Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab A3
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A3 — 21 décembre 2023
- ECLI
- 658c78ef2c4a0d96dc234617
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 1 376 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT N°23/ du 21 DÉCEMBRE 2023 Enrôlement : N° RG 22/03530 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z2NJ AFFAIRE : S.C.I. YOSSI (Me CHETRIT) C/ S.A.S. P2C (Me BATTESTI), M. [O] [X] (Me BATTESTI) DÉBATS : A l'audience Publique du 28 septembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD Greffière : Madame Pauline ESPAZE A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 21 décembre 2023 PRONONC༄༅ : Par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 Par Madame Stéphanie GIRAUD Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE S.C.I. YOSSI immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 433 994 217 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DÉFENDEURS S.A.S. P2C immatriculée au RCS de Salon-de-Provence sous le numéro 791 390 024 dont le siège social est [Adresse 5] prise en la personne de son Président en exercice Monsieur [O] [X] né le 30 novembre 1967 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] tous deux représentés par Maître Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE EXPOSE DU LITIGE : La SCI YOSSI est propriétaire de plusieurs parcelles de terrain à [Adresse 4], sur lesquelles sont édifiés des bâtiments à usage commercial et industriel. La SCI YOSSI a souhaité réaliser des travaux de création de réseaux sur le chemin de passage, afin de desservir les différents bâtiments, qu’elle a confiés à la société P2C. Cette dernière suivant devis en date du 27 janvier 2020 s’est engagée à faire les travaux suivants : - Création de réseaux - Terrassement - Sciage démolition - Création de chambre de tirage selon descriptif fourni - Fourniture et pose sur nid de sable réseaux EU TP ELEC - Rebouchage de la tranchée avec sable + signal. Sonore - Remblaiement avec touvenant plus compactage - Remise en état au moyen de béton - Création de 2 massifs 50x50 La SCI YOSSI a régularisé le devis le 29.01.2020 dont le montant était de 6.950 € HT. Aucun acompte n’a été versé. Le 22 février 2020 la société P2C a émis une première facture d’un montant de 8340 euros. Le 25 février 2020, lors d’une réunion entre les parties, la société YOSSI a refusé d’établir et signer un procès-verbal de réception, en l’état de malfaçons et de non finitions, et a également refusé de procéder au règlement des travaux devisés. Le 26 février 2020, la société P2C a adressé une nouvelle facture correspondant aux travaux supplémentaires à la SCI YOSSI pour un montant de 6 600 euros TTC. La société YOSSI s’est rapidement plaint de nombreuses malfaçons, de l’absence de finition de certains d’entre eux, et d’un abandon du chantier. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 mars 2020, la SCI YOSSI a indiqué à la société P2C que restaient en attente : - Le regard du syphon disconnecteur - Un des deux bouchons des remontées des tuyaux du siphon - Mettre le tuyau d’adduction d’eau à l’intérieur d’un regard en attente - Réaliser les deux massifs béton fondation pour pouvoir fixer les poteaux du portail à déplacer En outre, la SCI YOSSI a émis des réserves quant à la tenue du béton et du compactage des tranchées. Le 23 juillet 2020 la société P2C a mis en demeure la SCI YOSSI de procéder au règlement des deux factures. Par courrier en date du 7 septembre 2020, la SCI YOSSI a refusé le paiement de la facture du 26 février 2020, et a rappelé les désordres précités, sollicitant en outre la communication de l’attestation de garantie décennale. Le 26 février 2021 la société P2C mettait une nouvelle fois en demeure la SCI YOSSI de payer ses factures. Les tentatives de résolution amiable du litige sont restées vaines. La SCI YOSSI a fait constater par procès-verbal de constat dressé le 28.04.2021 par la SCP CHARBIT – BENISTI, Huissier de Justice, que la chaussée s’est enfoncée à l’endroit de la tranchée litigieuse, le béton étant fissuré sur toute la longueur de la tranchée. C’est dans ce contexte que la société YOSSI a sollicité et obtenu l’autorisation de saisir le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre de la société P2C, suivant une procédure d’heure à heure, motivée par l’urgence. Suivant Ordonnance de référé du 17 mai 2021, M. [W] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. M. [W] a déposé son rapport d’expertise définitif le 24 décembre 2021. Par assignation en date du 31 mars 2022, la société YOSSI (SCI YOSSI) a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE la société P2C et Monsieur [O] [X] aux fins de: La procédure a été enrôlée sous le numéro RG22/03530. Par conclusions récapitulatives et responsives numéro 2 régulièrement signifiées au RPVA le 8 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société SCI YOSSI demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, Vu le rapport d’expertise judiciaire de M ; [W], Dire et juger la SCI YOSSI recevable et bien fondée en ses demandes, Constater l’abandon du chantier sis [Adresse 4] par la société P2C, Constater l’absence d’assurance garantie décennale incluant l’activité VRD par la société P2C, Dire et juger que l’absence d’assurance garantie décennale au titre des travaux litigieux autorise la SCI YOSSI à ne pas s’acquitter de la facture émise par la société P2C pour la somme de 6.950 € HT, Condamner conjointement et solidairement la société P2C ainsi que son Président, Monsieur [X] [O], au paiement de la somme de 6.950 € HT, soit 8.340 € TTC, en réparation du préjudice subi par l’impossibilité d’actionner la garantie décennale en cas de nouveaux désordres, Condamner la société P2C au paiement des sommes ci-après : - 13.760 € HT au titre du coût de la remise en état, - 2.842,19 € au titre du coût travaux réalisés par la SCI YOSSI suite à abandon de chantier par la société P2C, Débouter la société P2C de ses demandes reconventionnelles, La condamner au paiement de la somme de 8.400 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du PV DE CONSTAT du 28.04.2021, de la procédure en référé et le coût de l’expertise judiciaire confiée à M. [W], le tout conjointement et solidairement avec M. [X] [O], Dire et juger que l’exécution provisoire est de droit et l’ordonner en tant que de besoin, Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 22 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société P2C et Monsieur [O] [X] demandent au tribunal de : Vu les articles 1231-1 et 1792 du Code civil, Vu l’article L.223-22 du Code de commerce À titre principal : METTRE hors de cause Monsieur [O] [X] DEBOUTER la SCI YOSSI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Reconventionnellement LA CONDAMNER à payer à la Société P2C la somme de 5.283,07 € augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter des présentes conclusions. En tout état de cause : CONDAMNER la Société YOSSI à payer à la Société P2C la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. LA CONDAMNER aux entiers dépens. ***** La procédure a été clôturée le 23 mars 2023. L’audience au fond s’est tenue le 28 septembre 2023, et l’affaire a été mise en délibéré à la date du 21 décembre 2023. MOTIFS : A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile obligent les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions. Le tribunal ne statue que sur celles-ci. Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Par voie de conséquence, les « dire et juger », « relever » et les « constater » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. Ainsi, le tribunal ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » et « constater » qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son jugement, mais dans ses motifs. Ainsi les demandes suivantes formulées par la demanderesse dans le dispositif comme suit : « Dire et juger la SCI YOSSI recevable et bien fondée en ses demandes, Constater l’abandon du chantier sis [Adresse 4] par la société P2C, Constater l’absence d’assurance garantie décennale incluant l’activité VRD par la société P2C, Dire et juger que l’absence d’assurance garantie décennale au titre des travaux litigieux autorise la SCI YOSSI à ne pas s’acquitter de la facture émise par la société P2C pour la somme de 6.950 € HT », ne peuvent s’analyser en des prétentions au fond, et ne sont que des moyens au soutien des dites prétentions. Dès lors il n’y sera pas répondu dans le dispositif de la présente décision. De même, les dispositions du code de procédure civile obligent les parties à formuler expressément leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions, le tribunal ne statuant que sur celles-ci. Il découle de ce texte que le dispositif des conclusions doit récapituler les prétentions des parties de manière claire et distincte. Sur les demandes de la société YOSSI : L’article 1103 du Code civil expose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1104 du Code civil pose quant à lui le principe selon lequel « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » Enfin, l’article 1193 du même Code dispose que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. » Sur la recherche de responsabilité de la société P2C : La société YOSSI se plaint de nombreuses malfaçons et de l’absence de finitions de certains travaux ainsi que d’un abandon de chantier. Elle en recherche sa responsabilité contractuelle. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que pour le réseau EU – le couvercle du syphon disconnecteur est cassé et qu’il manque un bouchon sur le syphon ; que pour le réseau AEP, le fourreau en attente est non protégé à l’extérieur du regard compteur ; et que pour la tranchée le remblaiement est mal réalisé et mal compacté et le revêtement en béton est détérioré à plusieurs endroits. L’ensemble présente de nombreux affaissements. Il considère que les origines de ces désordres proviennent d’une mauvaise réalisation des prestations et surtout d’une insuffisance de compactage du remblaiement de la tranchée, dont l’imputabilité incombe à la société P2C. Il précise toutefois que ces désordres ne nuisent en rien au fonctionnement de la SCI YOSSI et n’ont pas fait l’objet de remarques de la part des divers services concédés qui ont assuré le raccordement du bâtiment. En revanche, il souligne qu’ils constituent une gêne importante sur la voirie du fait de son utilisation importante. Certains désordres pouvant être dangereux pour les deux roues qui empruntes la voie. De fait il résulte de ce qui précède que la société P2C engage sa responsabilité contractuelle au titre de ces désordres. Pour y remédier, il préconise la dépose du béton détérioré sur l’ensemble de la tranchée, et de reprendre le remblaiement avec un compactage correct, et la reconstitution de la couverture béton. De même, qu’il ajoute qu’il est nécessaire de terminer en conformité avec les règles de l’art la reprise du regard syphon disconnecteur et de ramener le fourreau AEP en attente à l’intérieur du regard compteur. L’expert souligne en outre l’imprécision des descriptifs des prestations dues, exposant être en difficulté pour dire quels travaux restaient à réaliser hormis les deux plots en béton armé. Le coût de la reprise de ces désordres est évalué à la somme de 3960 euros TTC. Les critiques apportées aux conclusions de l’expert judiciaire par la SCI YOSSI, ne sont aucunement étayées par des analyses techniques susceptibles de venir contrarier son analyse. Les arguments et les pièces produites par la demanderesse ne permettent pas d’écarter les conclusions de l’expert ou à tout le moins de les réviser. De sorte que la somme réclamée de 13760 euros ne peut être validée. Il sera constaté qu’en cours d’expertise judiciaire le devis produit par la société YOSSI n’a pas été validé par l’expert qui l’a considéré comme surévalué outre le fait qu’il n’y a pas lieu de refaire le fourreau AEP. Ainsi, s’il n’est pas contestable que la société P2C engage sa responsabilité contractuelle au titre des malfaçons précitées, elle ne peut être condamnée qu’au paiement du coût des travaux tels qu’évalués par l’expert judiciaire. Ensuite, il sera rappelé à la demanderesse que même dans l’hypothèse de l’existence de désordres, les travaux réalisés et qui sont facturés doivent être réglés. En effet, l’existence de malfaçons ne peut justifier que l’octroi de dommages et intérêts, et ne saurait justifier un refus de paiement. Seul la non réalisation de travaux qui seraient quand même facturés peut justifier un refus de paiement motivé par l’inexécution contractuelle, or en l’espèce, la société P2C a réalisé certains travaux pour lesquels elle est fondée à réclamer le paiement du prix. Elle ne peut en revanche réclamer le paiement de travaux non réalisés. Or la SCI YOSSI ne démontre aucunement que les factures émises comprendraient des travaux non exécutés. De sorte qu’elle doit s’acquitter des sommes réclamées. Ainsi, il ressort des pièces produites que la 1ère facture émise par la société P2C est conforme au devis accepté par la société YOSSI, en dehors du fait que les deux plots de fondations pour le portail d’entrée n’ont pas été réalisés. De même que comme l’expert le souligne la réalisation de la canalisation AEP n’est pas mentionnée mais a pourtant été exécutée. Par voie de conséquence, les critiques non étayées par des éléments techniques précis susceptible de remettre en question les calculs et les comptes faits par l’expert, seront écartées. Et l’exception d’inexécution ne peut être excipée que les travaux non réalisés. Ceux qui ont été réalisés, fussent-ils affectés de malfaçons doivent être payés. Le tribunal validera le décompte établi par Monsieur [W] en ce qu’il chiffre le coût des travaux réalisés par la société P2C à la somme de 9 682,56 euros HT, et le coût total des travaux de reprise à imputer à cette société à la somme de 5280 euros HT. S’agissant de la demande au titre des travaux réalisés suite à l’abandon du chantier par la société P2C, la société YOSSI, expose avoir dû faire intervenir une autre société pour exécuter les travaux non réalisés par la société P2C. Elle réclame à ce titre la somme de 2842,19 euros. Celle-ci expose tout d’abord, qu’elle a dû faire intervenir la société ZIN BAT pour un coût total de 4800 euros TTC correspondant au décaissement et au bétonnage des deux pieux, à la mise en place de deux IPN, à la dépose et de la pose d’un portail d’entrée, à la réalisation de la peinture du portail de la fourniture et pose d’une plaque d’égoût. Elle indique que l’expert a retenu sur cette somme la somme de 1530 euros HT soit 1836 euros TTC, l’imputant à la société P2C les travaux au titre des deux plots béton. Effectivement cette somme a déjà été retenue dans le montant total à imputer à cette dernière (somme comprise dans les 5280 euros HT) et ne peut donc être retenue en supplément au titre d’une indemnité différente. Elle réclame en plus les réparations liées à la fuite d’eau, et à la rupture d’une canalisation du réseau d’eau qu’elle impute aux travaux de la société P2C. Il sera constaté que le coût de la reprise du réseau AEP à hauteur de 450 euros HT figure déjà dans le décompte fait par l’expert et donc dans le montant de 5280 euros HT. De sorte que la demanderesse ne saurait réclamer deux fois l’indemnisation de ces travaux. Enfin s’agissant des conséquences de la fuite quant à la sur consommation en eau pour un montant de 862,19 euros, il sera constaté que la demanderesse ne produit que la facture du montant précité adressée à la société GREEN FIVE. Elle soutient que la consommation habituelle était de 10m3 contre 245m3 lors de l’établissement de la facture produite en janvier 2022, et qu’elle a remboursé la société GREEN FIVE. Or il sera constaté qu’elle ne produit aucunement la preuve de l’indemnisation de la société GREEN FIVE à ce titre, de même qu’elle ne produit aucune autre facture permettant de constater l’augmentation exponentielle de la consommation en eau en lien avec la rupture de la canalisation et la faute de la société P2C. De sorte que la demande d’indemnisation au titre de cette somme sera rejetée. En conséquence la demande au titre du remboursement de la somme de 2842,19 euros sera rejetée. Il en résulte qu’il reste à devoir à la société P2C la somme de 4402,56 euros HT soit 5 283,07 euros TTC, déduction faite des sommes à imputer à cette dernière. Sur la responsabilité du gérant de la société P2C : La demanderesse soutient à l’encontre de Monsieur [X], au visa de l’article L241-1 du code des assurances que l’absence de souscription de l’assurance responsabilité civile décennale obligatoire est susceptible de constituer une faute personnelle du dirigeant sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Elle soutient qu’en cas de survenance d’un désordre, le préjudice du maître de l’ouvrage s’analyse en perte de chance et justifie que le dirigeant de la société soit personnellement condamné à l’indemniser. En l’espèce, elle soutient que la société P2C n’a pas souscrit d’assurance décennale au titre des travaux qui lui ont été confiés. Elle justifie d’ailleurs le refus du paiement de la facture émise par cette faute. Elle réclame l’indemnisation dudit préjudice à hauteur de la somme de 8 340 euros. La position de la SCI YOSSI est contradictoire en ce qu’elle soutient à la fois que dès le 2 mars 2020 elle a mis en évidence de nombreuses malfaçons et le non-respect des règles de l’art, mais aussi que l’absence de garantie décennale est une des causes de l’interruption des travaux confiés à P2C, et que si elle avait produit une telle attestation au titre des travaux litigieux, cela aurait été de nature à la rassurer. Pour autant, il ressort de ce courrier que l’arrêt du chantier n’est pas à son initiative, mais bien lié au non-paiement de la facture émise, mais aussi qu’elle ne pouvait pas réceptionner les ouvrages puisque les travaux n’étaient pas terminés. Elle liste d’ailleurs les travaux qui sont toujours en attente. Il ne ressort aucunement de ce courrier qu’elle refuse le paiement dudit chantier et refuse la réception des ouvrages en raison de l’absence d’une garantie décennale. La réalité est qu’elle ne peut réceptionner les travaux en l’état, et que l’absence de production d’une attestation d’assurance décennale n’en est aucunement la cause. L’attestation d’assurance a par la suite été produite. Pour pouvoir prétendre à l’indemnisation d’une perte de chance, il appartient à la SCI YOSSI de démontrer qu’il s’agit de désordres décennaux, ce qui implique l’existence d’une réception, mais aussi qu’elle ne peut bénéficier de la garantie des assureurs au titre de tels désordres en raison de la négligence de la société P2C et de son dirigeant. Ce dernier ne pouvant voir sa responsabilité engagée que si et seulement une faute indépendante de ses fonctions est démontrée. Or en l’espèce, l’absence de réception est liée au fait que les travaux n’ont pas été achevés. De sorte que sans réception, la société YOSSI ne peut se prévaloir d’une quelconque perte de chance, étant précisé que la réception ne suffit pas à faire bénéficier des garanties décennales, puisqu’il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à une impropriété à destination. En outre, agissant au visa de l’article 1240 du code civil, la société YOSSI doit démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Or au regard de ce qui précède, elle ne démontre aucunement la faute imputable à Monsieur [X] qui doit être détachable de ses fonctions de gérant, pas plus qu’elle ne démontre la réalité de son préjudice. Au regard de ce qui précède, elle ne peut donc rechercher la responsabilité de Monsieur [X]. En revanche, les désordres objets de la présente procédure relèvent bien de la seule responsabilité contractuelle de la société P2C, comme cela a déjà été démontré. En conséquence la demande présentée à l’encontre de Monsieur [X] sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle : La société P2C réclame le paiement du solde du marché au titre des travaux réalisés. Elle sollicite la somme de 5 283,07 euros TTC en tenant compte de la compensation. Aucun motif ne justifie de rejeter la demande de compensation. La société YOSSI sera condamnée à payer à la société P2C cette somme qui correspond aux comptes établis par l’expert. En conséquence et au regard de ce qui a été précédemment énoncé, la société YOSSI sera condamnée au paiement de la somme de 5 283,07 euros au titre du solde du marché. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les deux parties succombent, elles seront condamnées chacune à la moitié des dépens (comprenant le coût de l’expertise judiciaire) dont il sera fait masse. L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles. L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant en premier ressort, après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal : Fixe la créance de la société YOSSI à la somme de 5280 euros HT Fixe la créance de la société P2C à la somme de 9682,56 euros HT Dit qu’il sera fait application de la compensation entre les créances de chacune des parties, Condamne la société YOSSI à payer à la société P2C la somme de 4402,56 euros HT, soit 5283,07 euros TTC, Déboute la société YOSSI de sa demande au titre du coût des travaux réalisés suite à l’abandon de chantier, Déboute la société YOSSI de sa demande à l’encontre de Monsieur [X] [O], Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes, Dit n’y avoir lieu en équité à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, Dit qu’il sera fait masse des dépens (comprenant les frais d’expertise) et que chacune des parties en assumera 50%, Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE ༢ DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT ET UN DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle L.223-22 du Code de commercearticle 1103 du Code civil expose quearticle 4 du code de procédure civile obligentarticle 1104 du Code civil pose quant à lui le priarticle L241-1 du code des assurances que larticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 1382 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A3
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
658c78ef2c4a0d96dc234617
Données disponibles
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