Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 26 décembre 2023
- ECLI
- 658c78f12c4a0d96dc234633
- Date
- 26 décembre 2023
- Condamnation
- 918 500 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
["Mme [X] [V] a été victime d'un accident de la circulation causé par un véhicule non identifié ayant pris la fuite le 8 mai 2019.", 'Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Domages (FGAO) a accepté la prise en charge du sinistre et a formulé une offre incluant initialement le poste des souffrances endurées.', 'La compagnie des Assurances du Crédit Mutuel avait formulé une offre de 3543 € sur la base de sa garantie conducteur.']
Procédure
["Mme [X] [V] a assigné la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel et le FGAO par acte d'huissier délivré le 20 décembre 2022.", 'La demande a été jugée contradictoire et en premier ressort.']
Question juridique
La Cour doit déterminer si la demande de Mme [X] [V] pour obtenir l'indemnisation des préjudices subis à la suite de l'accident de la circulation est fondée.
Solution
source officielle['La Cour a accordé à Mme [X] [V] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :', 'Préjudices Patrimoniaux : 540 € (frais divers) et 89,40 € (pertes de gains professionnels actuels).']
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/12692 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2WOZ AFFAIRE : Mme [X] [V] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ) C/ S.A. ACM IARD sous l’enseigne CIC (Me Cyril MICHEL) DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Décembre 2023 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Décembre 2023 PRONONCE par mise à disposition le 26 Décembre 2023 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [X] [V] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2] représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillante S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 6] FRANCE, prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 8 mai 2019 , Mme [X] [V] a été victime d’un accident de la circulation causé par un véhicule non identifié ayant pris la fuite. Le FGAO a accepté la prise en charge du sinistre; il a mandaté le Dr [T] et formulé une offre incluant initialement le poste des souffrances endurées, avant de se rétracter sur ce point dans la mesure où Mme [X] [V] bénéficiait d’une garantie conducteur auprès de la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel et que l’indemnisation du FGAO devenait subsidiaire. Le FGAo formulait désormais une offre au titre du poste de l’AIPP uniquement. La compagnie des Assurances du Crédit Mutuel avait formulé une offre de 3543 € sur la base de sa garantie conducteur. Par acte d’huissier délivré le 20 décembre 2022, Mme [X] [V] a assigné la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel et le FGAO pour obtenir l’indemnisation des préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité. Mme [X] [V] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : - à la charge de la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers540 € - Pertes de gains professionnels actuels89,40 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %133 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %663 € - Souffrances endurées6000 € - à la charge du FGAO : II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent3540 € (dont 1000 € de provission à déduire) Mme [X] [V] demande en outre au tribunal de : - condamner la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel et le FGAo à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel et le FGAO aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Karine Touboul-Elbez sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 4 mars 2023, la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [X] [V] en vertu des conditions contractuelles de la garantie conducteur mais sollicite : - le rejet de la demande concernant des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice des pertes de gains professionnels actuels, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la distraction des dépens au profit de son conseil. Par conclusions notifiées le 9 juin 2023, le FGAO offre la somme de 3060 € au titre de l’AIPP (dont à déduire la provision de 1000 e déjà versée. Il demande au tribunal de débouter Mme [X] [V] du surplus de ses demandes formulées à son encontre. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 8 mai 2019 au 23 juin 2019 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 16 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 199 jours - une consolidation au 8 décembre 2019 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 % - des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [X] [V] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit: I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil. En l’espèce, ces frais n’ont pas vocation à être remboursé compte tenu des conditions contractuelles de la garantie conducteur. Mme [X] [V] sera nécessairement déboutée sur ce point. Les pertes de gains professionnels temporaires : Les pertes de salaire de la victime ont été entièrement compensées par les indemnités journalières versées par l’organisme social, puisque la perte nette à prendre en considération est celle de 1773,49€ et non de 1991,99 € dans la mesure où les indemnités de transport et de panier doivent être retranchées en l’absence de contre-partie liée à l’arrêt de travail. Mme [X] [V] sera nécessairement déboutée sur ce point. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [X] [V] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 810 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 108 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 537 € Total 645 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3540 €. RÉCAPITULATIF - frais diversdébouté - pertes de gains professionnels actuelsdébouté - déficit fonctionnel temporaire645 € - souffrances endurées5000 € - déficit fonctionnel permanent3540 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Evalue le préjudice corporel de Mme [X] [V], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9185 € ; EN CONSÉQUENCE : Condamne la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [X] [V] : - la somme de 5645 € au titre de l’indemnisation contractuelle de son préjudice corporel selon la garantie conducteur, Condamne le FGAO à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [X] [V], déduction faite de la provision allouée : - la somme de 2540 € en réparation de son préjudice concernant l’AIPP de 2%, Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Karine Touboul-Elbez, avocat, sur son affirmation de droit ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 26 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
658c78f12c4a0d96dc234633
Données disponibles
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- Résumé officiel