Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab A3
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A3 — 21 décembre 2023
- ECLI
- 658c78f32c4a0d96dc23465b
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT N°23/ du 21 DÉCEMBRE 2023 Enrôlement : N° RG 21/01238 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YMNV AFFAIRE : M. [N] [M] (Me AMAS) C/ M. [F] [A] (Me HUMBERT SIMEONE) DÉBATS : A l'audience Publique du 28 septembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD Greffière : Madame Pauline ESPAZE A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 21 décembre 2023 PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 Par Madame Stéphanie GIRAUD Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [N] [M] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 11] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Michel AMAS, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DÉFENDEURS Monsieur [F] [A] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 13] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 4] Madame [U] [R] épouse [A] née le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 13] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 4] ayant pour avocat plaidant Maître Nicolas HEQUET, avocat au barreau d’AVIGNON, et pour avocat postulant Maître Coraline HUMBERT SIMEONE, avocate au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique du 19 mars 2002 par devant Maître [T], M. [F] [A] et Mme [U] [R] épouse [A] (ci-après dénommés « les époux [A] ») ont acquis auprès de M. [X] [Y] et de Mme [P] [E] épouse [Y] (« ci-après les époux [Y] ») deux parcelles de terrain cadastrées section AS numéro [Cadastre 6] et AS numéro [Cadastre 8] situées [Adresse 12] sur la commune de [Localité 14]. Dans l’acte authentique du 19 mars 2002, les époux [Y] ont concédé aux époux [A], à titre de servitude réelle et perpétuelle, le droit de passer sur le fonds situé à [Localité 14], cadastré section AS numéro [Cadastre 7] dont ils étaient propriétaires. L’acte de vente mentionne que « ce droit de passage s’exercera sur une bande de terre de 1,50 mètres de large à l’extrémité SUD et diminuant à 1,13 mètres de large à l’extrémité NORD, le long de la limite EST du fonds servant ». Courant 2014, les époux [A] ont procédé à des travaux de construction d’un portail et d’un portillon. Par courrier du 23 octobre 2017, les époux [A] ont alerté les époux [Y] sur l’état du mur de restanque de la parcelle cadastrée section AS numéro [Cadastre 7] leur appartenant et supportant la servitude de passage mentionnée dans l’acte authentique du 19 mars 2002. Les époux [A] ont sollicité le co-financement des travaux de remise en état du mur de restanque, au visa des dispositions de l’acte de vente selon lequel « l’entretien de l’assiette du droit sera fait à frais communs entre les divers utilisateurs, chacun restant responsable des dommages de son fait ». Le 27 avril 2018, la société ELEX, mandatée par la compagnie d’assurance des époux [A], a établi un rapport d’expertise constatant que « la bande de terre objet de la servitude est délimitée sur son côté OUEST par un mur de soutènement en pierre sèche. Ce mur est aujourd’hui effondré ». En conclusions, l’expert a indiqué « nous sommes d’avis que l’effondrement du mur soit dû à un ensemble de causes : le débroussaillage de M. [X] [Y] en 2014 ; le passage continu de véhicule par M. [F] [A] sur la partie amont ; les poussées de l’eau suite aux fuites répétitives sur la canalisation de la régie de l’eau et plus généralement, le vieillissement du mur et le manque d’entretien. Dans le cas de M. [X] [Y], il nous semble qu’aucune de ses argumentations ne soit valide pour refuser une prise en charge partagée ». Par acte authentique du 9 août 2018, M. [N] [M] a acquis auprès des époux [Y] une parcelle de terrain cadastrée section AS numéro [Cadastre 7], [Adresse 12] sur la commune de [Localité 14]. Le 1er mars 2019, M. [N] [M] s’est vu autoriser, par arrêté municipal, la création d’une clôture, d’un portail et d’un portillon au [Adresse 9], parcelle cadastrée section AS numéro [Cadastre 7] à [Localité 14]. Le 3 juin 2019, un procès-verbal d’infraction a été dressé par le maire de la commune de [Localité 14] en raison d’une infraction par M. [N] [M] aux règles d’urbanisme. Le 26 juin 2019, le maire de [Localité 14] a pris un arrêté municipal enjoignant à M. [N] [M] de cesser immédiatement les travaux qu’il entreprenait sur sa propriété et qui portaient atteinte à la sécurité des riverains. Le 2 juin 2020, à la demande des époux [A], Me [W] [G], huissier de justice a procédé aux constats suivants sur la parcelle de M. [N] [M] depuis la propriété des époux [A] : présence d’un gros tas de branches coupées ainsi que la présence de souches d’arbres coupées récemment ;parpaings et gardes corps en fer entreposés ; le chemin d’accès situé entre le portail de la propriété du requérant et son habitation surplombe la parcelle voisine, partiellement soutenue par un mur en pierre qui s’effondre du fait du débroussaillage ;notons que la partie effondrée du mur en pierre représente à peu près 20 mètres de long. Le 10 juin 2020, à la demande des époux [A], Me [W] [G], huissier de justice a procédé aux constats suivants sur la parcelle de M. [N] [M] depuis la propriété des époux [A] et relevait la présence de deux caméras avec panneau solaire disposées dans les arbres de part et d’autre de la propriété de M. [N] [M]. Par acte en date du 27 janvier 2021, M. [N] [M] a assigné les époux [A] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins d’indemnisation de son préjudice résultant de la perte de jouissance d’une partie de son terrain par l’octroi de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG21/01238. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts M. [N] [M] fait valoir au visa de l’article 544 du code civil que l’empiètement et la construction par les époux [A] d’un muret, d’un portail et d’un portillon sur l’assiette de servitude de la parcelle cadastrée section AS numéro [Cadastre 7], en totale violation des règles de propriété, l’a privé de la jouissance d’une partie de son terrain. Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 22 février 2023, les époux [A] demandent au tribunal de : à titre principal : rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [N] [M] ; à titre reconventionnel : condamner M. [N] [M] à payer aux époux [A] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; condamner M. [N] [M], sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de 3 mois suivant la signification de la décision à intervenir, à voir réaliser les travaux de reconstitution et de restauration du mur des soutènement soutenant la servitude de passage bénéficiant aux époux [A] à ses frais exclusifs. à titre subsidiaire : ordonner une expertise judicaire sur le fondement de l’article 144 du code de procédure civile, aux frais de M. [N] [M] et désigner tel expert qu’il lui plaira avec la mission suivante : se rendre sur les lieux, se faire remettre tout document utile et entendre tout sachant ;décrire brièvement les lieux ;dire si ces désordres sont la conséquence d’un défaut d’entretien ou de travaux entrepris par M. [N] [M] et son auteur sur la propriété, parcelle cadastrée section AS n°[Cadastre 7] ; dire si, compte tenu de l’état du mur de soutènement, les époux [A] peuvent jouir normalement de la servitude de passage bénéficiant à leur propriété ; décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant éventuellement à effectuer, à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties en précisant la durée prévisible de ces travaux ; fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;donner au tribunal tous éléments pour lui permettre d’apurer les comptes entre les parties ; répondre explicitement et précisément dans le cadre de ce chef de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir adressé une note de synthèse comportant la détermination et l’évaluation du coût des travaux à réaliser et leur avoir imparti un délai pour présenter ses dires, délai qui ne pourra être inférieur à 1 mois. en tout état de cause : ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir s’agissant de la réalisation de la réfection du mur de soutènement et, dès lors que le tribunal l’estimerait nécessaire, s’agissant de la mesure d’expertise qu’il sera amené à ordonner ;condamner M. [N] [M] à régler aux époux [A] une somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût des procès-verbaux de constat établi par Me [G]. Au soutien de leur demande principale, les époux [A] font valoir l’obtention des autorisations d’urbanisme nécessaires à la construction du portail, du portillon et des piliers les soutenant ainsi que l’absence d’établissement de l’empiètement allégué par M. [N] [M]. Au soutien de leur demande reconventionnelle de réalisation de travaux de reconstitution et de restauration du mur de soutènement soutenant leur servitude de passage, les époux [A] font valoir, au visa du rapport d’expertise établi par la société ELEX le 27 avril 2018, que l’absence de tout entretien de la part de M. [Y] et désormais de la part de M. [N] [M] n’a eu de cesse de porter atteinte au mur de soutènement supportant l’assiette de leur servitude de passage, les conduisant à ne plus emprunter cette servitude de passage de 1,13 à 1,50 mètres autrement qu’à pieds de crainte de voir la servitude de passage s’effondrer avec le mur de soutènement vétuste et dégradé. Au soutien de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, les époux [A] font valoir que depuis l’acquisition de la propriété par M. [N] [M], la réalisation de travaux de défrichement a dénaturé les lieux qui étaient constitués d’un bois et la multiplication des travaux entrepris par ce dernier en totale violation des règles d’urbanisme leur ont causé un préjudice de jouissance évident. Au soutien de leur demande relative au prononcé de l’exécution provisoire s’agissant de la réalisation des travaux de réfection du mur de soutènement, les époux [A] font valoir que, le temps passant, la carence d’entretien et les atteintes portées par M. [N] [M] à l’ouvrage étant de nature à conduire à une aggravation de la situation. Au soutien de leur demande tendant à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire des autres chefs du jugement, les époux [A] font valoir, qu’il s’agisse des demandes restitutives ou de remise en état, leurs ressources modestes ainsi que l’absence de justification par M. [N] [M] de ses ressources lui permettant de justifier qu’il serait en mesure de répéter en cause d’appel les sommes qu’il pourrait percevoir. **** Par ordonnance du 22 juin 2023, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire a été fixée, pour être plaidée, à l’audience du 28 septembre 2023. Le délibéré a été fixé à la date du 21 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire il est rappelé aux parties qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions, de sorte que les développements de M. [N] [M] portant sur la destruction du portail, du portillon et des piliers les soutenant réalisés par les époux [A], et qui ne correspondent à aucune prétention énoncée au dispositif ne saisissent pas le tribunal et il n’y sera pas répondu au dispositif du présent jugement. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS L’article 697 du Code civil indique que « celui auquel est due une servitude, a le droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver ». L’article 9 du code de procédure civile indique : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l’espèce, M. [N] [M] soutient que les époux [A] ont construit un pilier et un portillon sur l’assiette de la servitude de passage, condamnant ainsi son accès, en qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section AS numéro [Cadastre 7], à la partie de cette dernière supportant la servitude de passage. Au soutien de ses prétentions, M. [N] [M] verse aux débats un constat établi à sa demande le 15 février 2019 par Me [I], huissier de justice, comprenant trois photos de la restanque supérieure sur lesquelles sont visibles un portail, composé d’un mur, de trois piliers d’un portail et d’un portillon, fermant la totalité de l’accès à la restanque. En outre, M. [N] [M] produit également un courrier adressé par les époux [Y] aux époux [A] le 26 février 2018 comportant des photos du portail installé par ces derniers ainsi qu’un extrait du plan de détachement des propriétés des époux [Y] et [A]. Sur ce dernier plan, les implantations des piliers, du portail et du portillon dénoncé par M. [N] [M] ne sont pas apparentes de sorte qu’il n’est pas possible d’identifier leur situation. En conséquence, les éléments versés aux débats ne permettent pas de mettre en concordance les limites de propriétés respectives des parties avec l’empiètement, dénoncé par M. [N] [M], des époux [A] sur la servitude de passage concédée sur la parcelle cadastrée section AS numéro [Cadastre 7] détenue par M. [N] [M]. En conséquence, M. [N] [M] échoue à rapporter la preuve dudit empiètement et sera donc débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE REALISATION DES TRAVAUX Il résulte de la jurisprudence constante que les servitudes établies par le fait de l’homme ne sont opposables aux acquéreurs que si elles sont mentionnées dans leur titre de propriété ou si elles font l’objet de la publicité foncière. L’article L.111-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ». L’article 701 du code civil dispose : « le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode ». Il sera constaté que Monsieur [M] n’a aucunement répliqué aux écritures des consorts [A], puisqu’il est en l’état de son assignation. En l’espèce, l’acte authentique de vente du 19 mars 2002 contenant un article relatif à la constitution de la servitude de passage au profit des époux [A] sur la parcelle cadastrée section AS numéro [Cadastre 7] a été publié et enregistré à la conservation des hypothèques le 7 mai 2002, de sorte que son opposabilité aux tiers ne saurait être contestée. En outre, l’acte de vente conclu le 9 août 2018 entre les époux [Y] et M. [N] [M] portant sur la parcelle cadastrée section AS numéro [Cadastre 7] sur laquelle se trouve le mur de soutènement mentionne en page 8 un article relatif aux servitudes selon lequel : « l’acquéreur profite des servitudes ou les supporte s’il en existe » et faisant explicitement mention de « la servitude de passage qui s’exerce sur une bande de terre tout le long de la limite Levant de la parcelle cadastrée section AS numéro [Cadastre 7] (appartenant à Monsieur et Madame [Y]) pour permettre à Monsieur et Madame [A] d’accéder à leur propriété cadastrée section AS numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 8] ». Enfin, l’acte de vente conclu le 9 août 2018 reprend également les dispositions contenues dans l’acte de vente du 19 mars 2002 selon lesquelles « aux termes de cette constitution de servitude, il a été convenu que l’entretien de l’assiette de la servitude sera fait à frais communs entre les divers utilisateurs, chacun restant responsable des dommages de son fait ». En l’espèce, il ressort bien des pièces versées aux débats par les époux [A] que le mur de soutènement en pierre sèche au sommet duquel s’exerce la servitude de passage est effondré. Le rapport d’expertise établi par la société ELEX le 27 avril 2018 constate l’effondrement du mur de soutènement sur une dizaine de mètres et indique que « si aucune mesure de sauvegarde n’est prise par la suite, la situation ne pourra que s’aggraver ». S’agissant de la responsabilité de M. [Y], l’expert indique que « aucune de ses argumentations n’est valide pour refuser une prise en charge partagée. M. [Y] étant le propriétaire du mur ». En outre, le procès-verbal de constat d’huissier établi à la demande des époux [A] le 2 juin 2020 indique « le chemin d’accès situé entre le portail de la propriété du requérant et son habitation, surplombe la parcelle voisine, parcelle soutenue par un mur en pierre qui s’effondre du fait du débroussaillage. Nous notons que la partie effondrée représente à peu près 20 mètres de long ». Ainsi, les pièces versées aux débats par les époux [A] permettent de retenir la responsabilité de M. [N] [M], propriétaire du mur de soutènement depuis 2018, dans la dégradation progressive et constante du mur sur lequel repose la servitude de passage qui leur a été concédée. En conséquence, M. [N] [M] sera déclaré entièrement responsable des dommages causés au mur de soutènement dont il est l’unique propriétaire, et sera condamné à voir réaliser les travaux de reconstitution et de restauration du mur de soutènement soutenant la servitude de passage bénéficiant aux époux [A] à ses frais exclusifs sous astreinte de 200 euros par jour de retard, compte tenu de l’urgence à réaliser les travaux en l’état de la dégradation du mur, et du positionnement de Monsieur [M] qui jusqu’à ce jour n’a procédé à aucune remise en état. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS L’article 1240 du Code civil dispose : « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » Sur la faute de M. [N] [M] Au soutien de leurs prétentions, les époux [A] versent aux débats le plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 14] permettant de constater que la propriété de M. [N] [M] se trouve en zone naturelle protégée ainsi que des constats d’huissiers faisant état de la présence de souches d’arbres coupées récemment, de gros tas de branches coupées, des parpaings et des gardes corps en fer ainsi que la présence de deux caméras avec panneau solaire disposées dans les arbres et de plusieurs maisons à oiseaux en bois. Les pièces versées aux débats par les époux [A] ne permettent pas à la juridiction d’apprécier un manquement de M. [N] [M] aux obligations résultant du plan local d’urbanisme ou du plan de prévention des risques d’incendie de forêt, constitutif d’une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil. En revanche, il ressort des pièces versées aux débats par les époux [A] que M. [N] [M] a réalisé des travaux sans autorisation administrative. Ainsi, il ressort notamment de l’arrêté de police pris par le maire de [Localité 14] le 26 juin 2019 et de son courrier en date du 17 novembre 2020 que M. [N] [M] a réalisé des travaux en infraction à la déclaration préalable du 13 mars 2019 l’autorisant à installer un portail et une clôture bordant le terrain cadastré AS 410. Les travaux irrégulièrement effectués consistaient en la réalisation de tranchées en bordure de la voie privée ouverte à la circulation sur le terrain cadastré AS [Cadastre 7] au [Adresse 9] qui « généraient des risques pour la sécurité des riverains qui empruntent cette voie et qui peuvent y tomber avec leurs véhicules comme pour des véhicules de livraison et de secours ». Ces travaux sont constitutifs d’une faute imputable à Monsieur [M]. Sur le préjudice subi par les époux [A] La faute imputable à Monsieur [M] est à l’origine directe du préjudice des époux [A]. En effet, il ressort de l’arrêté de police du maire que l’infraction par M. [N] [M] au code de l’urbanisme a été constatée le 3 juin 2019 et que l’arrêté du maire de [Localité 14] ordonnant la cessation immédiate des travaux réalisés par M. [N] [M] est daté du 26 juin 2019. En conséquence, les époux [A] ont subi à minima, entre le 3 juin 2019 et le 26 juin 2019, un préjudice de jouissance résultant des nuisances et des problèmes de sécurité générés par les travaux entrepris irrégulièrement par M. [N] [M]. En conséquence, M. [N] [M] sera déclaré responsable du préjudice de jouissance subi par les époux [A] et condamné à leur verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [N] [M], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. M. [N] [M], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer aux époux [A] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros. M. [N] [M] sera par ailleurs débouté de sa propre demande de ce chef. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe DEBOUTE M. [N] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNE M. [N] [M], sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le délai de 4 mois suivant la signification de la décision à intervenir, à voir réaliser les travaux de reconstitution et de restauration du mur de soutènement soutenant la servitude de passage bénéficiant à M. [F] [A] et Madame [U] [R] épouse [A], à ses frais exclusifs ; CONDAMNE M. [N] [M] à payer à M. [F] [A] et Madame [U] [R] épouse [A] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts résultant du préjudice de jouissance. CONDAMNE M. [N] [M] à payer à M. [F] [A] et Madame [U] [R] épouse [A] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner une mesure d’expertise judiciaire ; CONDAMNE M. [N] [M] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût des procès-verbaux de constat établi par Me [G] ORDONNE l’exécution provisoire de la décision. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE ༢ DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT ET UN DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 144 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.article 1240 du Code civil disposearticle 514 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civilearticle L.111-1 du code des procédures civiles darticle 701 du code civil dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A3
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
658c78f32c4a0d96dc23465b
Données disponibles
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