Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A3 — 21 décembre 2023
- ECLI
- 658c78f02c4a0d96dc234627
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
["La SCI SAFERIM est copropriétaire d'un immeuble sis [Adresse 1] et propriétaire de 3 appartements et 3 caves.", 'Le syndicat des copropriétaires a décidé de fermer définitivement les locaux à poubelles de la copropriété en 2021.', 'La SCI SAFERIM a été assignée devant le tribunal judiciaire de Marseille le 4 mai 2021.']
Procédure
['La procédure a été jugée contradictoire et en premier ressort.', 'La décision a été rendue par le tribunal judiciaire de Marseille le 21 décembre 2023.']
Question juridique
La SCI SAFERIM peut-elle contester la décision du syndicat des copropriétaires de fermer les locaux à poubelles de la copropriété ?
Solution
source officielle['Le tribunal a confirmé la décision du syndicat des copropriétaires de fermer les locaux à poubelles de la copropriété.', "La SCI SAFERIM n'a pas réussi à prouver que la décision du syndicat était abusive ou contraire à la loi."]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT N°23/ du 21 DÉCEMBRE 2023 Enrôlement : N° RG 21/07020 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZBXG AFFAIRE : S.C.I. SAFERIM (la SELARL THEMIS FORTIA) C/ S.D.C. [Adresse 1], S.A.S. SIGA (l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES) DÉBATS : A l'audience Publique du 28 septembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD Greffière : Madame Pauline ESPAZE A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 21 décembre 2023 PRONONC༄༅ : Par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 Par Madame Stéphanie GIRAUD Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE S.C.I. SAFERIM immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro D 499 473 197 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Marjorie PARATORE de la SELARL THEMIS FORTIA, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DÉFENDEURS Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION (SIGA) immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 305 233 850 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant S.A.S. SIGA immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 305 233 850 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSÉ DU LITIGE : Au terme de son règlement en date du 19 octobre 1962, l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1] est une vaste construction divisée en 185 lots dont 72 appartements, 72 caves, 27 locaux commerciaux, 14 locaux à usage de dépôt de magasin. La SCI SAFERIM, est copropriétaire au sein de cet ensemble pour y être propriétaire de 3 appartements et 3 caves, Cette vaste copropriété avait pour syndic jusqu’à la mi 2021 la société SIGA. Depuis cette date, l’Agence de la comtesse est son syndic. Cet immeuble compte notamment parmi ses parties communes, des vides ordures et des locaux à poubelles. Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi du 10 juillet 1965, le syndicat a condamné les vide-ordures et leurs conduits au cours de l’année 2017. Suite à l’installation en pied d’immeuble de containers enterrés, le syndicat des copropriétaires a décidé au cours d’une assemblée s’étant tenue le 19 février 2021, et plus particulièrement dans une résolution n°25, de fermer définitivement, sous réserves de l’obtention des autorisations d’urbanisme, les « locaux à poubelles » de la copropriété. Par assignation en date du 4 mai 2021 la SCI SAFERIM a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], et la SAS SIGA aux fins de : La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/07020. Par conclusions numéro 1 régulièrement signifiées au RPVA le 26 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société SIGA demande au tribunal de : Vu la loi du 10 Juillet 1965 et ses décrets d’application, Vu les anciens articles R111-6 du CCH Vu l’article 1240 du Code Civil Vu les articles 515, 696 et 700 du CPC Vu les pièces, Débouter la SCI SAFERIM en toutes ses demandes, fins et conclusions notamment dirigées à l’encontre de la SAS SIGA. Condamner La SCI SAFERIM à payer à la SAS SIGA la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Benjamin NAUDIN, avocat aux offres de droit en application de l’article 696 du CPC. Le syndicat des copropriétaires est défaillant. **** La procédure a été clôturée le 23 février 2023, et fixée à l’audience du 28 septembre 2023. A l’audience, seule la société SIGA a déposé son dossier de plaidoirie. Un message RVPA en date du 28 septembre 2023 a été envoyé au conseil du demandeur afin que ce dernier dépose son dossier de plaidoirie. A la date du 24 octobre 2023, le tribunal constate que le demandeur bien qu’informé de la date d’audience n’a pas déposé son dossier. Il en tirera les conséquences. MOTIFS : Il sera précisé qu’en l’absence du dossier de plaidoirie du demandeur, le tribunal s’en est tenu à l’assignation telle qu’enrôlée au RPVA le 30 juillet 2021. Sur la nullité de la résolution n°25 de l’assemblée générale en date du 19 février 2021 La résolution n°25 querellée était ainsi libellée : Au soutien de sa demande la SCI SAREFIM expose qu’une telle décision aurait dû être adoptée à l’unanimité s’agissant, selon elle, de la suppression d’un équipement commun ; et que l’article R111-3 du code de la construction imposerait au sein des immeubles collectifs l’existence d’un local clos et ventilé à ordure. Les éléments d’équipement commun se définissent comme les éléments autres que les installations immobilières composant la structure d’un bâtiment et qui apportent du fait de leur aménagement ou de leur destination particulière des utilités ou des avantages dans les conditions d’usage des différents lots. Un local à ordures ne peut donc être qualifié d’élément commun. La résolution n°25 n’a pas vocation à supprimer un équipement collectif mais à fermer un espace commun pour des motifs d’hygiène et de sécurité. Le vote au visa de l’article 24 était donc justifié, la fermeture de ces « locaux à poubelles » étant rendue nécessaire pour des impératifs d’hygiène et de préservation de la santé des occupants. De plus, ces locaux étaient en communication directe avec les locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée. S’agissant du non-respect de l’article R111-3 du code de la construction, il sera constaté qu’il a été abrogé le 30 juin 2021, et qu’il avait été adopté postérieurement à l’édification de l’immeuble sis [Adresse 1]. La SCI SAFERIM ne justifie aucunement des motifs qui justifieraient au visa de cet article de faire droit la demande d’annulation de la résolution précitée. Sur la demande de dommages et intérêts : La SCI SAFERIM sollicite l’octroi de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Pour autant il lui sera rappelé qu’il lui appartient de démontrer la faute imputable tant au syndicat des copropriétaires qu’à la société SIGA, ainsi que son préjudice et le lien de causalité entre les deux. La SCI SAFERIM qui n’a pas déposé son dossier est défaillante dans la démonstration tant des fautes que de son préjudice, et du lien de causalité entre les deux. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SCI SAFERIM, succombe, elle sera donc condamnée aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me NAUDIN. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La SCI SAFERIM sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure à la société SIGA. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droits exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS : Statuant, après audience publique à juge unique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal ; Déboute la SCI SAFERIM de l’ensemble de ses demandes, Condamne la SCI SAFERIM à payer à la société SAS Société Immobilière de Gestion et d’Administration (SIGA) la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI SAFERIM aux entiers dépens de l’instance, Accorde le bénéfice de la distraction des dépens à Me Benjamin NAUDIN, avocat, aux offres de droit en application de l’article 696 du code de procédure civile. Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE ༢ DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT ET UN DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A3
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
658c78f02c4a0d96dc234627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel