Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 26 décembre 2023
- ECLI
- 658c78ef2c4a0d96dc234620
- Date
- 26 décembre 2023
- Condamnation
- 1 526 920 €
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version préliminaireFaits
Le 27 décembre 2018, [E] [B] (alors âgé de 12 ans) a été victime d’un accident au sein du complexe FULL IN PARK, assuré auprès de la société ALLIANZ. Mme [W] [T] ès qualité de représentant légal de [E] [B] fait valoir que [E] [B] a été invité par l’un de ses prépossé à effectuer un saut périlleux avant à l’issue duquel il s’est mal réceptionné en se blessant.
Procédure
Mme [W] [T] ès qualité de représentant légal de [E] [B] a assigné la société ALLIANZ pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Question juridique
La société ALLIANZ est-elle responsable du préjudice subi par [E] [B] en raison de l'accident survenu au sein du complexe FULL IN PARK ?
Solution
source officielleLa société ALLIANZ est condamnée à réparer le préjudice subi par [E] [B] en raison de l'accident survenu au sein du complexe FULL IN PARK.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/06194 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KXE AFFAIRE : Mme [W] [T] (Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES) C/ S.A. ALLIANZ IARD (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS) DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Décembre 2023 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Décembre 2023 PRONONCE par mise à disposition le 26 Décembre 2023 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame Madame [W] [T] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7] agissant es qualité de représente légale de son fils [E] [B] né le [Date naissance 1]/2006 à [Localité 8], de nationalité française, lycéen demeurant chez sa mère immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4] représentée par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES la société ALLIANZ IARD, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des B ouches-du-Rhône prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 5] défaillante HARMONIE MUTUELLE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 27 décembre 2018, [E] [B] (alors âgé de 12 ans) a été victime d’un accident au sein du complexe FULL IN PARK (parc d’attractions avec trempolines, cubes et modules de mousse notamment), assuré auprès de la société ALLIANZ et situé [Adresse 10] à [Localité 8]. Mme [W] [T] ès qualité de représentant légal de [E] [B] fait valoir que lors d’une sortie organisée par la MJC de [Localité 9] au sein du complexe FULL IN PARK, [E] [B] a été invité par l’un de ses prépossé à effectuer un saut périlleux avant à l’issue duquel il s’est mal réceptionné en se blessant. Par acte d’huissier délivré le 15 mai 2023, Mme [W] [T] ès qualité de représentant légal de [E] [B] a assigné la société ALLIANZ pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité. Le Docteur [O]-[L], désigné par ordonnance de référé du 6 mai 2022, ayant déposé son rapport, Mme [W] [T] ès qualité de représentant légal de [E] [B] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé actuelles restées à charge1400 € - Frais divers720 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 %179,20 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 5 %6370 € - Souffrances endurées6000 € - Préjudice esthétique temporaire900 € SOIT AU TOTAL15 269,20 € Mme [W] [T] ès qualité de représentant légal de [E] [B] demande en outre au tribunal de : - condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société ALLIANZ aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier DANJOU de la Selarl DANJOU & Associés sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 8 septembre 2023, la société ALLIANZ demande au tribunal de débouter Mme [W] [T] ès qualité de représentant légal de [E] [B] de l’ensemble de ses demandes. Subsidiairement, elle sollicite : - le débouté concernant la demande portant sur les frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - l’exclusion de l’exécution provisoire. Les organismes sociaux bien que régulièrement mis en cause ne sont pas représentés. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : [E] [B] s’est blessé le 27 décembre 2018 au sein du complexe FULL IN PARK en se réceptionnant mal à l’issue d’un saut périlleux avant (son genou a heurté sa machoire). Compte tenu de la nature des activités pratiquées combiné à un public d’enfants et concernant le type d’accident en cause, FULL IN PARK est soumis à une obligation de sécurité de moyen renforcée. Mme [W] [T] ès qualité de représentant légal de [E] [B] reproche notamment au préposé de FULL IN PARK de ne pas avoir dispensé à son fils les informations et consignes de sécurité requises avant qu’il effectue un saut périlleux avant. Pour s’opposer aux demandes de Mme [W] [T] ès qualité de représentant légal de [E] [B], la société ALLIANZ fait valoir que FULL IN PARK propose notamment deux formules (“découverte” et “acrobate”) et que seule la formule “acrobate” implique la présence d’un éducateur sportif dispensant méthodes et conseils pour assister les participants alors qu’il avait été convenu avec la MJC une formule “découverte”. Cependant, même dans cette formule réduite, il convient de constater que la présence d’un éducateur chargé de différentes missions, dont celle de donner les consignes de sécurité, est bien prévue. Mme [W] [T] ès qualité de représentant légal de [E] [B] produit l’attestation du responsable pédagogique présent lors de la sortie en cause qui fait état de ce qu’un éducateur de FULL IN PARK a incité les enfants, dont [E], à pratiquer des sauts périlleux. [E] n’a manifestement pas bénéficié d’un conseil suffisant de la part du moniter l’ayant incité à pratiquer cette acrobatie qu’il n’avait jamais pratiqué jusqu’ici. FULL IN PARK répond de la défaillance de son préposé sur ce point; son assureur, la société ALLIANZ sera donc condamnée à indemniser le préjudice corporel subi par [E] [B] à la suite de l’accident du 27 décembre 2018. Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % de 1 mois - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 5 % de 455 jours - des souffrances endurées qualifiées de 2/7 - un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [W] [T] ès qualité de représentant légal de [E] [B] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les dépenses de santé restées à charge : La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 1400 €. Les frais divers : La société ALLIANZ fait valoir que ces frais sont pris en charge via la garantie recours dont Mme [W] [T] bénéficie auprès de la MAAF. Mme [W] [T] n’a pas répliqué à cette objection; elle sera déboutée sur ce point. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [W] [T] ès qualité de représentant légal de [E] [B] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 810 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % : 162 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 5 % : 614 € Total 776 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 1/7 sur un an, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 800 €. RÉCAPITULATIF - dépenses de santé actuelles restées à charge1400 € - frais diversdébouté - déficit fonctionnel temporaire776 € - souffrances endurées4000 € - préjudice esthétique temporaire800 € TOTAL6976 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Mme [W] [T] ès qualité de représentant légal de [E] [B] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Condamne la société ALLIANZ a procéder à l’indemnisation du préjudice corporl subi par [E] [B] à la suite de l’accident du 27 décembre 2018 intervenu au sein du complexe FULL IN PARK; Evalue le préjudice corporel de Mme [W] [T] ès qualité de représentant légal de [E] [B], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 6976 €; EN CONSÉQUENCE : Condamne la société ALLIANZ à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [W] [T] ès qualité de représentant légal de [E] [B] : - la somme de 6976 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et Harmonie Mutuelle; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne la société ALLIANZ aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Olivier DANJOU de la Selarl DANJOU & Associés e , avocat, sur son affirmation de droit ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 26 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
658c78ef2c4a0d96dc234620
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