Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 27 décembre 2023
- ECLI
- 658c79df2c4a0d96dc23548e
- Date
- 27 décembre 2023
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IAFaits
["L'intéressé a été notifié d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 24 décembre 2023.", "Le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 24 décembre 2023 à 16h16.", "Le préfet n'est pas en mesure d'assurer le rapatriement de l'intéressé vers son pays d'origine avant le 26 décembre 2023 à 16h16."]
Procédure
["La requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative a été reçue par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 26 décembre 2023.", "L'intéressé a été avisé de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier."]
Question juridique
La prolongation de la rétention administrative de l'intéressé est-elle justifiée ?
Solution
source officielle["La prolongation de la rétention administrative est autorisée jusqu'au 26 décembre 2023 à 16h16, en raison de l'impossibilité du préfet d'assurer le rapatriement de l'intéressé avant cette date.", "L'intéressé a été informé de ses droits pendant la période de rétention et des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant."]
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 23/04146 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UIN ORDONNANCE SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Chouchou BIFFOT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI, greffier ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 24 décembre 2023, notifiée le 24 décembre 2023 à l’intéressé ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 24 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 24 décembre 2023 à 16h16; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 26 Décembre 2023 à 16h16 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 26 décembre 2023. Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [T] [P] né le 07 Décembre 1996 à SKIKDA de nationalité Algérienne Sans domicile connu Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de maître Ruben GARCIA son conseil choisi ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ; Après avoir entendu Maître Laurianne SABATHIER, du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je ne comprends pas bien le français. Je viens en France pour le sport. J’ai des rendez-vous chaque mois. J’ai des crises et il y a une opération de prévue. Je suis malade de drépanocytose. Je suis en France depuis un an. Mentionnons que Maître GARCIA, conseil de l’intéressé indique ne pas souhaiter le recours à un interprète en langue arabe. SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE : Sur l’absence de mention de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du FAED : Le conseil de l’intéressé soutient que le défaut de mention de l’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED même s’il n’emporte plus une nullité d’ordre public depuis la modification légale des dispositions de l’article 15-5 du CPP emporte néanmoins une nullité pouvant découler d’une atteinte aux droits. Pour soutenir l’atteinte aux droits, le conseil se réfère aux droits atteints tels qu’ils ont été constatés par les différentes jurisprudences antérieures à la modification légale, aux dispositions de l’article 55-1 du CPP, ce en reprenant les analyses des règles et principes explicités dans les décisions du Conseil constitutionnel. Néanmoins, la jurisprudence invoquée est antérieure à la modification légale. Dès lors, en vertu du principe de la hiérarchie des normes, la disposition légale de l’article 15-5 du CPP l’emporte. Il y a donc lieu d’écarter l’analyse des jurisprudences étayées dans les conclusions. S’agissant des dispositions de l’article 55-1 du CPP évoquées, elles ne sauraient s’appliquer en l’espèce dans la mesure où la procédure ne fait pas état d’un défaut de consentement du retenu à la prise de ses empreintes digitales ou palmaires. Le recours à ces dispositions sera également écarté. Le moyen ne peut être examiné plus en avant, les règles et principes édictés par le Conseil constitutionnel n’ayant été invoqués qu’au soutien des dispositions visées du CPP. Le moyen est donc rejeté. SUR LE FOND : En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention. Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - REJETONS les exceptions de nullité soulevées - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [T] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, à compter du 26 décembre 2023 soit jusqu’au 23 janvier 2024 Fait à Paris, le 27 Décembre 2023, à 12h27 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est [Courriel 1]. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
658c79df2c4a0d96dc23548e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel