Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A3 — 21 décembre 2023
- ECLI
- 658c78f32c4a0d96dc234658
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 684 000 €
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IAFaits
["Les consorts [Z] sont propriétaires d'une villa située à [Localité 4], au [Adresse 2].", "Ils ont procédé à divers travaux d'aménagement dans leur jardin ainsi qu'à l'installation d'une piscine pour un montant total de 34\xa0646,64 euros.", 'Les travaux de construction de la piscine et de la terrasse attenante à la maison ont été réalisés par la société LA MAISON MARSEILLAISE.']
Procédure
["La société LA MAISON MARSEILLAISE était assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la compagnie LLOYD'S.", "Les consorts [Z] ont mandaté le cabinet d'études et d'expertises de [I] [O] pour établir un constat d'expertise de la situation."]
Question juridique
La société LA MAISON MARSEILLAISE est-elle responsable des dommages causés à la piscine et à la terrasse attenante ?
Solution
source officielle['Le tribunal a décidé que la société LA MAISON MARSEILLAISE est responsable des dommages causés à la piscine et à la terrasse attenante.', "La société LLOYD'S est également tenue de payer les dommages-intérêts aux consorts [Z]."]
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT N°23/ du 21 DÉCEMBRE 2023 Enrôlement : N° RG 21/05297 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y25W AFFAIRE : M. [P] [Z] (Me RUIMY), Mme [N] [H] ép. [Z] (Me RUIMY) C/ S.A.S. LA MAISON MARSEILLAISE (Me BRANTHOMME), Sté LLOYD’S CANOPIUS MANAGEMENT AGENCY (la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL) DÉBATS : A l'audience Publique du 28 septembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD Greffière : Madame Pauline ESPAZE A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 21 décembre 2023 PRONONC༄༅ : Par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 Par Madame Stéphanie GIRAUD Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEURS Monsieur [P] [Z] né le 17 juin 1969 à [Localité 8] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] Madame [N] [H] épouse [Z] née le 25 février 1971 à [Localité 8] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] [Localité 8] tous deux représentés par Maître Daniel RUIMY, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DÉFENDERESSES S.A.S. LA MAISON MARSEILLAISE immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 751807694 dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 8] pris en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Nicolas BRANTHOMME, avocat au barreau de MARSEILLE Société LLOYD’S CANOPIUS MANAGEMENT AGENCY dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal en France la Société ACS SOLUTION dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE EXPOSÉ DU LITIGE : Les consorts [Z] sont propriétaires d’une villa située à [Localité 4], au [Adresse 2]. Ils ont procédé à divers travaux d’aménagement dans leur jardin ainsi qu’à l’installation d’une piscine pour un montant total de 34 646,64 euros selon devis accepté le 24 avril 2019, et facturé le 23 juillet 2019. Les travaux de construction de la piscine et de la terrasse attenante à la maison ont été réalisés par la société LA MAISON MARSEILLAISE. La société était assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la compagnie LLOYD’S. Les travaux ont commencé le 30 mai 2019. Fin juillet 2019, ils ont émis des réserves de fin de chantier et début août 2019 ont constaté des différences entre les prestations convenues et celles livrées. Ils ont par la suite constaté le 14 mars 2020 l’apparition de cloques dans la piscine et en ont informé le constructeur. Ils ont mandaté le cabinet d’études et d’expertises de [I] [O], expert en piscine, pour établir un constat d’expertise de la situation. Ce dernier a convoqué les parties le 20 mai 2020, et établi un rapport contradictoire en présence de Monsieur [E] représentant de la société LA MAISON MARSEILLAISE. Par courrier en date du 14 août 2020, le conseil des époux [Z] a adressé une mise en demeure listant l’ensemble des désordres affectant la piscine et la terrasse. La MAISON MARSEILLAISE a fait une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance. La compagnie ACS CNP, assureur en responsabilité civile décennale pour le compte de la société LLOYD’S a désigné le cabinet EURISK et a mandaté comme expert Monsieur [R]. Le rapport d’expertise n’a pas été communiqué aux époux [Z]. Par courrier en date du 25 janvier 2021, ACS pour le compte de la société LLOYD’S leur a signifié qu’aucun désordre ne serait pris en charge. Par actes séparés en date du 28 mai 2021, Monsieur [P] [Z] et Madame [N] [H] épouse [Z], ont attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE la société LA MAISON MARSEILLAISE, et la compagnie LLOYD’S CANOPIUS MANAGEMENT AGENCY aux fins de : Vu les articles 1217, 1240 et 1792 du code civil, Condamner solidairement la société LA MAISON MARSEILLAISE et la compagnie d’assurances LLOYD’S à payer aux consorts [Z] la somme de 6840 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour la reprise des travaux, Condamner solidairement la société LA MAISON MARSEILLAISE à payer aux consorts [Z] la somme de 4 500 euros au titre du préjudice de jouissance, Condamner solidairement la société LA MAISON MARSEILLAISE à payer aux consorts [Z] la somme de 4 200 euros au titre du défaut de conseil, Condamner solidairement la société LA MAISON MARSEILLAISE et la compagnie d’assurances LLOYD’S à payer aux consorts [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/5297. Par conclusions en défense régulièrement signifiées au RPVA le 24 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société LA MAISON MARSEILLAISE demande au tribunal de : Vu les dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil, Débouter Monsieur [P] [Z] et Madame [N] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Condamner Monsieur [P] [Z] et Madame [N] [Z] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me BRANTHOMME, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Par conclusions signifiées au RPVA le 21 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société LLOYD’S CANOPIUS MANAGEMENT AGENCY demande au tribunal de : Vu les pièces versées aux débats, Vu l’article 1792 du code civil, Juger que le contrat souscrit par la société LA MAISON MARSEILLAISE auprès de la société LLOYD’S CANOPIUS MANAGEMENT AGENCY ne garantit la réalisation de piscines que si elles constituent un accessoire à des travaux de maçonnerie, Juger que la piscine constitue en l’espèce l’ouvrage principal, En conséquence, Juger que le contrat souscrit par LA MAISON MARSEILLAISE numéro RCDA CNP 00153 n’a pas vocation à garantir les désordres affectant la piscine (non-conformité de l’escalier, décollement de l’enduit), Juger que les non conformités affectant l’escalier étaient apparentes à la réception, Juger en tout état de cause qu’il n’emporte aucune impropriété à destination ni n’affecte la solidité de l’ouvrage, Juger que le contrat souscrit auprès de la société LLOYD’S CANOPIUS MANAGEMENT AGENCY n’a pas vocation à garantir le préjudice de jouissance consécutif à un désordre non garanti, ni le manquement à l’obligation de conseil de la société LA MAISON MARSEILLAISE, En conséquence, Débouter purement et simplement les consorts [Z] de leurs demandes de condamnations dirigées contre la société LLOYD’S CANOPIUS MANAGEMENT AGENCY, Condamner les consorts [Z] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens distraits au profit de Me PETIT. ***** La clôture de la procédure a été ordonnée le 24 mars 2023. L’audience de plaidoirie s’est tenue le 28 septembre 2023. L’affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023. MOTIFS : Sur les demandes des consorts [Z] : Les consorts [Z] sollicitent au visa des articles 1217, 1240 et 1792 du code civil ; la condamnation de la société LA MAISON MARSEILLAISE. Selon l'article 1792 du code civil « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » En application des dispositions de l'article 1792 du code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectent dans l'un de ces éléments constitutifs ou l'un de ses équipements, le rendent impropre à sa destination. Pour rappel, le caractère décennal des désordres entraîne la responsabilité de plein droit des constructeurs et assimilés (dont le maître d’œuvre), en application des articles 1792 et 1792-1 du code civil, sous réserve que les dommages soient en lien avec leur activité, et qu'ils ne soient pas apparents, sauf preuve d'un engagement solidaire des constructeurs envers le maître de l'ouvrage à exécuter les travaux commandés. Ainsi, l’atteinte à la solidité de l'ouvrage ou son impropriété à sa destination doivent survenir dans le délai de dix ans à compter de la date de réception de l'ouvrage. A défaut d’avoir atteint ce caractère de gravité dans ce délai, le caractère décennal des désordres ne saurait être retenu, et la garantie décennale des constructeurs ne peut pas être mise en œuvre. En outre, en vertu des dispositions de l'article 1792-6 du code civil la condition première de mise en jeu des garanties légales réside dans la réception de l'ouvrage. Sans réception il ne peut y avoir de garanties légales, et notamment de garantie décennale. Dans l’hypothèse où les désordres ne revêtent pas la nature décennale, il appartient de vérifier s’ils engagent la responsabilité contractuelle du constructeur, dans le cadre de la théorie des désordres intermédiaires. Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En revanche, le visa de l’article 1240 du code civil apparaît en l’espèce erroné, dans la mesure où les demandeurs sont contractuellement liés à la société MAISON LA MARSEILLAISE. Les demandes sont en l’état de leur assignation. Sur la nature des désordres : Les consorts [Z] ont fait réaliser des travaux d’aménagement de leur jardin, outre la réalisation d’une piscine, par la société MAISON LA MARSEILLAISE. Les travaux ont commencé le 30 mai 2019, et le 5 juillet 2019 l’enduit de la piscine a commencé à être posé. Fin juillet 2019, les demandeurs ont émis des réserves de fin de chantier, sans pour autant produire une copie de ces dernières. Début août 2019, ils ont constaté des différences entre les prestations convenues et celles livrées. Puis en mars 2020, ils ont remarqué l’apparition de cloques dans la piscine et en ont informé le constructeur, qui a soutenu qu’il s’agissait d’une conséquence de l’agressivité de l’eau. Ils ont sollicité une expertise amiable auprès du cabinet d’études et d’expertises de Monsieur [O], expert en piscine, pour l’établissement d’un constat d’expertise de la situation. Ce dernier a convoqué les parties le 20 mai 2020, et a rendu un rapport d’expertise amiable contradictoire le 5 juin 2020, après un accedit en présence du représentant de la société LA MAISON MARSEILLAISE. Sur les désordres affectant l’enduit d’étanchéité du bassin : Il ressort de ce rapport d’expertise amiable la présence de cloques qui laissent apparaître l’enduit. Il est souligné qu’aucune particule grise du revêtement de finition n’est adhérente à l’enduit. Les éclats du revêtement sont exempts de particules de mortier montrant l’absence de liaison à l’interface. L’adhérence de la dernière couche n’est pas assurée. Il est par ailleurs précisé que l’enduit d’étanchéité au mortier ne correspond pas aux couleurs contractuellement annoncées et que la dernière couche est composée à partir du VIMASEC au lieu de l’HUMISTOP. Ce désordre affectant l’enduit d’étanchéité rend l’ouvrage impropre à sa destination, et est donc de nature décennale. L’étanchéité de la piscine résulte de travaux de maçonnerie et la construction d’une piscine implique l’étanchéité de l’ouvrage. De sorte que la responsabilité de droit de la société MAISON MARSEILLAISE est engagée. Sauf à démontrer pour cette dernière l’existence d’une cause étrangère. En l’espèce Monsieur [E] soutient que son ouvrage a été endommagé en conséquence d’erreurs de dosages des produits de traitement et que cela constitue une cause étrangère exonératoire de sa responsabilité. Sur ce point l’expert amiable répond que l’agressivité de l’eau est susceptible de dégrader le liant hydraulique d’un enduit, toutefois il précise que dans un tel cas, des particules plus ou moins fines sont libérées dans l’eau au moindre frottement, la surface devient abrasive. Or il souligne que rien de tel n’a été constaté, et écarte l’argumentation de la société MAISON LA MARSEILLAISE. Dans la présente procédure, la société maintien son argumentation, mais ne produit aucun élément technique qui permettrait de venir remettre en question les conclusions de l’expertise amiable. De même qu’elle aurait pu solliciter une expertise judiciaire si elle estimait les conclusions erronées. De sorte que rien ne permet de venir remettre en question les conclusions de l’expertise amiable réalisées en sa présence. Ces éléments ne constituent pas une cause étrangère susceptible d’écarter la responsabilité de droit et la nature décennale de ce désordre. Sur les non-conformités contractuelles : Par ailleurs, l’expertise amiable, a mis en évidence des malfaçons et des non-façons secondaires. Il s’agit de non-conformités contractuelles. Toutefois sur ces non-conformités, les consorts [Z] ne formulent aucune demande dans le cadre de leur assignation. En revanche, ils se plaignent de non-conformités affectant l’escalier à l’intérieur du bassin. Ils soutiennent que la forme et l’architecture de ces escaliers (arches) empêchent l’utilisation d’un robot nettoyeur automatique. Ils indiquent qu’ils ont été contraints de faire procéder à sa dépose et démolition par l’entreprise RENOV PISCINES en même temps que la réfection de l’enduit. Sur ce point l’expert indique que cette création à l’effet esthétique incontestable, interdit le fonctionnement d’un appareil de nettoyage automatique. Il conclut qu’il appartenait à l’entrepreneur d’informer le maître de l’ouvrage sur cet inconvénient. S’agissant de l’escalier, l’argument selon lequel le désordre était apparent à réception est inopérant, puisqu’il n’exclut pas la mise en jeu et la recherche de la responsabilité contractuelle. Il existe un concours d’action entre les garanties légales et la responsabilité contractuelle. L’obligation de conseil est une obligation contractuelle. En l’espèce, il n’est pas contestable, que les demandeurs ont dû faire déposer l’escalier pour le rendre conforme à une utilisation normale. La société MAISON LA MARSEILLAISE n’apporte aucun élément technique qui viendrait démontrer qu’elle a informé les consorts [Z] de l’incompatibilité des escaliers avec l’usage d’un robot de nettoyage. Elle ne peut valablement soutenir ne pas avoir été informée qu’ils souhaitaient utiliser un robot de nettoyage. En effet, en sa qualité de pisciniste elle ne peut ignorer les modes de nettoyage, et notamment l’usage d’un appareil de nettoyage automatique, courant pour les piscines. Sur les préjudices : Les consorts [Z] produisent le devis de la société RENOV PISCINES pour la reprise de l’enduit d’étanchéité. Faute d’apporter un autre devis remettant en question le montant réclamé, il sera fait droit à la demande à hauteur de la somme de 6 840 euros TTC. Ils réclament par ailleurs un préjudice de jouissance à hauteur de 4500 euros pour les 3 mois d’été de l’année 2020. Ils ne démontrent aucunement ne pas avoir utilisé la piscine durant tout l’été. Par conséquent, faute de justifier ledit préjudice, leur demande sera rejetée. Enfin, ils sollicitent la somme de 4200 euros de dommages et intérêts au titre du défaut de conseil. Cette somme n’est aucunement explicitée dans les conclusions. Tout au plus, ils ont dû déposer et reconstruire l’escalier. En conséquence, la somme sera limitée à 1440 euros. Sur les garanties de la société LLOYD’S CANOPIUS MANAGEMENT AGENCY : La société LLOYD’S CANOPIUS MANAGEMENT AGENCY auprès de laquelle la société MAISON LA MARSEILLAISE a fait une déclaration de sinistre, a dénié sa garantie soutenant que l’activité de piscine ne pouvait être garantie, en application du contrat, que lorsqu’elle est réalisée accessoirement à des travaux principaux de maçonnerie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle précise qu’en l’espèce se sont les travaux de maçonnerie qui n’ont été réalisés que comme l’accessoire des travaux de piscine. Il sera constaté que la société MAISON LA MARSEILLAISE ne sollicite aucunement la garantie de son assureur, et que les demandeurs qui s’en tiennent à leur assignation n’ont pas répliqué au refus de garantie de la société LLOYD’S CANOPIUS MANAGEMENT AGENCY. En l’espèce, il n’est pas contestable que l’activité relative aux piscines est décrite dans le contrat d’assurance comme une activité accessoire à la maçonnerie uniquement limitée à la réalisation de deux piscines par an. Aucun élément ne permet de déterminer que la construction de la piscine est bien l’accessoire à la maçonnerie. En effet, deux devis différents ont été établis, le premier pour la piscine et le deuxième pour les travaux de maçonnerie, de sorte, que le tribunal n’est pas en mesure de s’assurer que les travaux litigieux sont bien couverts par la garantie décennale et responsabilité civile de la société LLOYD’S CANOPIUS MANAGEMENT AGENCY. Ils apparaissent même comme l’accessoire de la construction de la piscine. En conséquence, cette dernière est bien fondée à opposer son refus de garantie. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société MAISON LA MARSEILLAISE succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société MAISON LA MARSEILLAISE qui succombe, sera condamnée à payer aux consorts [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros. Les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS : Statuant en premier ressort, après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal : Condamne la société MAISON LA MARSEILLAISE à payer à [P] [Z] et [N] [Z] la somme de 6840 euros TTC au titre des travaux de reprise, Condamne la société MAISON LA MARSEILLAISE à payer à [P] [Z] et [N] [Z] la somme de 1440 euros à titre de dommages et intérêts pour le défaut de conseil, Déboute [P] [Z] et [N] [Z] de leur demande au titre du préjudice de jouissance, Déboute [P] [Z] et [N] [Z] de leur demande à l’encontre de la société LLOYD’S CANOPIUS MANAGEMENT AGENCY, Condamne la société MAISON LA MARSEILLAISE à payer à [P] [Z] et [N] [Z] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société MAISON LA MARSEILLAISE aux entiers dépens de l’instance Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE ༢ DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT ET UN DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A3
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
658c78f32c4a0d96dc234658
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel