. Il ne peut être contesté qu’il a nécessairement subi un préjudice moral. La somme réclamée sera toutefois revue à la baisse. En effet, Monsieur [W] ne produit aucun certificat médical ou pièces justifiant de son état de santé. La demande de prise en compte d’une éventuelle contamination à la légionnelle retrouvée dans le circuit d’eau de la maison sera rejetée, en l’absence d’éléments permettant de relier cet élément aux ouvrages construits et aux défendeurs. En conséquence, M. [J] [R] et la société DT BOIS, garantie par la société AXA ASSURANCES, seront condamnés in solidum à indemniser M. [G] [W] à hauteur de 10.000 euros. Sur les appels en garantie : Il ressort des pièces versées aux débats que, suivant contrat de construction, M. [G] [W] a confié une mission de maitrise d’œuvre du chantier à M. [J] [R]. Ainsi, dès lors que l’expert judiciaire relève 3 désordres de nature décennal, il en résulte inéluctablement que M. [J] [R] a été défaillant dans la mission de maitrise d’œuvre qui lui avait été confiée par le maître d’ouvrage. Ce dernier condamné in solidum avec l’assureur de la société DT BOIS, en l’état de sa responsabilité décennale qui implique une garantie de droit, formule un appel en garantie à l’encontre de la société AXA ASSURANCES, assureur décennal de la société DT BOIS. Il ressort clairement des constatations expertales que les 3 désordres constatés engagent la responsabilité de la société DT BOIS, et donc la garantie de son assureur, en ce qu’elle a réalisé des ouvrages défectueux à l’origine des 3 désordres, non conformes aux règles de l’art. En conséquence, l’appel en garantie de Monsieur [R] est bien fondé. Toutefois ce dernier en sa qualité de Maître d’œuvre ne peut valablement soutenir qu’aucune faute ne saurait être retenue à son égard en l’état de l’ampleur des désordres. Il ressort de l’article 4 page 8 du cahier des clauses techniques particulières lot n°00 que « la mission du maitre d’œuvre est une mission de conception, ceci implique que les différentes entreprises devront établir, chacune pour ce qui la concerne, les plans d’exécution des ouvrages, notices, détails et documents techniques ». En outre, l’article 7 page 22 du même document précise : « le maitre d’œuvre étant chargé d’une mission « sans étude d’exécution », l’entreprise a à sa charge, l’ensemble des études et plans d’exécution, plans de détail, notes techniques, notes de calcul nécessaires à l’élaboration du projet ». M. [J] [R] invoque le fait qu’initialement il était prévu un niveau extérieur inférieur de 10 cm aux seuils et donc au relevé d’étanchéité et que c’est le maitre d’ouvrage qui, en fin de chantier, a souhaité l’exécution de trottoirs périphériques de mise à niveau, afin de lui en faciliter l’accès compte tenu de sa cécité, qui n’étaient pas prévus initialement au CCTP. Il fait également valoir que le désordre lié à l’étanchéité du sous-sol relève d’une adaptation demandée en fin de chantier par le maitre d’ouvrage et mal exécutée par l’entrepreneur. Or, en sa qualité d’architecte tenu d’une mission de maitrise d’œuvre sans étude d’exécutions, il lui appartenait néanmoins, au niveau de la conception, d’organiser la réalisation des trottoirs périphériques puis de conseiller utilement les entrepreneurs ainsi que le maitre d’ouvrage afin d’éviter toute difficulté. S’agissant du réseau d’évacuation des eaux usées, il résulte de l’article 7.1 du cahier des clauses techniques lot n°00 en page 15 que « l’absence de visa du maitre d’œuvre sur les documents d’exécution fait obstacle à la réalisation de l’ouvrage ». En l’espèce, il ressort du rapport de l’expert judiciaire que M. [J] [R] avait souligné le refus de conformité délivré par le service public d’assainissement non collectif s’agissant de la fosse septique. Cette mention a été faite lors de la réception. S’agissant du manque de pression de l’eau, en sa qualité de maître d’œuvre en charge d’une mission de conception, M. [J] [R] était tenu d’une obligation d’organiser la réalisation de l’ouvrage et de conseiller les entrepreneurs sur le dimensionnement du réseau d’alimentation de l’habitation. En conséquence et au regard de ce qui précède au titre de la surveillance du chantier et de son suivi, [J] [R] engage sa responsabilité à hauteur de 15%. La société DT BOIS engage sa responsabilité à hauteur de 85%. En conséquence la société AXA ASSURANCES, assureur décennal de la société DT BOIS sera condamnée à relever et garantir à hauteur de 85% Monsieur [J] [R] de l’ensemble des condamnations mises à sa charge, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [J] [R] et la société AXA ASSURANCES, succombent, ils seront condamnés aux entiers dépens de l’instance. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. M. [J] [R] et la société AXA ASSURANCES, parties condamnées aux dépens, seront condamnés in solidum à payer M. [G] [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros. M. [J] [R] et la société AXA ASSURANCES seront par ailleurs déboutés de leur propre demande de ce chef. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe DÉBOUTE Monsieur [G] [W] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société COREBAT et de la société MMA IARD CONDAMNE in solidum M. [J] [R] et la société AXA ASSURANCES à payer à M. [G] [W] la somme de 115.936,15 euros TTC au titre de la reprise des travaux ; CONDAMNE in solidum M. [J] [R] et la société AXA ASSURANCES à payer à M. [G] [W] la somme de 49200 euros à titre de dommages et intérêts résultant de son préjudice de jouissance ; CONDAMNE in solidum M. [J] [R] et la société AXA ASSURANCES à payer à M. [G] [W] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de son préjudice moral ; CONDAMNE in solidum M. [J] [R] et la société AXA ASSURANCES à payer à M. [G] [W] la somme de 28.707,80 euros au titre de remboursement des frais engagés ; CONDAMNE la société AXA ASSURANCES à relever et garantir [J] [R] à hauteur de 85% des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens, DEBOUTE [J] [R] de son appel en garantie contre la société COREBAT et MMA IARD ASSURANCES CONDAMNE in solidum M. [J] [R] et la société AXA ASSURANCES à payer à M. [G] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [J] [R], la société AXA ASSURANCES, COREBAT et la société MMA IARD de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [J] [R] et la société AXA ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, DEBOUTE chacune des parties du surplus de ses demandes, ACCORDE à Me GALLO le bénéfice de la distraction des dépens. ORDONNE l’exécution provisoire de la décision. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE ༢ DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT ET UN DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 840 du code de procédure civile.article 1231-1 du code civil à larticle 1792 du code civilarticle 1792-1 du code civil entend notamment tout aarticle 1231-1 du code civilarticle 1792 du code civil que les constructeurs oarticle 1231-1 du code civil pour ce qui concerne laarticle 514 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile.article 1792 du code civil.article 1353 du code civil précise
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A3
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
658c78ee2c4a0d96dc23460a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA