Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab A3
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A3 — 21 décembre 2023
- ECLI
- 658c78f02c4a0d96dc23462a
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 946 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT N°23/ du 21 DÉCEMBRE 2023 Enrôlement : N° RG 21/08988 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZGWV AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 4] (Me REYNAUD) C/ S.A.S. SACCOCCIO (la SARL ATORI AVOCATS), S.A.S. PEIM ÉTANCHÉITÉ (l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION) DÉBATS : A l'audience Publique du 28 septembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD Greffière : Madame Pauline ESPAZE A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 21 décembre 2023 PRONONC༄༅ : Par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 Par Madame Stéphanie GIRAUD Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. MÉDITERRANÉENNE DE GESTION FONCIÈRE (MGF) immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 403 616 345 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal représenté par Maître Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DÉFENDERESSES S.A.S. SACCOCCIO immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 379 758 915 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE S.A.S. PEIM ÉTANCHÉITÉ immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 379 758 915 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Alain GUIDI de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE : Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] est propriétaire d’un immeuble se trouvant [Adresse 4]. Il a fait réaliser des travaux d’étanchéité et d’enrobé concernant le parvis des parkings aériens de la copropriété. Le marché d’étanchéité a été confié à la société P.E.I.M ETANCHEITE pour un montant de 28.830 €. Le marché de réfection complète de l’enrobé a été confié à la société SACCOCCIO pour un montant de 23.980 €. Débutés en mai 2017, les travaux ont été interrompus du fait de l’absence totale de pente de la dalle. Afin de remédier à cette difficulté, la société SACCOCCIO a adressé au syndicat des copropriétaires un devis complémentaire d’un montant de 9 460,00 € TTC. Ces travaux complémentaires ont été réalisés. Dès les premières pluies, les garages et les sous-sols se sont retrouvés complètement inondés. Les infiltrations d’eau dans les garages ont été constatées par procès-verbal de constat du 11 décembre 2017 de Maître [S], Huissier de Justice. Ce constat fait état de fuites d’eaux au droit du joint de dilatation, et d’arrivées d’eau à l’entrée des garages situés sur la partie aérienne du parking. Par acte d’huissier en date du 30 mars 2018, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a assigné les sociétés PEIM ETANCHEITE ET SACCOCCIO par devant le Juge de Référé près le Tribunal Judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir une expertise pour examiner les désordres apparus à la suite des travaux d’étanchéité et d’enrobée concernant le parvis des parkings aériens. Par ordonnance de référé en date du 6 juillet 2018, il a été fait droit à la demande du Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de voir ordonner une expertise judiciaire. Des suites d’un changement d’expert, Monsieur [P] a été missionné. L’Expert Judiciaire a déposé son rapport le 10 février 2021. Par assignation en date du 29 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] dans le [Localité 2] a attrait la SAS SACCOCCIO et la SASU PEIM ETANCHEITE devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de : Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [P] du 10 février 2021. Condamner la société SAS SACCOCCLO à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], se trouvant se trouvant [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la somme totale de 36.010 € se décomposant comme suit : -la somme de 8.641,20 € au titre de travaux de reprise concernant l'étanchéité, -la somme de 25.180 € au titre de travaux de réalisation des nouveaux caniveaux. -la somme de 2.188,80 € (4.377, 60 €12) au titre des travaux de reprise au droit du joint de construction. Condamner la société SAS P.E.I.M ETANCHEITE SASU à payer au syndicat des copropriétaires de copropriété [Adresse 4], se trouvant se trouvant [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la somme de 2.188,80 € (4.377,60 €12) au titre des travaux de reprise au droit du joint de construction. Condamner solidairement la société SAS SACCOCCIO et la société SAS P.E.I.M ETANCHEITE SASU à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de: -20.000 € en réparation de son préjudice de jouissance -3.000 € en réparation de son préjudice moral Condamner solidairement la société SAS SACCOCCIO et la société SAS P.E.I.M ETANCHEITE SASU à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner solidairement la société SAS SACCOCCIO et la société SAS P.E.I.M ETANCHEITE SASU aux entiers dépens incluant le coût de l'expertise judiciaire de Monsieur [P].” La procédure a été enrôlée sous le numéro RG21/8988. Par conclusions régulièrement signifiées le 30 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice maintient ses demandes telles que formulées dans l’assignation : Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [P] du 10 février 2021. Condamner la société SAS SACCOCCLO à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], se trouvant se trouvant [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la somme totale de 36.010 € se décomposant comme suit : -la somme de 8.641,20 € au titre de travaux de reprise concernant l'étanchéité, -la somme de 25.180 € au titre de travaux de réalisation des nouveaux caniveaux. -la somme de 2.188,80 € (4.377, 60 €12) au titre des travaux de reprise au droit du joint de construction. Condamner la société SAS P.E.I.M ETANCHEITE SASU à payer au syndicat des copropriétaires de copropriété [Adresse 4], se trouvant se trouvant [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la somme de 2.188,80 € (4.377,60 €12) au titre des travaux de reprise au droit du joint de construction. Condamner solidairement la société SAS SACCOCCIO et la société SAS P.E.I.M ETANCHEITE SASU à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de: -20.000 € en réparation de son préjudice de jouissance -3.000 € en réparation de son préjudice moral Condamner solidairement la société SAS SACCOCCIO et la société SAS P.E.I.M ETANCHEITE SASU à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner solidairement la société SAS SACCOCCIO et la société SAS P.E.I.M ETANCHEITE SASU aux entiers dépens incluant le coût de l'expertise judiciaire de Monsieur [P].” Ne pas écarter l’exécution provisoire Par conclusions régulièrement signifiées le 22 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société SACCOCCIO demande au tribunal de : Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] de l’ensemble des demandes qu’il forme à l’encontre de la société SACCOCCIO. A titre subsidiaire, condamner la société PEIM ETANCHEITE à relever et garantir la société SACCOCCIO de l’ensemble des demandes qui sont formées à son encontre. Débouter la société PEIM ETANCHEITE de l’ensemble des demandes qu’elle forme à l’encontre de la société SACCOCCIO. En tout état de cause, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. En tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires, ou tout succombant, le cas échéant solidairement, à payer à la société SACCOCCIO la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Par conclusions régulièrement signifiées le 25 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société PEIM demande au tribunal de : Vu les présentes écritures et pièces versées aux débats, Vu les articles 1792 et1240 du code civil, Il est demandé au Tribunal Judiciaire de bien vouloir : Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], se trouvant [Adresse 4] représenté par son Syndic en exercice, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, formées à l’encontre de la société PEIM ETANCHEITE, Débouter la société SACCOCCIO de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société PEIM ETANCHEITE, Débouter la société SACCOCCIO de sa demande de voir la société PEIM ETANCHEITE la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, A titre subsidiaire, Juger que la société PEIM ETANCHEITE n’a pas procédé au disquage du joint de construction, En conséquence, Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], se trouvant [Adresse 4] représenté par son Syndic en exercice, de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions, Condamner la société SACCOCCIO à prendre en charge l’intégralité des travaux de reprise au droit du joint de construction soit la somme de 4.377,60 €, Débouter la société SACCOCCIO de sa demande de voir la société PEIM ETANCHEITE la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, Débouter la société SACCOCCIO de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société PEIM ETANCHEITE, A titre infiniment subsidiaire, Juger que la société PEIM ETANCHEITE ne saurait être tenue que d’une somme de 2.188,80€ au titre des travaux de reprises au droit du joint de construction, En tout état de cause, Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], se trouvant [Adresse 4] représenté par son Syndic en exercice, de l’ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions, formées à l’encontre de la société PEIM ETANCHEITE, Débouter la société SACCOCCIO de sa demande de voir la société PEIM ETANCHEITE la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, Débouter la société SACCOCCIO de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société PEIM ETANCHEITE, Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], se trouvant [Adresse 4] représenté par son Syndic en exercice à payer à la société PEIM ETANCHEITE la somme de 3.600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] se trouvant [Adresse 4] représenté par son Syndic en exercice, aux entiers dépens distraits au profit de Me Alain GUIDI sur son affirmation de droit d’y avoir procédé, Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir *** La procédure a été clôturée le 25 mai 2023, et fixée à l’audience du 28 septembre 2023. L’affaire a été mise en délibéré le 21 décembre 2023. MOTIFS : Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] entend solliciter la responsabilité de la société PEIM ETANCHEITE au visa des articles 1792 du code civil (responsabilité du constructeur) et 1240 du code civil (responsabilité extra-contractuelle). L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » Il s’agit d’une présomption de responsabilité, qui implique que les désordres soient de nature décennale. L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Il s’agit d’une responsabilité pour faute, impliquant pour celui qui en a la charge de la preuve de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Il convient au préalable de déterminer la nature des désordres. Sur la nature des désordres : Les infiltrations sont apparues aux premières précipitations consécutives aux travaux. Il y a eu des infiltrations en sous-sol, et des problèmes de pénétration d’eau dans les garages. La société SACCOCCIO a créé un petit caniveau, mais ce dernier ne permet pas de récupérer la totalité des eaux qui ruissèlent et l’eau pénètre dans les garages. Il ressort des constatations de l’expert que des infiltrations se produisent au droit du joint de construction dans le box numéro 14, au droit des petits caniveaux sur le dernier étage, et sur la toiture terrasse. L’Expert a classé les désordres en plusieurs catégories, seuls ceux subis dans les parties communes seront analysés : 1° - les infiltrations au droit des petits caniveaux : L’expert constate que lors des précipitations atmosphériques importantes, les eaux pluviales pénètrent dans les garages du dernier étage de parking. Les sols des garages n’étant pas étanchés, les eaux s’écoulent. La société SOCCACCIO a procédé à l’installation d’une petite rigole longeant l’entrée des garages du dernier étage. La société PEIM a procédé à l’installation d’évacuation en PVC de 100 millimètres de diamètre. L’Expert indique que les infiltrations sont dues à la taille bien trop faible desdits caniveaux pour recevoir les eaux pluviales. Il s’agit de désordres consécutifs à une mauvaise conception. Il convient de souligner que les ouvrages construits se doivent d’assurer le clos et le couvert, et donc d’empêcher notamment toutes les entrées d’eaux. De sorte qu’en l’espèce les caniveaux sont insuffisants pour contenir les eaux, et le complexe d’étanchéité n’est pas efficace pour assurer et garantir une imperméabilité à l’eau. En conséquence, et contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, il s’agit bien de désordres de nature décennale. L’expert impute sans aucune ambiguïté l’entière responsabilité de ce désordre à la société SACCOCCIO. Il chiffre la reprise à 8.641,20 € pour l’étanchéité et 25.180 € pour la réalisation des nouveaux caniveaux (devis SACCOCCIO), soit un total de 33.821,20 €. Ce chiffrage sera retenu par le tribunal en l’absence d’éléments techniques susceptible de venir le remettre en question. 2°- Les infiltrations au droit du joint de construction suite à une découpe de l'enrobé Les infiltrations ont été constatées après la réception, la société PEIM a demandé à la société SACCOCCIO de disquer l’enrobé afin de reprendre le traitement dudit joint de construction. Lors du disquage de l’enrobé, le complexe d’étanchéité a été endommagé. La pose de dallette n’a pas suffi à éradiquer les infiltrations au droit du joint de construction. Il s’agit d’une erreur d’exécution. Il convient de souligner que les ouvrages construits se doivent d’assurer le couvert, et donc d’empêcher toutes les entrées d’eaux et de garantir l’imperméabilité à l’eau. Les arguments concernant la conformité à destination, sont inopérants, en ce qu’il ne peut être contesté que les ouvrages construits ne garantissent pas le couvert, et ne garantissent pas l’imperméabilité à l’eau, de sorte que l’impropriété à destination ne peut qu’être constatée. L’Expert conclut que les deux entreprises, SACCOCCIO et P.E.I.M ETANCHEITE, sont intervenues sur ce poste et qu’elles doivent donc se partager la responsabilité de ce désordre. Il chiffre la reprise totale à 4.377,60 €, soit 2.188,80 € chacune. Ce chiffrage sera retenu par le tribunal en l’absence d’éléments techniques susceptible de venir le remettre en question. Sur les responsabilités : S’agissant de désordres de nature décennale qui impliquent une présomption de responsabilité, il appartenait aux défenderesses de rapporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère, seule exonératoire de responsabilité. Or aucune d’elle ne rapporte cette preuve. De sorte qu’elles engagent chacune leur pleine responsabilité. En revanche, elles ne seront condamnées que pour ce qui leur est imputable. Dès lors les appels en garantie sont sans objet et inopérants. De même que la société PEIM ETANCHEITE qui engage sa responsabilité au titre du désordre numéro 2 n’apporte aucun argument technique susceptible de voir écarter sa responsabilité au profit de l’unique société SACCOCCIO. Sur les préjudices immatériels : Le syndicat des copropriétaires sollicite l’indemnisation d’un préjudice de jouissance en l’état d’infiltrations importantes pendant une longue période qui ont nécessairement limité l’utilisation des parties communes par les copropriétaires. Il réclame à ce titre la somme de 20 000 euros. Toutefois, ce dernier ne produit aucune pièce permettant de constater et confirmer l’usage limité ou l’inutilisation des parties communes. Cela ne ressort ni du rapport d’expertise judiciaire ni du constat d’huissier produit. En conséquence, la demande d’indemnisation dudit préjudice sera rejetée. Concernant la demande relative à l’indemnisation d’un préjudice moral, il ne suffit pas d’affirmer que le syndicat des copropriétaires a nécessairement subi un préjudice moral du fait des tracas occasionnés par les désordres pour prétendre à l’indemnisation d’un tel préjudice, encore faut-il démontrer son existence. L’emploi de la formule « nécessairement » ne permet pas de caractériser l’existence dudit préjudice, étant précisé que l’expert mentionne dans son rapport n’avoir reçu aucune demande de préjudice. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les sociétés SACCOCCIO et PEIM ETANCHEITE, succombent, elles seront condamnées aux entiers dépens de l’instance à hauteur de 80% pour la première et 20% pour la seconde. Il sera rappelé aux parties que les frais d’expertise sont compris dans les dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les sociétés SACCOCCIO et PEIM ETANCHEITE, succombent et seront condamnées au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure au syndicat des copropriétaires au prorata du pourcentage retenu (80% pour la société SACCOCCIO et 20% pour la société PEIM ETANCHEITE). Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droits exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS : Statuant en premier ressort après audience publique à juge unique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal : Condamne la société SACCOCCIO à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la somme de 36 010 euros répartie comme suit : 8 641,20 euros concernant les travaux de reprise de l’étanchéité, 25 180 euros au titre des travaux de réalisation des nouveaux caniveaux, 2 188,80 euros au titre des travaux de reprise au droit du joint de construction Condamne la société PEIM ETANCHEITE SASU à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la somme de 2 188,80 euros Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice de ses demandes au titre du préjudice de jouissance, et du préjudice moral, Déboute la société SACCOCCIO de ses appels en garantie et de l’ensemble de ses demandes, Déboute la société PEIM ETANCHEITE de l’ensemble de ses demandes, Condamne la société SACCOCCIO à hauteur de 80% et la société PEIM ETANCHEITE à hauteur de 20% à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société SACCOCCIO à hauteur de 80% et la société PEIM ETANCHEITE à hauteur de 20% aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes, Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE ༢ DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT ET UN DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 1240 du Code civilarticle 700 du code de procédure au syndicat desarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile dans sa rarticle 1792 du code civil dispose quearticle 696 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A3
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
658c78f02c4a0d96dc23462a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA