Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 26 décembre 2023
- ECLI
- 658c79de2c4a0d96dc235465
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 23/04136 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UHW ORDONNANCE SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Chouchou BIFFOT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI, greffier ; En présence de Monsieur [O] [D] interprète en langue anglaise et de et de Monsieur [C] [R] interprète en langue somali, serment prêté ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 23 décembre 2023, notifiée le 23 décembre 2023 à l’intéressé ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 23 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 23 décembre 2023 à 17h45; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 25 Décembre 2023 à 17h45 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 25 décembre 2023. Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [E] [P] né le 01 Janvier 1993 à MOGADISCIO de nationalité Somalienne Sdc Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me WOUAKO Dieunedort son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ; Après avoir entendu Maître Elif ISCEN, du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture de Police, et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Non, je n’ai pas fait l’entretien avec vous. Je veux un interprète en langue anglaise. Sur question du juge des libertés et de la détention, l’intéressé indique préférer un interprète en langue somali. Je parle le somali et l’anglais. Je vis à la rue depuis des années. Je ne sais pas pourquoi j’étais dans une prison. Je voudrais poursuivre ma demande d’asile politique. J’ai eu un accident de voiture et ai passé plusieurs mois en hôpital. On ne sait toujours pas qui était le conducteur et on m’a mis en prison. Rendez moi ma liberté que je puisse me faire aider pour retrouver le conducteur de la voiture et faire ma demande d’asile. Mentionnons qu’avant l’audience les avocats ont interverti l’intéressé affecté à Monsieur [P] affecté réglulièrement par le greffe de la juridiction. A l’audience, M.[P] qui a indiqué souhaiter un interprète en langue anglaise sollicite par la suite un interprète en langue somalienne. Interrogé, le conseil de l’intéressé indique ne pas pouvoir répondre ce qui entâche les conséquences sur la procédure. Interrogé, le conseil de l’intéressé indique après précision qu’il a consulté son client que celui-ci sollicite un interprète en langue somalienne. Monsieur indique qu’il parle les deux langues, anglaise et somalienne mais qu’il préfère la langue somalienne. Procédons en échange au changement d’interprète. SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE : En l’espèce, il est mentionné sur les pièces essentielles d’audition et de notification d’actes à l’intéressé la présence et l’assistance de ce dernier par un interprète en langue anglaise. Il en est ainsi notamment des procès-verbaux de placement en garde à vue, de prolongation de garde à vue et de notification des décisions administratives dont l’obligation de quitter le territoire français , l’interdiction de retour sur le territoire national et de placement en rétention administrative. Il ressort du déroulement de l’audience que le conseil de l’intéressé a procédé à ses échanges avec son client en recourant à un interprète en langue somalienne convoqué à l’audience pour un autre retenu. Cette permutation d’interprète a été faite pour des raisons indéterminées des avocats dont il n’appartient pas à la juridiction d’en rechercher les motifs ou la finalité. L’intéressé strictement demandé a indiqué qu’il souhaite bénéficier d’un interprète en langue somalienne. Son conseil également interrogé a indiqué avoir recueilli la déclaration de son client que celui-ci souhaite un interprète en langue somalienne. L’intéressé interrogé a indiqué qu’il est bilingue parlant les langues somalienne et anglaise. Au vu de ces éléments il y a lieu de rejeter les moyens soulevés. SUR LE FOND : En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention. Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - REJETONS les exceptions de nullité soulevées - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [E] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, à compter du 25 décembre 2023 soit jusqu’au 22 janvier 2024 Fait à Paris, le 26 Décembre 2023, à 12h25 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr. L’intéresséLes interprètesLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Articles de loi cités
article L.741-1 du code de larticle L.744-2 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
658c79de2c4a0d96dc235465
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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