Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab A3
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A3 — 21 décembre 2023
- ECLI
- 658c78f12c4a0d96dc234636
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT N°23/ du 21 DÉCEMBRE 2023 Enrôlement : N° RG 22/10194 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2NWA AFFAIRE : E.A.R.L. PÉPINIÈRE BEAUSOLEIL (la SARL BAFFERT-MALY) C/ S.C.I. MDP [Adresse 4] DÉBATS : A l'audience Publique du 28 septembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD Greffière : Madame Pauline ESPAZE A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 21 décembre 2023 PRONONC༄༅ : Par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 Par Madame Stéphanie GIRAUD Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE E.A.R.L. PÉPINIÈRE BEAUSOLEIL immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 518 449 491 dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 3] prise en la personne de son Gérant représentée par Maître Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSE S.C.I. MDP [Adresse 4] immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 534 195 706 dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 2] prise en la personne de son Gérant défaillante EXPOSE DU LITIGE : Madame [M] [X] et Monsieur [K] [R], associés de la SCI MDP [Adresse 4], société civile immobilière au capital de 1.000 euros, dont le siège est sis [Adresse 5] [Localité 2], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le numéro 534 195 706, ont sollicité l’intervention de la société PEPINIERE BEAUSOLEIL, dans le cadre d’un chantier sur une villa sis [Adresse 4] [Localité 1]. La société PEPINIERE BEAUSOLEIL a établi un devis n° 2019-11-061 correspondant aux prestations à réaliser pour un montant total de 129.990,00 € HT, soit 155.988,00 € TTC. Par la suite, les parties se sont entendues sur un devis modifié pour un montant global de 113.000,00 HT (95.000,00 € HT + 18.000,00 € HT), soit 135.600,00 € HT. La SCI MDP [Adresse 4] a accepté ce devis et a adressé un acompte de 16.500 € TTC le 16 novembre 2019. A la suite des devis et des travaux commencés, MDP [Adresse 4] a effectué au profit de PEPINIERE BEAUSOLEIL un paiement de 34.716,00 € en date du 28 juillet 2020. En cours de chantier, des travaux supplémentaires sont intervenus et ont été effectués par la société PEPINIERE BEAUSOLEIL. Notamment des travaux au profit de la propriété voisine [Adresse 7]. Le 6 janvier 2021, la société PEPINIERE BEAUSOLEIL a adressé à la SCI MDP [Adresse 4] un tableau récapitulatif des travaux effectués. Par mail en date du 9 juillet 2021, Monsieur [T], gérant de PEPINIERE BEAUSOLEIL, a adressé le décompte des travaux réalisés et a alerté Madame [X] : · Sur l’avancée des travaux ; · Sur l’absence de paiement des factures déjà transmises ; · Sur la réalisation de travaux supplémentaires à la demande de Madame [X] et réceptionnés par cette dernière sans contestation. En réponse, et par mail du 12 juillet 2021, Madame [X] a interdit à la société PEPINIERE BEAUSOLEIL l’accès au chantier en indiquant réagir à des retards et malfaçons. Selon un procès-verbal de Maitre [G] [Z], huissier de justice en date du 22 juillet 2021, il a été constaté l’impossibilité pour la société PEPINIERE BEAUSOLEIL de pénétrer sur le chantier alors même qu’un engin de chantier de type mini-pelle lui appartenant se trouvait encore sur le chantier. Jusqu’au 29 juin 2022, Madame [X] a refusé de restituer à la société PEPINIERE BEAUSOLEIL son outil de travail. Depuis lors, malgré les démarches amiables de Monsieur [T], Madame [X] n’a pas régularisé le paiement des factures. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 30 septembre 2021, par l’intermédiaire de son Conseil la société PEPINIERE BEAUSOLEIL a mis en demeure la SCI MDP [Adresse 4] d’avoir : ·à régler le solde des sommes restant dues au titre de l’intervention de PEPINIERE BEAUSOLEIL ; et ·de restituer ou permettre la restitution de l’engin de chantier présent au [Adresse 4] [Localité 1]. Le pli a été avisé mais n’a toutefois pas été réclamé par la SCI MDP [Adresse 4] destinataire. Par requête en date du 23 décembre 2021, la société PEPINIERE BEAUSOLEIL a sollicité de la juridiction de céans la désignation d’un Huissier de justice. Une ordonnance rendue le 3 janvier 2022 a désigné un Huissier de justice aux fins notamment de se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] [Localité 1], en faire la description, constater l’état d’avancement du chantier, décrire les travaux réalisés et en cours de réalisation, en ce compris les travaux effectués sur la partie mitoyenne avec la [Adresse 7]. Par procès-verbal de constat de Maître [V] [O], huissier de justice, en date du 18 mars 2022, il a été constaté la présence d’une mini-pelle appartenant à la société PEPINIERE BEAUSOLEIL. Selon le dernier décompte de PEPINIERE BEAUSOLEIL, les travaux suivants ont été réalisés : · les travaux prévus au devis initial / espaces verts : 48.102,36 euros HT ; · les travaux Cour Nord selon devis : 13.000,00 euros HT ; · les travaux sur la haie de la [Adresse 7] entièrement effectués : 7.500,00 euros HT. Soit un total de 68.602,36 euros HT, soit 82.322,83 euros TTC. Après déduction de l’acompte versé, il reste à la SCI MDP [Adresse 4] à devoir la somme de 48.146,83 euros. Par courrier en date du 25 mai 2022, par l’intermédiaire de son Conseil, la société PEPINIERE BEAUSOLEIL a mis une nouvelle fois en demeure la SCI MDP [Adresse 4] d’avoir à : · Régler la somme de 48.146,83 euros, correspondant au solde TTC des sommes restant dues au titre de l’intervention de PEPINIERE BEAUSOLEIL ; · Restituer ou permettre la restitution à PEPINIERE BEAUSOLEIL de l’engin de chantier présent au [Adresse 4] [Localité 1]. Par courrier officiel en date du 1er juin 2022, le Conseil de la SCI MDP [Adresse 4] a répondu à cette mise en demeure, notamment en contestant devoir ces sommes. Par acte d’huissier en date du 9 juin 2022, la SCI MDP [Adresse 4] a fait assigner la société PEPINIERE BEAUSOLEIL aux fins de la voir condamner à procéder à l’enlèvement de son engin de chantier et aux fins de solliciter la désignation d’un Expert. Le 29 juin 2022, la SCI MDP [Adresse 4] a autorisé la société PEPINIERE BEAUSOLEIL à venir récupérer son engin de chantier. Par acte d’huissier en date du 17 octobre 2022, la société PEPINIERE BEAUSOLEIL a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE la SCI MDP [Adresse 4] aux fins de : Vu les articles 1103, 1104, 1193 du code civil, Condamner la société MDP [Adresse 4] à payer à la société Pépinière Beausoleil la somme de 61.089,83 euros au titre du solde restant dû quant aux travaux effectués par cette dernière, Condamner la société MDP [Adresse 4] au paiement de la somme de 50 183,26 euros TTC en indemnisation du préjudice subi du fait de la privation d’un enfin de chantier du 12 juillet 2021 au 29 juin 2022, Condamner la société MDP [Adresse 4] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG22/10194. L’assignation a été remise au gérant de la SCI, Madame [I]. La société SCI MDP [Adresse 4] n’a pas constitué avocat et est défaillante. **** La procédure a été clôturée le 23 février 2023, et fixé à l’audience du 28 septembre 2023. Le délibéré a été fixé à la date du 21 décembre 2023. MOTIFS : Sur la demande de condamnation de la société MDP [Adresse 4] au titre du solde restant dû : Aux termes de l’article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. Il ressort des pièces produites par la demanderesse qu’elle a envoyé deux devis à la société MDP [Adresse 4] en date du 6 novembre 2019 et 15 novembre 2019 d’un montant respectif de 124 788 euros TTC pour des travaux listés, et de 114 000 euros. Le deuxième devis reprend les mêmes prestations que le premier mais mentionne deux remises commerciales. Une première facture a été établie en date du 15 novembre 2019 avec le versement d’un acompte de 16 500 euros TTC. La demanderesse produit des échanges de mail à ce sujet en date du 15 novembre 2019, ne faisant apparaître aucune contestation concernant le prix de cette première facture, ni demande de reformulation des devis. De même qu’elle fournit le bordereau d’un dépôt de chèque d’un montant de 34 716 euros en date du 28 janvier 2020. Elle produit par ailleurs un document en date du 6 janvier 2021 adressé par courriel à la SCI MDP [Adresse 4] établissant un tableau récapitulatif des travaux convenus et un compte rendu détaillé en date du 9 juillet 2021 avec un décompte du chantier. Il ressort d’un courriel en date du 12 juillet 2021 que la SCI MDP [Adresse 4] a manifesté, lors de la réunion de chantier du 7 juillet, sa volonté de mettre fin à la collaboration avec la société PEPINIERE BEAUSOLEIL. Il y est fait état de retards, et de malfaçons. Elle ajoute qu’aucun marché n’a été signé en bonne et due forme malgré les demandes qui auraient été formulées. Elle sollicite en outre le retrait de l’engin de chantier se trouvant sur son terrain. En l’espèce, la société défenderesse est défaillante, et en dépit des dénégations qui ont été les siennes à compter de 2021 et dans le cadre de sa procédure introduite pour faire retirer l’engin de chantier, il ne peut être contesté que les parties ont été liées par un contrat, que les devis ont été acceptés puisque des acomptes ont été versés à deux reprises, et qu’à aucun moment jusqu’à la réunion de chantier du 7 juillet 2021, la société MDP [Adresse 4] n’a contesté les devis ou le travail de la demanderesse. Au surplus, il sera rappelé que sauf à démontrer une inexécution contractuelle, et la non réalisation de travaux prévus et facturés, la société débitrice reste redevable du solde du marché. Les fautes contractuelles engagent la responsabilité de la société mais ne peuvent justifier une absence de paiement du solde du marché dès lors que l’ensemble des prestations a été exécutée. Ainsi, en l’état des pièces produites par la demanderesse qui établisse les prestations réalisées, et le montant restant dû, la créance apparaît certaine et liquide. Il appartient au défendeur de démontrer les inexécutions contractuelles et la non-conformité des travaux facturés avec ceux réellement exécutés. Or aucune pièce en procédure ne permet d’établir qu’à la date de la facturation totale et récapitulative en juillet 2021, la somme réclamée n’était pas due. La charge d’une telle preuve incombe à la société MDP [Adresse 4], défaillante à la présente procédure. De plus, la demanderesse produit un constat d’huissier en date du 18 mars 2022 constatant la réalisation des travaux en conformité aux devis produits. Par voie de conséquence, il sera donc fait droit à la demande de la société PEPINIERE BEAUSOLEIL, toutefois le montant réclamé dans le dispositif ne correspond pas au montant fixé dans les conclusions. En effet, il n’est pas contestable que la société justifie avoir réalisé pour 82 322,83 euros TTC de travaux. Ce montant, déduction faite des acomptes, permet de fixer la créance à la somme de 48 146,83 euros et non à la somme de 61 089,83 euros TTC. La société PEPINIERE BEAUSOLEIL ne justifie aucunement le montant de 61 089,83 euros. Il sera par ailleurs au surplus constaté que la mise en demeure en date du 25 mai 2022 réclame la somme de 48 146,83 euros. En conséquence, la société MDP [Adresse 4] sera condamnée au paiement de la somme de 48 146, 83 euros. La société PEPINIERE BEAUSOLEIL sera déboutée du surplus. Sur la demande d’indemnité au titre de l’immobilisation de l’engin de chantier : La société PEPINIERE BEAUSOLEIL réclame l’indemnisation de l’immobilisation de son engin de juillet sur la période allant de juillet 2021, date du refus de laisser accès au chantier par la société MDP [Adresse 4], au 29 juin 2022, date de la restitution de l’engin. Depuis juillet 2021, MDP [Adresse 4] a refusé de restituer à PEPINIERE BEAUSOLEIL son engin de chantier, l’empêchant alors de travailler comme elle le devrait sur ses autres chantiers. Par deux procès-verbaux de juillet 2021 et mars 2022, les Huissiers ont constaté que l’engin de chantier était bel et bien présent chez MDP [Adresse 4], soulignant à ces occasions que cette dernière refusait l’accès à sa propriété et la récupération de l’engin de chantier. Il ressort par ailleurs du constat d’huissier établi le 18 mars 2022 que Monsieur [X] a déclaré à l’huissier qu’il était en litige avec la société PEPINIERE BEAUSOLEIL et son représentant Monsieur [T], et que c’était la raison pour laquelle il conservait l’engin de chantier qu’il ne comptait pas rendre tant que le litige ne serait pas réglé. Ce n’est que le 29 juin 2022 que l’engin de chantier a été restitué. La société PEPINIERE BEAUSOLEIL réclame au titre de l’immobilisation de l’engin la somme de 50 183,26 euros TTC. Elle ne justifie aucunement des sommes engagées au titre du rachat d’une mini pelle, ou de la location d’un nouvel engin. S’il ne peut être contesté qu’elle a subi un préjudice en raison de l’immobilisation de son engin de chantier, il lui appartient de justifier des dépenses qu’elle déclare avoir dû engager pour le remplacer. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SCI MDP [Adresse 4], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La SCI MDP [Adresse 4], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à la société PEPINIERE BEAUSOLEIL une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS : Statuant en premier ressort après audience publique à juge unique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, Condamne la SCI MDP [Adresse 4] à payer à la société PEPINIERE BEAUSOLEIL la somme de 48 146, 83 euros au titre du solde restant dû quant aux travaux effectués par cette dernière, Déboute la Société PEPINIERE BEAUSOLEIL du surplus de ses demandes, Condamne la SCI MDP [Adresse 4] à payer à la société PEPINIERE BEAUSOLEIL la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI MDP [Adresse 4] aux entiers dépens de l’instance Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE ༢ DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT ET UN DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1193 du code civilarticle 514 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A3
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
658c78f12c4a0d96dc234636
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