Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 26 décembre 2023
- ECLI
- 658c78f32c4a0d96dc234653
- Date
- 26 décembre 2023
- Condamnation
- 1 865 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/06763 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JU7 AFFAIRE : M. [I] [N] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ AXA FRANCE IARD (Maître Philippe DAUMAS ) DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Décembre 2023 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Décembre 2023 PRONONCE par mise à disposition le 26 Décembre 2023 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [I] [N] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1] représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES la société AXA FRANCE IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 5] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 6 novembre 2021, M. [I] [N] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD. Par actes d’huissiers délivrés le 2 mai 2023, M. [I] [N] a assigné la société AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE. Le Docteur [D], désigné par ordonnance de référé du 25 avril 2022, ayant déposé son rapport le 18 février 2023, M. [I] [N] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers600 € - assistance tierce personne temporaire1 023 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %775 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %787.50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %1 065 € - Souffrances endurées5 500 € - Préjudice esthétique temporaire1 500 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent5 400 € - Préjudice esthétique permanent2 000 € SOIT AU TOTAL18 650 € dont il convient de déduire la somme de 2 500 €, déjà versée à titre de provision. M. [I] [N] demande en outre au tribunal de : - condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, Par conclusions notifiées le 11 juillet 2023, la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [I] [N] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur les préjudices esthétique temporaire et permanent, - la réduction des autres prétentions émises, - la déduction de la provision de 2 500 euros des sommes allouées par le Tribunal, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - le rejet de la demande formulée au titre des dépens, L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la société AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [I] [N] des conséquences dommageables de l’accident du 6 novembre 2021. Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 31 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 63 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 213 jours - assistance tierce personne temporaire de 1h30 par jour pendant 30 jours - une consolidation au 8 septembre 2022 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 % - des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [I] [N] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties. La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 1h30 par jour pendant 1 mois. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 € sera retenu. Le préjudice de M. [I] [N] s’élève ainsi à la somme suivante : 1h30 x 18 € x 30 jours = 837 € II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [I] [N] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 810 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 419 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 426 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 576 € Total1 421 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Il n’est pas retenu par l’expert mais M. [N], mais le rapport d’expertise indique une immobilisation coude au corps du membre supérieur droit conservée 45 jours. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 300 euros. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4 740 €. Le préjudice esthétique permanent : Ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert dans ses conclusions. Le requérant fait état de traces cicatricielles et d’une déformation de l’épaule droite qui ne sont pas objectivées. Par ailleurs, et concernant le problème de l’épaule droite, rien n’indique qu’il soit imputable à l’accident du 6 novembre 2021. Le préjudice esthétique permanent n’étant pas caractérisé, la demande sera donc rejetée. RÉCAPITULATIF - frais divers600 € - assistance tierce personne837 € - déficit fonctionnel temporaire1 421 € - souffrances endurées5 000 € - préjudice esthétique temporaire300 € - déficit fonctionnel permanent4 740 € TOTAL12 898 € PROVISION A DÉDUIRE2 500 € RESTE DU10 398 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Le demandeur ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [I] [N] des conséquences dommageables de l’accident du 6 novembre 2021; Evalue le préjudice corporel de M. [I] [N], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 12 898 € ; EN CONSÉQUENCE : Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [I] [N] : - la somme de 10 398 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1500 € en vertu de l’article 700 du CPC; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 26 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
658c78f32c4a0d96dc234653
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