Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 26 décembre 2023
- ECLI
- 658c79de2c4a0d96dc23546b
- Date
- 26 décembre 2023
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version préliminaireFaits
["L'intéressé, de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 25 novembre 2023, avec obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de 36 mois.", "Le juge des libertés et de la détention a maintenu l'intéressé en rétention jusqu'au 25 décembre 2023, mais le préfet n'est pas en mesure d'assurer son rapatriement avant cette date.", "L'intéressé a refusé de comparaître à l'audience, mais a choisi d'être représenté par un avocat commis d'office."]
Procédure
["La requête de l'Administration pour prolongation de la rétention administrative a été examinée par le juge des libertés et de la détention le 25 décembre 2023.", "L'intéressé a été convoqué à l'audience, mais a refusé de comparaître."]
Question juridique
La question est de savoir si la rétention administrative de l'intéressé doit être prolongée jusqu'à ce qu'il puisse être rapatrié vers son pays d'origine.
Solution
source officielle["La rétention administrative de l'intéressé est prolongée jusqu'au 25 décembre 2023, en raison de l'impossibilité du préfet d'assurer son rapatriement avant cette date.", "L'intéressé sera représenté par un avocat commis d'office pour l'audience suivante."]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ J.L.D. N° RG 23/04133 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UHT ORDONNANCE SUR DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Chouchou BIFFOT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI, greffier ; En présence de Madame [E] [O] interprète en langue interprète arabe, serment prêté; Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 25 novembre 2023, notifiée le 25 novembre 2023 à l’intéressé ; Vu la décision écrite motivée en date du 25 novembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 25 novembre 2023 à 18h30 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 27 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 25 Décembre 2023 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 25 Décembre 2023 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 25 décembre 2023. Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Dans le dossier concernant : Monsieur [Y] [R] né le 24 Novembre 2005 à ALGER de nationalité Algérienne, demeurant Sdc Régulièrement convoqué, qui refuse de comparaître à notre audience d’après le rapport du Gardien de la Paix (NI 1468627) au Commandant de Police Chef du service de Garde des Centres de rétention administrative de Paris du 26 décembre 2023 , reçu au greffe du juge des libertés et de la détention à 07h29 ce même jour ; Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, Monsieur [Y] [R] a fait savoir qu’il souhaitait être représenté à l’audience par un avocat commis d’office ; En présence de Maître Jean-emmanuel NUNES son conseil commis d’office ; Le rappel des droits qui sont reconnus à l’intéressé pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et les possibilités et les délais de recours contre toutes décisions le concernant n’ont pas pu lui être notifiés oralement en raison de l’absence de l’intéressé à notre audience. En l'absence du procureur de la République avisé ; Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ; Après avoir entendu le représentant de la PREFECTURE DE POLICE DE PARIS et le conseil de l’intéressé sur le fond ; NULLITÉ Sur les conclusions : MAINTIEN Attendu que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte : - de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé - de la dissimulation de son identité - de l'obstruction volontaire faite par l'intéressé à son éloignement - du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé qui doit intervenir à bref délai - de l'absence de moyens de transport qui doit intervenir à bref délai - de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage - En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'odre publique Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière; Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires ; ASSIGNATION Attendu que l’intéressé présente un passeport en cours de validité, un domicile et des garanties suffisantes de représentation ; Qu’il y a lieu d’ordonner l’assignation à résidence de l’intéressé pour une durée de 30 jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, MAINTIEN - REJETONS les moyens soulevés - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 25 décembre 2023 soit jusqu’au 24 janvier 2024 ASSIGNATION - ORDONNONS que Monsieur [Y] [R], qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider Sdc -, à compter du 25 décembre 2023 jusqu'au 24 janvier 2024, et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat ou à la gendarmerie de LIEU_DE_RESIDENCE. - RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national NULLITÉ - CONSTATONS l’irrégularité de la procédure - DISONS n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle - RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national MÉDECIN - ORDONNONS que l’intéressé soit examiné par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement. - DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris (avec traduction écrite du dispositif faite par l’interprète). Fait à Paris, le 26 Décembre 2023, à 8h46 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est [Courriel 1]. Le conseil de l’intéresséLe représentant du préfet Notifions à l'intéressé que dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l'article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter. L'intéressé L'interprète Le greffier --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie Le greffier, --------------------------------------------------------------------------------------------------------- DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
658c79de2c4a0d96dc23546b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel