Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 26 décembre 2023
- ECLI
- 658c78ee2c4a0d96dc234612
- Date
- 26 décembre 2023
- Condamnation
- 3 408 500 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/06759 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JUF AFFAIRE : M. [T] [K] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI C/ Société AVANSSUR (Maître Yves SOULAS) DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Décembre 2023 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Décembre 2023 PRONONCE par mise à disposition le 26 Décembre 2023 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [T] [K] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1] représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES AVANSSUR, S.A dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 03 août 2021, M. [T] [K] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AVANSSUR. Par actes d’huissiers délivrés les 28 avril et 3 mai 2023, M. [T] [K] a assigné la société AVANSSUR pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE. Le Docteur [O], désigné par ordonnance de référé du 31 janvier 2022, ayant déposé son rapport le 20 août 2022, M. [T] [K] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers500 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %400 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %1 185 € - Souffrances endurées5 000 € - Préjudice esthétique temporaire1 000 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent6 000 € - Préjudice d’agrément20 000 € SOIT AU TOTAL34 085 € dont il convient de déduire la somme de 2 400 €, déjà versée à titre de provision. M. [T] [K] demande en outre au tribunal de : - condamner la société AVANSSUR à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société AVANSSUR aux entiers dépens, Par conclusions notifiées le 27 octobre 2023, la société AVANSSUR ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [T] [K] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur les préjudices esthétique temporaire et d’agrément - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et des dépens, - la distraction des dépens au profit de son conseil, L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la société AVANSSUR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [T] [K] des conséquences dommageables de l’accident du 03 août 2021. Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 32 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 237 jours - une consolidation au 28 avril 2022 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [T] [K] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit: I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [T] [K] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 810 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 216 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % :640 € Total856 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Il n’est pas retenu par l’expert mais M. [K] a conservé un collier cervical pendant un mois: il s’agit d’éléments disgracieux. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 300 euros. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5 310 €. Le préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. En l’espèce, ce préjudice a été retenu par l’expert ainsi qu’il suit: “si l’état séquellaire ne contre-indique pas la reprise des activités sportives antérieurement pratiquées, celui-ci peut entraîner une gêne algique à la pratique de la musculation.” Si le demandeur produit des attestations mettant en évidence une pratique assidue de football, de cross training et de boxe, elles ne permettent pas de remettre en cause l’avis de l’expert. Le préjudice concernant la gêne relative à l’activité de musculation sera justement indemnisée à hauteur de 4 000 euros. RÉCAPITULATIF - frais divers500 € - déficit fonctionnel temporaire856 € - souffrances endurées4 000 € - préjudice esthétique temporaire300 € - déficit fonctionnel permanent5 310 € - préjudice d’agrément4 000 € TOTAL14 966 € PROVISION A DÉDUIRE2 400 € RESTE DU12 566 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AVANSSUR, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. M. [T] [K] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société AVANSSUR à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société AVANSSUR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [T] [K] des conséquences dommageables de l’accident du 03 août 2021 ; Evalue le préjudice corporel de M. [T] [K], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 14 966 € ; EN CONSÉQUENCE : Condamne la société AVANSSUR à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [T] [K] : - la somme de 12 566 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne la société AVANSSUR aux entiers dépens, AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 26 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC et des dépensarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
658c78ee2c4a0d96dc234612
Données disponibles
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