Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab A3
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A3 — 21 décembre 2023
- ECLI
- 658c78ef2c4a0d96dc23461a
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 663 596 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT N°23/ du 21 DÉCEMBRE 2023 Enrôlement : N° RG 21/10746 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZJQM AFFAIRE : M. [H] [N] (Me JOUBERT-COPPANO), Mme [J] [N] (Me JOUBERT-COPPANO) C/ S.A.S. AZUR & CONSTRUCTIONS (l’ASSOCIATION RAYNE - SALOMEZ), S.A. COVEA CAUTION DÉBATS : A l'audience Publique du 28 septembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD Greffière : Madame Pauline ESPAZE A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 21 décembre 2023 PRONONC༄༅ : Par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 Par Madame [P] [L] Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEURS Monsieur [H] [N] né le 14 février 1970 à [Localité 5] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 3] Madame [J] [N] née le 14 décembre 1977 à [Localité 5] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 3] tous deux représentés par Maître Aude JOUBERT-COPPANO, avocate au barreau de MARSEILLE C O N T R E DÉFENDERESSES S.A.S. AZUR & CONSTRUCTIONS immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro B 395 037 187 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Christian SALOMEZ de l’ASSOCIATION RAYNE - SALOMEZ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE S.A. COVEA CAUTION immatriculée au RCS du Mans sous le numéro B 377 581 079 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal défaillante EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [H] [N] et Madame [J] [N] sont propriétaires d’une parcelle située [Adresse 2]. Ils ont confié la construction de leur maison à usage d’habitation à la société AZUR ET CONSTRUCTIONS, selon un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan en date du 18 juillet 2011. Ils déclarent avoir souscrit une garantie de livraison auprès de la compagnie COVEA CAUTION. Monsieur et Madame [N] avaient en charge la réalisation du second œuvre à savoir les lots peinture, placo, électricité, isolation des combles, plomberies sanitaires, carrelages, faïences et menuiseries intérieures. La société AZUR ET CONSTRUCTIONS s’était de son côté engagée à livrer un ouvrage hors d’eau et hors d’air. Le délai d’achèvement était contractuellement fixé au 23 octobre 2012. En cours de chantier, les époux [N] ont fait réaliser un diagnostic structurel par le BET SOCIETE AQUITAINE D’ETUDES. Il en ressort des malfaçons au titre d’une insuffisance de l’épaisseur du béton et d’une absence d’armatures dû à son mauvais positionnement. Le BET a également mis en évidence un défaut de liaisons des éléments de maçonnerie ainsi que la nécessité de production par le constructeur des notes de calculs afférentes. Il a été constaté diverses fissures en partie supérieure des poutres. Des travaux de confortement ont été préconisés et ont été réalisé par la société MGTP pour un montant de 14 280,84 €. De nouvelles malfaçons sont apparues en cours de chantier et ont donné lieu à la régularisation entre les parties d’un protocole d’accord le 26 février 2013. La réception est intervenue avec réserves le 10 décembre 2013. Les requérants ont par ailleurs dans le délai de 8 jours dénoncé de nouvelles réserves constituées par des fissures au niveau de la dalle outre un défaut d’épaisseur du plancher. Le 23 janvier 2014 la société requise informait les époux [N] de sa volonté d’organiser une réunion. Aucune réserve n’a été levée, et les consorts [N] se plaignent du non-respect du protocole d’accord. Des infiltrations sont par la suite apparues en raison de l’absence de réalisation de la terrasse se trouvant au-dessus du sous-sol. Les époux [N] ont refusé de payer le solde des travaux et ont procédé à la consignation de la somme réclamée. La société AZUR ET CONSTRUCTIONS a été mise en demeure de s’exécuter le 23 avril 2014 mais n’a pas donné suite. Par acte en date du 28 janvier 2015 les consorts [N] ont assigné devant le juge des référés la société AZUR ET CONSTRUCTIONS aux fins de désignation d’un expert judiciaire, et aux fins de la voir condamner au règlement de la somme de 17 972,58 euros en réparation de leur préjudice financier et au paiement d’une provision de 3 000 euros de provision en réparation de leur préjudice moral. Par ordonnance de référé en date du 3 juillet 2015 il a été fait droit à la demande d’expertise. L’expert a déposé son rapport le 9 mai 2018. Par acte d’huissier en date du 25 octobre 2021, Monsieur [H] [N] et Madame [J] [N] ont fait citer devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE les sociétés AZUR ET CONSTRUCTIONS et COVEA CAUTION aux fins de voir : Vu notamment les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu l’article L231-6 I et II et l’article L232-1 du Code de la construction et de l’habitation, Vu la loi 90-1129 du 9 décembre 1990, Vu l’ensemble des vices versées au débat, CONSTATER puis DIRE ET JUGER que la société AZUR ET CONSTRUCTION a manqué à son obligation contractuelle de délivrance d’un ouvrage exempts de vices ; CONSTATER puis DIRE ET JUGE que les réserves mentionnées au procès-verbal de réception ainsi que celles dénoncées dans le délai de huit jours n’ont pas été levées par la société AZUR ET CONSTRUCTION ; CONSTATER puis DIRE ET JUGER que le retard de livraison est exclusivement imputable à la société AZUR ET CONSTRUCTION au regard des nombreux défauts d’exécutions et malfaçons en cours de chantier ; CONSTATER puis DIRE ET JUGER que le retard de livraison est exclusivement imputable à la société AZUR ET CONSTRUCTION au regard des nombreux défauts d’exécution et malfaçons en cours de chantier ; CONSTATER puis DIRE ET JUGER que la société AZUR ET CONSTRUCTION n’a pas exécuté les termes du protocole en date du 26 février 2013 ; CONSTATER puis DIRE ET JUGER que les désordres réservés mais qui se sont relevés ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences relèvent de la garantie décennale ; En conséquence, CONDAMNER la société AZUR ET CONSTRUCTION au paiement de la somme de 36 843,60 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue le 23 avril 2014 au titre des coûts de reprise des réserves non levées et des désordres de nature décennale ; CONDAMNER solidairement la société AZUR ET CONSTRUCTION et son garant de livraison la société COVEA CAUTION au paiement de la somme de 18 767 € au titre des pénalités de retard, soit 1/3000e de 147 000 en application du contrat sur 383 jours au regard du retard de livraison ; CONDAMNER la société AZUR ET CONSTRUCTION au paiement de la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral ; CONDAMNER la société AZUR ET CONSTRUCTION au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ; REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG21/10746. A l’appui de leurs demandes, les consorts [N] soutiennent : Que le constructeur de maison individuelle est tenu à l’égard du maitre d’ouvrage d’une obligation de résultat quant à la levée des réserves mentionnées au procès-verbal de réception dans un délai de 8 jours et qu’il est également tenu de livrer l’ouvrage exempt de vices ce qui n’est pas le cas en l’espèce,Que la responsabilité décennale s’applique à l’encontre de la société AZUR ET CONSTRUCTION. Vu les conclusions notifiées par RPVA le 23 novembre 2022 de la société AZUR ET CONSTRUCTIONS aux fins de voir : Vu le rapport d’expertise de Madame [F], Vu l’article 279-0 bis du Code Général des Impôts, CANTONNER la condamnation de la SAS AZUR ET CONSTRUCTION du chef des travaux de reprise à la somme de 25 203 € HT soit 27 723,30 € TTC ; DEBOUTER les époux [N] de leurs demandes plus amples de ce chef ; CANTONNER la condamnation de la SAS AZUR ET CONSTRUCTION au titre des pénalités de retard à la somme de 11 319 € et DEBOUTER les époux [N] de leur demande plus ample de ce chef ; DEBOUTER les époux [N] de leurs demandes de condamnation du chef du préjudice moral ; CONDAMNER à titre reconventionnel les époux [N] à payer à la SAS AZUE ET CONSTRUCTION la somme de 6 635,96 € au titre du solde des travaux et ORDONNER la compensation entre cette somme et les condamnations qui seront prononcées au profit des époux [N] ; DEBOUTER les époux [N] de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens de la procédure. En réponse aux arguments adverses, la société AZUR ET CONTRUCTIONS soutient : Que le montant des travaux de reprise est moindre que celui annoncé par l’expert puisqu’il a appliqué le taux normal de TVA à 20% alors qu’il aurait dû appliquer un taux à 10% conformément aux dispositions de l’article 279-0 bis du Code général des Impôts,Que les pénalités de retard ont été mal calculées. La société COVEA CAUTION, régulièrement citée à personne morale n’a pas constitué avocat. **** La procédure a été clôturée le 23 mars 2023. L’affaire a été plaidée le 28 septembre 2023 et mise en délibéré à la date du 21 décembre 2023. MOTIFS : En application de l’article 472, alinéa 2, du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile obligent les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions. Le tribunal ne statue que sur celles-ci. Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Par voie de conséquence, les « dire et juger », « relever » et les « constater » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. Ainsi, le tribunal ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » et « constater » qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son jugement, mais dans ses motifs. De même, les dispositions du code de procédure civile obligent les parties à formuler expressément leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions, le tribunal ne statuant que sur celles-ci. Il découle de ce texte que le dispositif des conclusions doit récapituler les prétentions des parties de manière claire et distincte. Sur les demandes des consorts [N] : Les demandeurs agissent au visa des dispositions de l’article 1792 du code civil dont il résulte que « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » En application de ces dispositions, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectent dans l'un de ces éléments constitutifs ou l'un de ses équipements, le rendent impropre à sa destination. Pour rappel, le caractère décennal des désordres entraîne la responsabilité de plein droit des constructeurs et assimilés (dont le maître d’œuvre), en application des articles 1792 et 1792-1 du code civil, sous réserve que les dommages soient en lien avec leur activité, et qu'ils ne soient pas apparents, sauf preuve d'un engagement solidaire des constructeurs envers le maître de l'ouvrage à exécuter les travaux commandés. Ainsi, pour que la garantie décennale soit appliquée il est nécessaire de démontrer une atteinte à la solidité de l'ouvrage ou une impropriété de l'ouvrage à sa destination. Les désordres doivent survenir dans le délai de dix ans à compter de la date de réception de l'ouvrage. A défaut d’avoir atteint ce caractère de gravité dans ce délai, le caractère décennal des désordres ne saurait être retenu, et la garantie décennale des constructeurs ne peut pas être mise en œuvre. A défaut du caractère décennal des désordres, seule la responsabilité contractuelle pourra être recherchée à condition que les parties visent les fondements juridiques applicables, ce qui en l’espèce n’est pas le cas. Ils visent également les dispositions de l’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation, aux termes desquelles, « la garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. Dans le cas prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 231-2, elle couvre également le maître de l'ouvrage, à compter de l'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la fabrication, de la pose et de l'assemblage des éléments préfabriqués. En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge : a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu ; b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ; c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret. La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet. II.- Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n'est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l'immeuble, soit d'exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu'il est informé par le maître de l'ouvrage des faits sus-indiqués. Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l'exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article. Au cas où, en cours d'exécution des travaux, le constructeur fait l'objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l'administrateur de se prononcer sur l'exécution du contrat conformément à l'article L. 621-28 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d'un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l'exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l'administrateur ne poursuit pas l'exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse. III.- Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l'administrateur de procéder à l'achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux. Toutefois, et à condition que l'immeuble ait atteint le stade du hors d'eau, le garant peut proposer au maître de l'ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l'achèvement. Si le maître de l'ouvrage l'accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article. En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d'exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu'il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l'article L. 231-2. IV.-La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées. » Ils visent également les dispositions de l232-1 du même code dont il résulte que « Le contrat de louage d'ouvrage n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 231-1 et ayant au moins pour objet l'exécution des travaux de gros œuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage, doit être rédigé par écrit et préciser : a) La désignation du terrain ; b) La consistance et les caractéristiques techniques de l'ouvrage à réaliser ; c) Le prix convenu forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues, ainsi que les modalités de son règlement au fur et à mesure de l'exécution des travaux ; d) Le délai d'exécution des travaux et les pénalités applicables en cas de retard de livraison ; e) La référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage en application de l'article L. 242-1 du code des assurances ; f) L'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée ou des articles L. 125-1 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ; g) L'engagement de l'entrepreneur de fournir, au plus tard à la date d'ouverture du chantier, la justification de la garantie de livraison qu'il apporte au maître de l'ouvrage, l'attestation de cette garantie étant établie par le garant et annexée au contrat. » Il sera rappelé aux demandeurs que le tribunal est lié uniquement par les dispositions visées au « Par ces motifs de leurs conclusions ». En l’espèce, le tribunal constate que les demandeurs font état d’une délivrance non conforme mais n’en tire aucune conséquence, et ne visent au surplus aucun texte relatif à la délivrance conforme dans leur dispositif. La loi de 1990 ne visant que les mentions d’ordre public obligatoires que doivent contenir les CCMI. Les époux [N] ont conclu un contrat de CCMI avec la société AZUR CONSTRUCTIONS le 18 juillet 2011. Le contrat prévoit uniquement la construction du clos et du couvert. Sur la nature des désordres : Il ressort du rapport de l’expertise judiciaire les éléments suivants : Les points litigieux portent essentiellement sur le sous-sol de la maison, l’escalier d’accès et les terrasses (coursives en façade sud, et terrasse est). Les autres points litigieux concernent la toiture, la façade, et un volet.Les travaux vont être suspendus pendant 3 mois après la réalisation par les demandeurs d’une étude structure du sous-sol de la maison, qui a préconisé la création d’un mur de pierre de protection de la structure notamment.Les demandeurs se sont plaints d’un certain nombre de malfaçons qui ont donné lieu à un protocole d’accord signé le 26 février 2013. A cette date, l’expert note que les travaux du clos et du couvert sont finis, car les remarques du protocole concernent les lots finis de la couverture et de l’enduit de façade.A cette date le chantier n’est pas réceptionnable en l’état des malfaçons.Le 8 octobre 2013, AZUR CONSTRUCTIONS envoie un appel de fonds à 100% qui n’est pas réglé par les demandeurs en l’état des malfaçons. La réception intervient le 10 décembre 2013 avec 12 réserves. L’expert note toutefois que certaines réserves, non levées, dont se plaignent les demandeurs ne sont pas matérialisées : maison trop haute, découpe du goudron sur partie commune, porte du garage non conforme, montant gauche du garage tordu, compteur d’eau, décoration des poteaux non ajustée, épaisseur du plancher haut de l’étage, les plaques de BA 13 non hydrofuges et les moisissures, les grilles de ventilation.L’expert constate par ailleurs que d’autres qui relèvent de non-conformité aux plans, sont le résultat d’adaptation de chantier qui n’entrainent aucun désordre, autre que esthétiques : escalier extérieur intermédiaire, escalier extérieur d’accès.Ainsi l’expert a chiffré et retenu les désordres suivants qui correspondent à la fois à ceux réservés dans le délai de 8 jours suivant à la réception et à ceux réservés postérieurement à ce délai :-Désolidarisation de la forme de pente d’accès au garage dont le coût est évalué à la somme de 1.500 euros HT, -Fissure de la dalle de reprise du sous-sol, dont le coût est évalué à la somme de 600 euros HT, -Le drain non raccordé -La terrasse et les coursives non règlementaires (l’expert précise que ce point est le plus problématique en ce qu’il nécessite une adaptation technique et une réfection totale, dont le coût est évalué à la somme de 17 500 euros HT, -Les plaques sous-tuiles trouées, dont le coût est évalué à la somme de 600 euros HT, -L’escalier intérieur, dont le coût est évalué à la somme de 2000 euros HT, -Volet alu terrasse. dont le coût est évalué à la somme de dont le coût est évalué à la somme de dont le coût est évalué à la somme de 1753 euros HT L’expert chiffre le montant total des travaux de reprise à la somme de 23 953 euros HT si la pompe de relevage du drain n’est pas prise en compte, et 26 450 euros HT dans l’hypothèse de la prise en compte de la pompe de relevage. Les demandeurs agissent sur le fondement unique des dispositions de l’article 1792 du code civil, or le tribunal entend leur rappeler que cela implique la démonstration d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage, ou une impropriété à usage. De plus, les désordres réservés sauf démonstration qu’ils ne se sont révélés dans toute leur ampleur et leur conséquence qu’après la réception, ne relèvent pas de la garantie décennale. Les demandeurs ne visent au surplus aucunement les dispositions relatives à la responsabilité contractuelle. Toutefois, le tribunal constate que la défenderesse ne conteste pas devoir indemniser le coût des travaux de reprise, retenus par l’expert, à l’exception du drain non raccordé. Il sera constaté que sur ce point l’expert souligne que le descriptif au sujet du drain, qui est un désordre réservé à la réception, n’est pas clair, et que si AZUR ET CONSTRUCTIONS l’avait à sa charge, l’évacuation des eaux de drainage n’était pas prévue. Toutefois il ressort des constatations qu’outre l’impossibilité de raccordement, il apparaît un mauvais positionnement au regard du réseau, empêchant l’évacuation des eaux de drainage. Toutefois, la jurisprudence citée par les demandeurs ne peut être comparée au cas d’espèce des consorts [N], étant précisé qu’aucun problème d’étanchéité n’est mis en évidence par l’expert sur ce point. Par ailleurs, il appartient au demandeur de démontrer la nature décennale du désordre réservé, et le fait que les conséquences se soient révélées dans toute leur ampleur postérieurement à la réception. Or ils sont défaillants à faire une telle démonstration. De sorte que le tribunal, ne pourra qu’écarter ce désordre du montant total réclamé au titre des travaux de reprise, au même titre que ceux qui ont été écartés par l’expert, faute pour les demandeurs de démontrer leur nature décennale. Il sera précisé à ces derniers que ne visant pas au « par ces motifs » les dispositions relatives à la responsabilité contractuelle du vendeur, le tribunal ne peut donc rechercher cette dernière. Les demandeurs ont fait le choix de n’agir que sur le fondement de la responsabilité décennale. Ainsi le tribunal retiendra la somme de 23 953 euros HT. Les demandeurs sont défaillants à démontrer que l’ensemble des désordres réservés pour lesquels ils réclament la prise en charge des frais de reprise seraient de nature décennale. S’agissant de la TVA applicable, les arguments de la défenderesse sont inopérants. En effet, aux termes de l’article 278 du code général des impôts, « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 %. » Aux termes de l’article 279-0 bis du code général des impôts, « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus (…) » En l’espèce, les conditions d’application des dispositions visées par la défenderesse (279-0 bis du CGI) ne sont pas réunies, et le taux de TVA applicable est bien celui de 20% comme cela a été retenu par l’expert judiciaire. En conséquence la société AZUR et CONSTRUCTION sera condamnée au paiement de la somme de 28 743,10 euros TTC au titre de la reprise des désordres. Sur la demande d’indemnité au titre du retard de livraison : Les demandeurs réclament l’application des pénalités de retard. Ils visent les dispositions de la loi du 9 décembre 1990 et de l’article L332-1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que le contrat qui les lie à la société défenderesse mais aussi à la société COVEA CAUTION, puisqu’ils soutiennent que le retard dans la réalisation de la construction constitue une inexécution contractuelle imputable au constructeur que l’organisme de cautionnement doit également garantir. Aux termes des conditions générales du CCMI liant les parties, il a été convenu de l’application de pénalités de retard de 1/3000e du montant du contrat, soit en l’espèce 147 000 x 1/3000ème = 49 euros par jour de retard. L’article 2 des mêmes conditions générales précise que le délai de construction et la date de fin de délai contractuelle seront prorogés de la durée des interruptions de chantier imputables au Maître de l’Ouvrage, notamment celles provoquées par des retards de paiement. Il ressort des éléments de l’espèce que les travaux ont été interrompus à compter du 20 février 2012, date de réception du courrier recommandé par la défenderesse, et ce pendant 109 jours, à la demande du maître de l’ouvrage. Le CCMI précise que la durée d’exécution des travaux sera de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier. La déclaration d’ouverture du chantier mentionne que le chantier est ouvert depuis le 23 octobre 2011. Aucun élément n’est apporté en défense pour démontrer que le chantier aurait débuté à une autre date. Dès lors le tribunal retiendra cette date. Ainsi la durée d’exécution étant fixée à 12 mois, les demandeurs auraient dû réceptionner au plus tard leur maison à la date du 23 octobre 2012. Or, et ce point n’est contesté par personne, la réception est intervenue le 10 décembre 2013, soit avec 413 jours de retard. Cependant, il ne peut être contesté que les travaux ont été interrompus à la demande des consorts [N]. Ces derniers ne peuvent venir solliciter que cette interruption soit écartée dans la mesure où les dispositions du CCMI précisent que l’interruption du contrat à la demande du maître d’ouvrage proroge d’autant le délai d’exécution du contrat. L’expert note qu’il y a eu un arrêt du chantier pendant 93 jours, avec une reprise du chantier à la date du 23 mai 2012, et une demande d’arrêt notifiée par lettre recommandée à la défenderesse le 20 février 2012. En conséquence, ces 93 jours seront déduits des 413 jours de retard. Ainsi le retard imputable à la défenderesse est de 320 jours. La somme due au titre du retard est donc de 320 jours x 49 euros, soit 15 680 euros. Les demandeurs réclament une condamnation solidaire de la société AZUR et CONSTRUCTIONS mais aussi de la société COVEA CAUTION à payer cette indemnité de retard. Or ces derniers ne produisent aucunement le contrat souscrit avec la société COVEA CAUTION, ni les conditions de mise en jeu de la garantie de cette dernière. Dans le corps de l’assignation il est précisé pièce 1-1, pourtant elle n’apparaît pas dans le listing du bordereau de pièces communiquées lors de l’assignation. L’analyse de la pièce 1 ne fait aucunement apparaitre l’attestation en date du 8 août 2011. Faute de rapporter la preuve de l’existence d’une telle attestation, le tribunal n’est pas mis en mesure de vérifier les conditions de la garantie de la société COVEA CAUTION, ni même de l’existence d’une telle garantie. En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de condamnation solidaire de la société COVEA CAUTION. Seule la société AZUR ET CONSTRUCTIONS sera condamnée au paiement de la somme de 15 680 euros. Sur la demande au titre du préjudice immatériel : Les consorts [N] réclament la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral exposant avoir subi les conséquences de la gestion catastrophique du chantier par la société AZUR ET CONSTRUCTIONS et un retentissement psychologique. Ils font état de certificats médicaux versés aux débats, or force est de constat que ces derniers n’apparaissent aucunement sur le bordereau listant les pièces produites aux débats, mais ne figurent pas parmi les pièces produites aux débats. Etant au surplus précisé que si ces pièces avaient été produites sans être listées et communiquées au défendeur, elles n’auraient pas été recevables. En tout état de cause il sera rappelé aux demandeurs, que la charge de la preuve leur appartient. En l’état de la carence de ces derniers à démontrer l’existence dudit préjudice, leur demande sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle au titre du solde du marché : La société AZUR et CONSTRUCTIONS réclame le règlement du solde du marché, soit la somme de 6.735,96 euros, que les demandeurs ont consignée auprès de la caisse des dépôts comme en atteste les pièces 9 à 11 des demandeurs. Les consorts [N] ne répondent pas à la demande précitée, ces derniers étant en l’état de leur assignation. Aucun élément ne permet de s’opposer à la demande présentée par la société AZUR ET CONSTRUCTIONS, à hauteur de la somme de 6635,96 euros. En effet, la somme de 100 euros réclamée au titre des frais de dossier ne peut être validée par le tribunal, dans la mesure où suite à l’appel de fonds en date du 8 octobre 2013, les consorts [N] ont consigné au 24 janvier 2014 la somme de 6635,96 euros, et ce avant la lettre recommandée de la défenderesse du 2 avril 2014. Rien ne s’oppose à ce que le tribunal opère une compensation. Sur les demandes accessoires : La société AZUR ET CONSTRUCTIONS succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS : Statuant en premier ressort, après audience à juge unique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal : Condamne la société AZUR ET CONSTRUCTIONS à payer à [H] [N] et [J] [L] épouse [N] la somme de 28 743,60 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres, Déboute la société AZUR ET CONSTRUCTIONS de sa demande d’application d’une TVA à taux réduit, Condamne la société AZUR ET CONSTRUCTIONS à payer à [H] [N] et [J] [L] épouse [N] la somme de 15 680 euros au titre des pénalités de retard de livraison, Condamne [H] [N] et [J] [L] épouse [N] à payer à la société AZUR ET CONSTRUCTIONS la somme de 6635,96 euros au titre du solde du marché, Dit qu’il sera opéré une compensation entre les créances de chacune des parties, et que la somme due par les consorts [N] viendra en déduction de la somme due par la société AZUR ET CONSTRUCTIONS au titre du coût des travaux de reprise, Déboute les consorts [N] de leur demande à l’encontre de la société COVEA CAUTION, Déboute les consorts [N] du surplus de leurs demandes, Condamne la société AZUR ET CONSTRUCTIONS à payer à [H] [N] et [J] [L] épouse [N] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société AZUR ET CONSTRUCTIONS aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE ༢ DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT ET UN DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L332-1 du code de la construction et de larticle L231-6 du code de la construction et de larticle 4 du code de procédure civile obligentarticle 700 du Code de procédure civile outre entarticle L232-1 du Code de la construction et de larticle 1792 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A3
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
658c78ef2c4a0d96dc23461a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA